La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2013 | FRANCE | N°11-27769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que Mme X..., engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 6e, ..., par contrat à effet au 1er octobre 1984, en qualité de gardienne principale, a été admise au bénéfice de ses droits à retraite à compter du 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à

remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que Mme X..., engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 6e, ..., par contrat à effet au 1er octobre 1984, en qualité de gardienne principale, a été admise au bénéfice de ses droits à retraite à compter du 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation de ce chef, débouté une salariée licenciée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles et de lui avoir alloué une certaine somme au titre du remboursement des frais par lui exposés pour la réfection de sa loge ;
AUX MOTIFS QUE la salariée se prévaut de l'absence d'entretien de sa loge ; que l'avance des frais de réfection de la loge par la salariée ne lui ayant occasionné aucun préjudice distinct de celui indemnisé par le retard de paiement ;
1° ALORS QUE le non-respect d'une convention collective constitue nécessairement une faute pour son auteur ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil
2° ALORS QUE la salariée demandait en réalité l'indemnisation du préjudice par lui subi du fait de l'inaccomplissement par son employeur, de l'obligation, mise à la charge de ce dernier par la convention collective, d'entretenir ce local ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à confirmer le jugement en tant qu'il avait décidé de rembourser une certaine somme au titre du remboursement des frais engagés pour la réfection de la loge, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la salariée demandait en réalité l'indemnisation du préjudice par lui subi du fait de l'inaccomplissement par son employeur, de l'obligation, mise à la charge de ce dernier par la convention collective, d'entretenir ce local ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à confirmer le jugement en tant qu'il avait décidé de rembourser une certaine somme au titre du remboursement des frais engagés pour la réfection de la loge, a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27769
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-27769


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award