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13/03/2013 | FRANCE | N°11-27771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que M. X..., engagé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 6e, ..., par contrat à effet au 1er octobre 1984, en qualité de gardien concierge, a été licencié le 26 janvier 2008 ;
Attendu que, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a évalué le préjudic

e subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que M. X..., engagé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 6e, ..., par contrat à effet au 1er octobre 1984, en qualité de gardien concierge, a été licencié le 26 janvier 2008 ;
Attendu que, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation de ce chef, débouté un salarié licencié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles et de lui avoir alloué une certaine somme au titre du remboursement des frais par lui exposés pour la réfection de sa loge ;
AUX MOTIFS QUE le salarié se plaint d'avoir dû rénover sa loge à 5 reprises pour un coût de 10. 000 € bien que la réfection des peintures incombe à l'employeur ; que l'avance des frais de réfection de la loge par le salarié ne constitue pas nécessairement une attitude fautive de l'employeur ; que le salarié ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le remboursement, déjà indemnisé par les intérêts légaux ;
1° ALORS QUE le non-respect d'une convention collective constitue nécessairement une faute pour son auteur ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil
2° ALORS QUE le salarié demandait en réalité l'indemnisation du préjudice par lui subi du fait de l'inaccomplissement par son employeur, de l'obligation, mise à la charge de ce dernier par la convention collective, d'entretenir ce local ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à confirmer le jugement en tant qu'il avait décidé de rembourser une certaine somme au titre du remboursement des frais engagés pour la réfection de la loge, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le salarié demandait en réalité l'indemnisation du préjudice par lui subi du fait de l'inaccomplissement par son employeur, de l'obligation, mise à la charge de ce dernier par la convention collective, d'entretenir ce local ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à confirmer le jugement en tant qu'il avait décidé de rembourser une certaine somme au titre du remboursement des frais engagés pour la réfection de la loge, a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27771
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-27771


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27771
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