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13/03/2013 | FRANCE | N°11-89188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 11-89188


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société coopérative Berria,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3e chambre, en date du 18 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17. 11. 2010, n° 09-84-542), l'a condamnée à 150 000 euros d'amende pour contravention douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 du code des douanes, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut et contradiction de mo

tifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société coopérative Berria,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3e chambre, en date du 18 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17. 11. 2010, n° 09-84-542), l'a condamnée à 150 000 euros d'amende pour contravention douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 du code des douanes, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié les faits poursuivis en délit douanier prévu et réprimé par les dispositions de l'article 414 du code des douanes, en contravention douanière prévue et réprimée par les dispositions de l'article 411 du code des douanes, déclaré la société coopérative Berria, représentée par M. X..., coupable de ce chef et l'a condamnée à la peine de 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs que, sur la culpabilité de la société Berria, la prévenue a toujours nié, tant durant l'enquête administrative que devant les juridictions initialement saisies comme devant la présente cour, avoir commis une fraude ou tout acte frauduleux ayant pour but ou effet d'obtenir un avantage alloué par le FEOGA ; qu'en revanche, elle reconnaît expressément l'absence de comptabilité spécifique régulière tenue avant 2006 en raison du manque de moyens financiers permettant de mettre au point ce système comptable, et d'un litige avec ONILAIT, ainsi que d'erreurs possibles de sa part comme de celle des professionnels avec lesquels elle travaillait ; que la citation directe de l'administration poursuivante vise notamment les articles 65A bis § 7 et 414 du code des douanes prévoyant et réprimant les actes frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir tout ou partie d'un avantage quelconque alloué par le FEOGA ; qu'or, ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article 65A bis § 7 du code des douanes qui fondent les sanctions prévues par l'article 414 du même code, sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou effet d'obtenir un avantage quelconque alloué par le FEOGA, alors que l'administration des douanes n'établit pas que la dissimulation de plusieurs milliers de litres de lait produits et collectés hors quotas, ayant pour conséquence d'éluder le paiement d'un prélèvement supplémentaire, puisse être assimilée à un acte destiné à obtenir un avantage alloué par le FEOGA, le fait d'éluder un prélèvement supplémentaire ne constituant pas une fraude en vue d'obtenir un avantage, et ne pouvant lui être assimilé en droit pénal au regard de la spécificité des textes concernés ; qu'il en est de plus ainsi alors que la preuve d'une fraude demeure incomplète, en raison de l'absence de preuve suffisante du caractère frauduleux de la non tenue d'une comptabilité-matière spécifique, même si la reconstitution comptable en conséquence, et non-déduction, à laquelle a dû se livrer l'administration notamment par comparaison de la comptabilité destinée à établir le paiement des producteurs avec celle relevant de l'analyse qualitative du lait, confirmée par la comptabilité de la société 3A, puis validée par la commission interministérielle de coordination des contrôles, a assuré la preuve du dépassement des quotas et de son importance, et donc du prélèvement éludé ; que, de plus, si la mutualisation de minorations et majorations de quantités de lait déclarées est interdite, il n'en demeure pas moins que des majorations ont également été relevées, dont l'intérêt au regard des quotas et du paiement d'un prélèvement supplémentaire demeure incertain ; que, par ailleurs, alors que le dirigeant des deux sociétés concernées par la citation était unique, il apparaît que c'est au seul moment de la reprise de l'activité de Esnea par Berria qu'ont eu lieu les fausses déclarations ; qu'enfin, les explications étayées données par la prévenue de l'absence de comptabilité spécifique régulière en raison du manque de moyens financiers permettant de mettre au point ce système comptable et d'un litige avec ONILAIT n'ont pas reçu la preuve contraire ; qu'en revanche, aux termes des dispositions du décret du 11-2-1991 et du règlement CE 536/ 93 du 9-3-93, la comptabilité-matière de chaque producteur et les documents commerciaux, la correspondance et autres renseignements complémentaires doivent être tenus et pouvoir être présentés aux fins de contrôle des autorités européennes, et par délégation en France de l'administration des douane ; que, tandis que l'article 411 du code des douanes prévoit et réprime toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe ; qu'or, la comptabilité-matière n'a été ni tenue ni présentée, et les bordereaux de ramassage du lait et les tickets de pesée n'ont pas été présentés, ainsi que le reconnaît expressément le représentant de la société Berria devant la cour ; que le résultat de cette absence de tenue conforme et de présentation de comptabilité a été d'éluder le recouvrement d'un droit ou taxe, soit le prélèvement supplémentaire édicté par la réglementation européenne sur les quantités de lait collectées en surplus de ces quotas, géré par le FEOGA, droit prévu par le texte susvisé ; que les éléments constitutifs de la contravention de non tenue et présentation de comptabilité conforme ayant pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe sont donc établis, comme la culpabilité du prévenu la société Berria, qui doit être condamnée de ce nouveau chef ; qu'ainsi, il y a lieu de procéder à la requalification les faits, poursuivis en délit douanier prévu et réprimé par les dispositions de l'article 414 du code des douanes, en contravention douanière prévue et réprimée par les dispositions de l'article 411 du code des douanes, tandis que la société ESNEA doit être renvoyé des fins de la poursuite ; que, sur la peine, aux termes des dispositions des articles 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnée à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l'insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d'infractions ; elle doit également prendre en considération la personnalité de l'auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention ; que la prévenue n'invoque aucune charge particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum ou régime particulier ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations ; qu'aux termes de l'article 411 § I du code des douanes, l'amende est comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés, lequel s'élève à 156 881 euros ; que la peine de 150 000 euros d'amende étant juste, personnalisée, adaptée, et nécessaire doit donc être prononcée à l'encontre de la société Berria ;
" 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que comme le soutenait la société Coopérative Berria dans ses conclusions d'appel, le prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait collectées au-delà des quotas est une sanction financière édictée par les règlements de la communauté européenne, et non par des textes douaniers, qui n'a pas le caractère d'un droit ou d'une taxe de nature douanière, de sorte que cette sanction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 411 § 1 du code des douanes qui réprime seulement les infractions aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe douanière quelconque ; que dès lors, en retenant, pour dire l'exposante coupable de la contravention douanière prévue et réprimée par l'article 411 du code des douanes, que le résultat de l'absence de tenue conforme et de présentation de comptabilité avait été d'éluder le recouvrement d'un droit ou taxe, soit le prélèvement supplémentaire édicté par la réglementation européenne sur les quantités de lait collectées en surplus de ces quotas, géré par le FEOGA, droit prévu par l'article susvisé, la cour d'appel a étendu le champ d'application de l'article 411 du code des douanes, en violation de l'article 111-4 du code pénal ;
" 2) alors que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que les litrages collectés étaient bien ceux intégrés dans son logiciel Dialait à partir des données saisies lors de chaque ramassage de lait et les résultats d'analyse du laboratoire CIAL, chargé de contrôler le taux de matière grasse du lait collecté, et contestait avoir minoré à hauteur de 427 586 litres les quantités de lait collectées sur la déclaration de fin de campagne 2001-2002, l'administration des douanes ayant fondé cette accusation sur de simples déductions, sans s'interroger sur l'existence d'erreurs de saisie dans le listing du laboratoire CIAL dont elle avait repris les données et alors que seul un contrôle des bordereaux de traçabilité remplis par les ramasseurs de lait lors de la collecte et remis au CIAL aurait permis aux contrôleurs des douanes de vérifier les quantités effectivement collectées, contrôle auquel il n'avait pas été procédé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant propre à démontrer que l'infraction poursuivie n'était pas caractérisée dans sa matérialité, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer la société coopérative Berria coupable de l'infraction prévue à l'article 411, paragraphe 1, du code des douanes, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et dès lors que le prélèvement supplémentaire mis à la charge des producteurs qui dépassent la quantité de référence constitue un droit, au sens de ce texte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89188
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-89188


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.89188
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