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13/03/2013 | FRANCE | N°12-11549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2011) que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse le 2 novembre 2007, sans avoir signé de contrat de travail, par M. Y... et Mme Z... épouse Y..., qui avaient acquis le 1er juillet 2003 de M. et Mme A... un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel ; que le 3 juin 2008, Mme Z... a été placée en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a annulé la ven

te du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2003 ; que M. B... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2011) que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse le 2 novembre 2007, sans avoir signé de contrat de travail, par M. Y... et Mme Z... épouse Y..., qui avaient acquis le 1er juillet 2003 de M. et Mme A... un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel ; que le 3 juin 2008, Mme Z... a été placée en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a annulé la vente du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2003 ; que M. B... a adressé en octobre 2008 à Mme X... au titre des salaires dus depuis juillet, les sommes correspondant à un temps partiel de 20 h par semaine ainsi que les bulletins de salaire afférents à cette période ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de Mme Z... et fixation de sa créance à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture au passif de celle-ci, subsidiairement aux fins de condamnation de M. et Mme A... au paiement des mêmes sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la recevabilité de la troisième branche du premier moyen :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen supplémentaire développé par les demandeurs au pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 19 juin 2012 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme Z... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
2°/ que seul le manquement de l'employeur portant sur la détermination des heures de travail accomplies dans le bulletin de salaire peut caractériser une dissimulation volontaire d'emploi ; que tel n'est pas le cas de l'indication sur le bulletin de paye d'un paiement par chèque opéré en réalité en espèces ; qu'en décidant néanmoins que ce fait caractérisait une dissimulation volontaire d'emploi quand bien même ce manquement ne portait pas sur la détermination des heures de travail accomplies, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont retenu, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et que le fait de payer la salariée en espèces en mentionnant faussement sur lesdits bulletins un paiement par chèque caractérisait l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., ès qualités de liquidateur de Mme Z..., M. A..., ès qualités de mandataire ad'hoc de Mme Z..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités, M. et Mme Y..., et M. C..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... née Z... les sommes de 2 169, 60 € à titre d'arriérés de salaires, et d'avoir dit que Maître B... es qualités de mandataire liquidateur de Madame Y... devrait verser l'intégralité des cotisations correspondant au travail effectué par Madame X... et en justifier auprès d'elle dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle a travaillé à plein temps soit pendant 35 h par semaine et produit des attestations des autres salariées en ce sens ; qu'elle allègue également les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit stipulant la durée ; qu'elle invoque à cette fin que le contrat produit par la partie adverse ne comporte pas sa signature et que les bulletins de salaire établis tardivement et pour les besoins de la cause, dont elle n'a jamais reçu d'exemplaire, sont mensongers ; que Maître B... soutient que les attestations produites sont de pure complaisance et se contredisent entre elles ; que l'une des attestantes est également demanderesse dans une instance ; que le contrat de travail produit par les époux Y... ne comporte aucune signature et n'a donc aucune valeur probante ; que les bulletins de salaires produits font référence à des paiements par chèques sans toutefois préciser le numéro du chèque alors qu'aucun virement correspondant n'apparaît sur le compte bancaire de Madame X... dont les relevés ont été produits par celle-ci ; que les époux Y... quant à eux n'ont pas produit leurs propres relevés de compte où devraient apparaître les chèques mentionnés sur les bulletins s'ils ont bien été émis ; qu'il résulte également d'un courrier de Maître B... en date du 20 août 2008 que Madame Y... a déclaré à celui-ci qu'elle l'avait réglée en espèces, ce qui corrobore les déclarations de Mesdames D..., E...
F..., G... lesquelles par ailleurs affirment que Madame X... travaillait le matin dès 7 h 45 ou 8 h 00 contrairement aux horaires indiqués dans le contrat non signé produit par l'employeur ; qu'il est donc établi que les allégations des époux Y... selon lesquelles Madame X... travaillait 20 heures par semaine et chaque jour de 10 h 30 à 14h30 sont mensongères ; que c'est donc à juste titre que le conseil de Prud'hommes a fixé à 1 450 € net et 1883, 55 € brut le salaire de Madame X...,
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame paiement de la différence entre les sommes qu'elle estime dues et celles effectivement versées au titre de salaires afférents à la période du 1er juin au 25 septembre 2008 ainsi que les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à son licenciement dont elle entend voir repousser la date jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que toutefois, elle ne saurait demander aux époux Y... le paiement des salaires postérieurs au transfert de son contrat de travail aux époux A... ni leur reprocher de ne pas avoir procédé à son licenciement puisque dès le 4 juin 2008 ils ont été dessaisis de l'administration de l'entreprise par le jugement de liquidation et que dès le 9 juillet Maître C... a été désigné pour licencier le personnel de l'entreprise ; qu'en prenant pour base un salaire mensuel net de 1 450 € il est dû à Madame X... pour les mois de juin à septembre la somme de (1 450 x 3) + 1450 x 25/ 30 = 5558, 35 € ; qu'elle a reçu la somme de 2 108, 31 € en octobre 2008 et 1 280, 45 € le 21 mai 2010 soit au total 3 388, 76 € ; qu'il convient donc de ramener les demandes de rappel de salaire de Madame X... à la somme de : 5 558, 35-3 388, 76 = 2 169, 60 €,
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE l'article L. 8223-1 du code du travail fixe à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité forfaitaire qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé à moins que l'application d'autres règles légales ne conduise à une solution plus favorable pour le salarié ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à Madame X... de ce chef une indemnité de 7 853, 48 €,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, Maître B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Chantal Z... faisait valoir que Madame X... avait perçu au mois de janvier 2008 une somme de 543, 06 € au titre de l'allocation de chômage ; qu'il en déduisait qu'un tel versement n'était possible qu'à la condition que Madame X... ait travaillé à temps partiel pour le compte de Madame Z..., faute de quoi elle aurait été radiée de l'assurance chômage ; qu'en faisant droit à la demande de Madame X... tendant à faire valoir qu'elle accomplissait une tâche à temps plein sans répondre aux écritures d'appel du liquidateur qui étaient de nature à démontrer que la salariée exerçait effectivement son activité à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en relevant dans sa décision que le salaire de Madame X... était de 1 450 € net et 1883, 55 € brut, tout en confirmant la décision des premiers juges qui avaient retenu qu'il convenait de fixer au passif de Madame Z... une somme de 7 853, 48 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ce dont il résultait que le salaire mensuel brut ne pouvait correspondre à la somme de 1 883, 55 €, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... née Z... la somme de 11 301, 30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur des époux Y... affirme que Madame X... avait été régulièrement déclarée à l'URSSAF comme en témoigne le récépissé envoyé par l'URSSAF de la télécopie envoyée à cette fin et que ses bulletins de salaires établissent le paiement de cotisations ; que ces éléments excluent toute intention de fraude ; que les attestations produites pour tenter de remettre en cause les justificatifs produits sont de pure complaisance ; que Madame X... invoque au soutien de cette demande qu'aucune déclaration unique d'embauche la concernant n'a jamais été envoyée aux services sociaux, ainsi que l'a précisé l'URSSAF dans ses courriers du 24 et du 31 août 2009 ; que l'accusé de réception de télécopie produit par la partie adverse, sur lequel ne figure pas le n° du destinataire, ne permet pas de déterminer avec certitude qui a envoyé et qui a réceptionné le fax ; que le contrat de travail et les bulletins de salaires produits par l'employeur pour faire barrage à ses prétentions sont des faux ; qu'elle a travaillé à temps plein pour un salaire net mensuel de 1 450 € et que Monsieur Y... la payait en liquide, que la réalité de ses horaires est attestée par ses collègues de travail ; qu'à défaut d'un contrat de travail écrit régulièrement établi, elle doit être présumée avoir travaillé à temps plein ; que les époux A... répliquent que l'URSSAF, dûment interrogée par leurs soins, a refusé de répondre à leurs questions sur le point de savoir si la salariée avait été déclarée ; que les pièces produites par les époux Y... pour tenter d'abuser les juridictions sur ce point sont des faux ; qu'aucune pièce fiable telle que la déclaration de cessation des paiements n'a été produite, qu'il résulte également des écritures du mandataire liquidateur ; que Madame X... était encore indemnisée par les ASSEDIC au moment de sa prétendue embauche ; qu'il résulte d'un courrier de l'Inspection du travail en date du 05 février 2009 qu'après vérification sur le serveur de l'URSSAF, il apparaît que Madame X... n'a jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que l'infraction de dissimulation de salarié est constituée lorsque l'employeur n'effectue pas une au moins des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail à savoir une déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet avant l'embauche du salarié ; que par ailleurs, la remise d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié dès lors qu'il est établi que l'employeur a agi intentionnellement ; que le fait de payer le salarié en liquide en mentionnant faussement sur lesdits bulletins un paiement par chèque caractérise bien une telle intention ; que l'article L. 8223-1 du code du travail fixe à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité forfaitaire qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé à moins que l'application d'autres règles légales ne conduise à une solution plus favorable pour le salarié ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à Madame X... de ce chef une indemnité de 7 853, 48 €,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les services de l'Urssaf font état de la déclaration de Mademoiselle X... en janvier 2007 ; que cependant les époux Y... ne contestent pas à la barre avoir servi des salaires en espèces à Mademoiselle X... et déclarent même lui avoir versé la somme de 635, 39 € qui n'est corroboré par aucun bulletin de salaire ; qu'il apparaît au conseil qu'il y a eu manifestement un travail dissimulé de la part de la société exploitée par les époux Y... et en conséquence le conseil accordera à Mademoiselle X... une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 11 301, 30 € par application de l'article L. 324-9 du code du travail,
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, qu'il convenait de fixer au passif de la liquidation de Madame Z... la somme de 11 301, 30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, tout en confirmant les motifs de la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient jugé qu'il convenait de fixer au passif de la liquidation de Madame Z... une créance au profit de Madame X... correspondant à la somme de 7 853, 48 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas de la seule absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie ; qu'en se fondant sur l'absence des heures réellement effectuées par le salarié sur la fiche de paie pour en déduire que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
ALORS, ENFIN, QUE seul le manquement de l'employeur portant sur la détermination des heures de travail accomplies dans le bulletin de salaire peut caractériser une dissimulation volontaire d'emploi ; que tel n'est pas le cas de l'indication sur le bulletin de paye d'un paiement par chèque opéré en réalité en espèces ; qu'en décidant néanmoins que ce fait caractérisait une dissimulation volontaire d'emploi quand bien même ce manquement ne portait pas sur la détermination des heures de travail accomplies, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Maître B... es qualités devrait remettre à Madame X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un certificat de travail, un solde de tout compte une attestation Assedic et un bulletin de salaire conforme aux dispositions de l'arrêt,
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'enjoindre à Maître B... de remettre à Madame X... dans le mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil décide que les époux Y... devront délivrer à Madame X... les documents sociaux dont elle a besoin : bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Assedic correspondant à la période s'étalant de juin 2008 à la date du 15 mars 2010 inclus,
ALORS QUE seul l'employeur qui a prononcé la rupture peut délivrer les documents sociaux ; qu'ayant relevé que le mandataire liquidateur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail de Madame X... qu'elle imputait, à bon droit, aux époux A... en les condamnant au paiement de diverses indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait pas enjoindre à Maître B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Chantal Z..., à remettre à Madame X... dans le mois suivant la notification de l'arrêt, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Assedic et des bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt sans violer les articles L. 1234-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11549
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2011, 10/01066

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-11549


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11549
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