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13/03/2013 | FRANCE | N°11-28916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011) que M. X..., engagé le 10 avril 2007 par la société Devea conseil en qualité de consultant pour exercer des fonctions d'administrateur informatique, dans le cadre d'un contrat de travail contenant une clause de mobilité portant sur l'ensemble du territoire national a été licencié le 22 octobre 2008 pour faute grave au motif d'un refus réitéré d'exécuter des missions, en violation de la clause de mobilité ; qu'il a saisi la ju

ridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011) que M. X..., engagé le 10 avril 2007 par la société Devea conseil en qualité de consultant pour exercer des fonctions d'administrateur informatique, dans le cadre d'un contrat de travail contenant une clause de mobilité portant sur l'ensemble du territoire national a été licencié le 22 octobre 2008 pour faute grave au motif d'un refus réitéré d'exécuter des missions, en violation de la clause de mobilité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de nullité de la clause de mobilité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'il s'ensuit qu'une telle clause est nulle et de nul effet ; qu'en considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... qui visait l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée comme nulle et de nul effet, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le refus par le salarié de la mutation intervenue en fonction d'une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... visant l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise pour en déduire que le refus du salarié d'effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'adjonction de nouvelles tâches ne correspondant pas à la qualification et aux compétences du salarié constitue une modification du contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en considérant que la mission et la formation proposée par l'employeur pour la réaliser ne constituait pas une modification du contrat de travail, quand il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur avait offert « pour la partie SAP que le salarié ne maîtrisait pas », une formation ce dont il résultait nécessairement que la mission offerte constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de mobilité claire, licite et précise s'imposait au salarié qui n'ignorait pas qu'il serait amené compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur d'activité à s'éloigner de son domicile, la cour d'appel, qui a constaté que la mission qui lui était proposée s'inscrivait dans le cadre de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de nullité de la clause de mobilité ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée « refus réitéré d'une mission en infraction avec la clause de mobilité mentionnée comme substantielle dans votre contrat de travail ; nous vous avons rappelé lors de notre entretien : que vous avez été embauché le 10 avril 2007 pour une mission chez Mhis à Epernay, mission à durée déterminée, comme toutes les missions signées par Devea Conseil, et assumées par notre personnel en CDI avec clause de mobilité ; que nous avons eu confirmation en août 2008 de la fin de la mission chez Mhis (Moët et Chandon) au 30 septembre 2008, du fait qu'une autre société de service, la société Logica, avait obtenu le contrat qui jusqu'alors nous était dévolu sur la plateforme technique du client (Siebel/Windows/Oracle) ; que le 22 août 2008 vous nous avez informé par mail de votre refus de travailler pour Logica, sur le même projet, alors que nous avions été contactés par eux pour une collaboration technique en ce sens, en motivant votre refus par une volonté de «tourner la page » ; « ...Il vaut mieux viser des projets plus stables dans le temps » ; que le 17 septembre 2008, suite à votre premier refus de la poursuite de votre mission pour Mhis via Logica, nous vous avons proposé la seule mission disponible chez Devea Conseil : un projet sur SAP/Windows/Oracle aux Asf en Avignon avec un encadrement technique par un de nos experts SAP pour vous permettre de monter en compétences ; lors de l'entretien nous vous avons rappelé que cette mission était toujours la seule disponible au sein de notre société ; que cette nouvelle mission, a semblé dans un premier temps vous intéresser à la fois pour des raisons personnelles mais aussi professionnelles puisque vous connaissiez le collaborateur en place aux Asf (Collaborateur croisé plusieurs fois chez Mhis) ; que finalement après plusieurs jours de réflexion vous nous avez informé par courrier recommandé du 2 octobre 2008 de votre refus, considérant que la mission proposée n'entrait pas dans vos fonctions ; lors de notre entretien nous vous avons rappelé que la mission proposée nécessitait des interventions sur un environnement technique identique à celui de votre précédent client Moët et Chandon, à savoir Windows et Oracle ; que pour la partie SAF (qui n'est qu'une partie de la mission proposée) que vous ne maîtrisez pas encore, nous vous avons proposé un accompagnement de 2 mois afin d'être le plus autonome et opérationnel possible ; nous avons également souligné, toujours lors de notre entretien, que notre convention collective nous incite à proposer à nos collaborateurs des formations internes et externes leur permettant d'accroître leurs compétences, et qu'en vous proposant cette mission en Avignon nous l'avons fait dans le respect de notre obligation de formation et dans les moyens actuels de Devea Conseil ; nous n'avons donc pas pu retenir votre objection concernant votre absence de compétence comme motif valable de votre refus d'accepter la mission proposée ; qu'en conséquence votre refus réitéré de respecter la clause de mobilité existant dans le contrat de travail qui nous lie, ce que vous nous avez une nouvelle fois exprimé lors de l'entretien préalable, ne peut être considéré que comme une faute grave, et ce du fait du caractère substantiel attaché à ladite clause de mobilité ; vous êtes donc licencié pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement » ; qu'il ressort des pièces versées au débat que la mission proposée à Monsieur X... entrait dans le cadre de ses fonctions contractuelles la clause de mobilité contractuelle, visant « l'ensemble du territoire national », était claire, précise et licite au regard notamment de la convention collective applicable et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme des libertés fondamentales puisque sa mise en oeuvre n'impliquait pas de facto un déménagement, qui du reste aurait été pris en charge par l'employeur en cas de besoin ; que la mise en oeuvre de cette clause a respecté un délai de prévenance suffisant au regard de la durée limitée de la mission, qui n'impliquait pas forcément un déménagement puisque les frais de déplacement et d'hébergement étaient pris en charge par l'employeur ; que la société Devea Conseil, basée à Aix-en-Provence, assurant des prestations pour Ibm à Nice, Asf à Avignon et Moët et Chandon (Mhis) à Epernay, Monsieur X... n'ignorait pas qu'il serait amené, de par ses fonctions et compte tenu du secteur d'activité dans lequel il travaillait, à s'éloigner de son domicile ; que la formation proposée et programmée par la société Devea Conseil, de courte durée, était destinée à adapter les compétences de Monsieur X... au marché et à la clientèle de la société Devea Conseil, ce qui était à sa portée au vu de son expérience professionnelle, SAP et SIEBEL étant tous deux des progiciels de gestion d'entreprise ; qu'il en résulte qu'en refusant la mission proposée par son employeur, qui n'a fait qu'appliquer son pouvoir de direction dans le cadre contractuel liant les parties et n'avait pas à en justifier, Monsieur X... a commis une faute rendant son maintien dans l'entreprise impossible ; que cependant, en application de l'article 61 de la convention collective applicable, le salarié licencié pour non respect de la clause de mobilité a droit aux indemnités légales de licenciement ; que dès lors, comme demandé par l'intimée, il convient de confirmer le jugement, qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et alloué les indemnités en résultant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... conteste tous les griefs qui lui sont imputés ; qu'en préambule il fait remarquer qu'il n'a jamais refusé un ordre de mission pour la société Logica ; que concernant la mission SAP en Avignon, Monsieur X... fait remarquer que celle-ci sortait du champ de compétence prévu dans son contrat de travail et que la demande de son employeur constituait donc une modification de son contrat de travail à laquelle il pouvait opposer son refus pour cette raison ; que Monsieur X... constate que son licenciement est abusif ; que de plus Monsieur X... affirme que la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail est nulle puisqu'il ne pouvait clairement identifier la zone géographique dans laquelle son employeur pouvait lui demander de travailler ; que de plus il est normal que l'employeur ne puisse passer outre la situation personnelle et familiale de son salarié ; qu'en l'espèce le domicile de Monsieur X... se situait à 700 km du lieu de la mission dont la durée prévoyait un déplacement d'un an et demi ; que Monsieur X... constate que son employeur n'apporte pas la preuve que cette mutation était indispensable et en conclusion il confirme que son employeur ne pouvait le licencier pour faute grave ce dernier ne respectant pas ses obligations conventionnelles ; qu'en réponse la société Devea Conseil fait d'abord remarquer que c'est à la suite d'un premier refus de Monsieur X... de travailler pour Logica qu'on lui a proposé un poste auprès des Asf en Avignon et que malgré les assurances reçues de son employeur (Formation complémentaire, frais de déplacement et hébergement pris en charge) il a refusé le poste proposé ; que de ce fait force est de constater que Monsieur X... n'avait aucune raison de refuser une formation lui permettant de s'adapter à sa nouvelle mission ; que de plus la société Devea Conseil fait remarquer que lors d'un entretien avec Monsieur Z... le 1er octobre 2008, il a mentionné qu'il était tout à fait d'accord pour assurer la mission en Avignon en contrepartie d'une hausse de salaire ; qu'enfin la société Devea Conseil insiste sur le respect des clauses du contrat de travail signé entre les parties qui exposent clairement les contraintes inhérentes aux fonctions de Monsieur X... et parfaitement connues de lui ; sur la clause de mobilité ; qu'en préambule la société Devea Conseil rappelle les bases de la convention collective applicable qui dans son article 6e précise la « Mobilité géographique des salariés » ; que la société Devea Conseil confirme avoir respecté le contrat signé le 16 février 2007 qui expose clairement que le salarié sera amené « à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire national » ; que de plus il est curieux de constater que Monsieur X... refuse une mission à Avignon, mais il est prêt à venir travailler à Aix-en-Provence (son courriel du 5 octobre 2008) ; conclusion ; que la mission proposée à Avignon à Monsieur X... entre parfaitement dans le cadre des spécificités du contrat de travail signé entre les parties ; que cette mission ne prévoyait pas un changement de résidence Monsieur X... ne peut contester la clause de mobilité inscrite dans son contrat ; que la société Devea Conseil ne prouve pas avoir subi un préjudice quelconque du fait du refus de Monsieur X... d'accepter une mission à Avignon, préjudice pouvant caractériser la faute grave ; que le refus de la société Devea Conseil de revoir la rémunération de Monsieur X... rendait la poursuite du contrat de travail impossible et que les parties en désaccord ont toujours la possibilité de rompre un contrat dans les formes légales ; que vu ces attendus, le Conseil requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse » ;
ALORS D'UNE PART QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'il s'ensuit qu'une telle clause est nulle et de nul effet ; qu'en considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X... qui visait l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée comme nulle et de nul effet, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le refus par le salarié de la mutation intervenue en fonction d'une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X... visant l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise pour en déduire que le refus du salarié d'effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'adjonction de nouvelles tâches ne correspondant pas à la qualification et aux compétences du salarié constitue une modification du contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en considérant que la mission et la formation proposée par l'employeur pour la réaliser ne constituait pas une modification du contrat de travail, quand il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur avait offert « pour la partie SAP que le salarié ne maîtrisait pas », une formation ce dont il résultait nécessairement que la mission offerte constituait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28916
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-28916


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28916
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