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13/03/2013 | FRANCE | N°12-12152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société
Y...
en qualité de VRP par contrat du 5 septembre 1995, a été licencié par lettre du 22 juin 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt accorde au salariÃ

© à titre de rappel de frais professionnels la somme de 50 517,27 euros ;
Qu'en statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société
Y...
en qualité de VRP par contrat du 5 septembre 1995, a été licencié par lettre du 22 juin 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt accorde au salarié à titre de rappel de frais professionnels la somme de 50 517,27 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que devaient être déduits de cette somme les remboursements forfaitaires reçus à ce titre par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société
Y...
à payer à M. X... la somme de 50 517,27 euros à titre de rappel de frais professionnels, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SA Y... au paiement de la somme de 50.517,27 euros au titre des frais professionnels de Monsieur Y... .
AUX MOTIFS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC ; par ailleurs, selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, les représentants exclusifs bénéficient, sans condition d'ancienneté, d'une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, est égale pour chaque trimestre d'emploi à temps plein, à 520 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement ; en l'espèce l'article 9 du contrat de travail signé par Monsieur X... le 5 septembre 1995 prévoit uniquement que « pour l'accomplissement de sa mission, M. A. X... devra utiliser sa voiture personnelle » ; en outre, l'avenant signé par l'intéressé le 29 février 1996 ne prévoit rien au titre de sa rémunération ; il n'était ainsi pas contractuellement prévu que le salarié conserve ses frais professionnels à sa charge, qu'ils soient réels ou calculés forfaitairement – et il n'importe à ce sujet que pendant de nombreuses années l'employeur, comme il le déclare dans un projet de protocole d'accord du 1er mars 2005, ait d'office « intégré dans la rémunération » de monsieur X... à hauteur de 460 euros les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de son activité, frais qu'il faisait figurer sur les bulletins de paie à la rubrique « participation de frais de route » ; en effet, ces remboursements, non contractuellement prévus, ne peuvent servir dans le calcul de la rémunération minimale mais doivent venir en déduction du montant réel de ses frais professionnels ; Monsieur X... réclame donc à juste titre le remboursement des frais professionnels réels qu'il a exposés pour le compte de son employeur ;
ALORS QUE le contrat de travail d'un VRP n'est pas obligatoirement écrit ; que par ailleurs il peut y être apporté des modifications avec l'accord du salarié ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société exposante avait pendant de nombreuses années payé à Monsieur X... la somme mensuelle de 460 euros au titre de ses frais de déplacement, a considéré que, faute d'avoir été inscrit dans le contrat de travail, le versement de cette somme n'avait pas de valeur contractuelle, a violé les articles 1134 du code civil, L 1221-1 et L 7313-3 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société
Y...
à payer à Monsieur X... la somme de 50.517,27 euros à titre de rappel de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC ; par ailleurs, selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, les représentants exclusifs bénéficient, sans condition d'ancienneté, d'une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, est égale pour chaque trimestre d'emploi à temps plein, à 520 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement ; en l'espèce l'article 9 du contrat de travail signé par Monsieur X... le 5 septembre 1995 prévoit uniquement que « pour l'accomplissement de sa mission, M. A. X... devra utiliser sa voiture personnelle » ; en outre, l'avenant signé par l'intéressé le 29 février 1996 ne prévoit rien au titre de sa rémunération ; il n'était ainsi pas contractuellement prévu que le salarié conserve ses frais professionnels à sa charge, qu'ils soient réels ou calculés forfaitairement – et il n'importe à ce sujet que pendant de nombreuses années l'employeur, comme il le déclare dans un projet de protocole d'accord du 1er mars 2005, ait d'office « intégré dans la rémunération » de monsieur X... à hauteur de 460 euros les frais de déplacement occasionnés par l'exercice de son activité, frais qu'il faisait figurer sur les bulletins de paie à la rubrique « participation de frais de route » ; en effet, ces remboursements, non contractuellement prévus, ne peuvent servir dans le calcul de la rémunération minimale mais doivent venir en déduction du montant réel de ses frais professionnels ;
ALORS QUE la cour d'appel qui a retenu les remboursements forfaitaires reçus par le salarié devaient venir en déduction du montant réel de ses frais professionnels a cependant omis de les déduire de la somme de 50.517,27 euros au paiement de laquelle elle a condamné la société
Y...
; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de des énonciations, a violé l'article 1134 du code civil
Et ALORS QU'EN retenant que les remboursements forfaitaires des frais reçus par le salarié devait venir en déduction du montant réel de ses frais professionnels et en s'abstenant pourtant de procéder à cette déduction, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12152
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-12152


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12152
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