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13/03/2013 | FRANCE | N°11-27560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 24 août 1999 en qualité de parfumeur par la société Créations et parfums moyennant une rémunération de 15 000 francs sur la base de 38 heures par semaine, son contrat de travail comportant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires et au titre d'une prime de

treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 24 août 1999 en qualité de parfumeur par la société Créations et parfums moyennant une rémunération de 15 000 francs sur la base de 38 heures par semaine, son contrat de travail comportant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires et au titre d'une prime de treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen ;
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation du contrat de travail fixant à 15 000 francs sur la base de 38 heures par semaine l'appointement mensuel brut versé à M. X... en regard des dispositions antérieures de la loi du 13 juin 1999 prévoyant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures et incitant les partenaires sociaux à négocier les modalités d'une telle réduction avant le 1er janvier 2000, et des dispositions conventionnelles de l'accord cadre du 8 février 1999 étendues le 4 août 1999 prévoyant dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des industries chimiques la mise en place des solutions les mieux adaptées à chacune d'elles, et notamment la mise en place de forfaits avec référence horaire pour les cadres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 3171-4 et L. 3121-38 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, en allouant à M. X... la somme qu'il réclamait à titre d'heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions de la société employeur, qui contestait la base de calcul de ces heures supplémentaires, tant en ce qui concernait le coefficient pris en compte par le salarié que la prise en compte de périodes non susceptibles de donner lieu à des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après le 1er janvier 2000, date de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures, les parties n'avaient pas signé d'avenant au contrat de travail, ni de convention de forfait, la cour d'appel, qui en a exactement déduit l'existence, à compter de cette date, de trois heures supplémentaires par semaine, a souverainement évalué la somme due au salarié à ce titre ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la prime litigieuse était due en raison de son caractère de fixité, de généralité et de constance, sans s'expliquer sur le caractère de généralité du versement de cette prime, qui était contesté par la société exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la prime litigieuse présentait le caractère de généralité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Créations et parfums aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Créations et parfums à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Créations et parfums
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CREATIONS ET PARFUMS à payer à Monsieur X... 18.355,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2006, 5.624,77 euros au titre de congés payés sur le rappel des heures supplémentaires et commissions sur les cinq dernières années, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du contrat de travail du 24 août 1999, le salaire de Monsieur X... a été fixé à 15 000 francs sur la base de 38 heures par semaine ; que depuis le 1er janvier 2000 en application de l'accord cadre du 8 février 1999 et de l'accord du 11 octobre 1999 de la Convention des Industries Chimiques, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pour les entreprises qui, comme la SARL CREATIONS ET PARFUMS emploient plus de 20 salariés ; que force est de constater que les parties n'ont pas signé d'avenant au contrat de travail, ni de convention de forfait, laquelle ne peut être tacite, les bulletins de paie faisant état de heures de travail par mois, c'est à dire de trois heures supplémentaires par semaine depuis le 1er janvier 2000, lesquelles ne sont pas déclarées comme payées ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit, dans le cadre de la prescription quinquennale, à la réclamation de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail à durée indéterminé en date du 24 août 1999 signé par les deux parties fait état d'appointements mensuels bruts fixés à 15.000 francs sur la base de 38 heures par semaine, 8h-12h/14h-18h du lundi au jeudi, 8h-12h/14h-16h le vendredi ; qu'il n'y a pas eu d'avenant à ce contrat de travail ni de convention de forfait entre Monsieur Patrick X... et la SARL CREATIONS et PARFUMS ; que depuis le 1er janvier 2000 la durée du travail légale hebdomadaire est de 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés ce qui est le cas de la société CREATIONS et PARFUMS puisqu'elle n'apporte pas la preuve contraire ; que les bulletins de paye de Monsieur Patrick X... pour les années 1999 à 2006 font tous état de 165 heures de travail mensuel soit 38 heures hebdomadaires sans indication de taux horaire, donc de 3 heures supplémentaires par semaine depuis le 1er janvier 2000, mais que ces heures ne sont pas déclarées comme payées ; que le délai de prescription a été respecté puisque la réclamation de Monsieur Patrick X... concerne exactement cinq années pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2006 ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur Patrick X... pour la somme de 18.355,54 € brut ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation du contrat de travail fixant à 15.000 francs sur la base de 38 heures par semaine l'appointement mensuel brut versé à Monsieur X... en regard des dispositions antérieures de la loi du 13 juin 1999 prévoyant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures et incitant les partenaires sociaux à négocier les modalités d'une telle réduction avant le 1er janvier 2000, et des dispositions conventionnelles de l'accord cadre du 8 février 1999 étendues le 4 août 1999 prévoyant dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des industries chimiques la mise en place des solutions les mieux adaptées à chacune d'elles, et notamment la mise en place de forfaits avec référence horaire pour les cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L.3171-4 et L.3121-38 du Code du travail ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en allouant à Monsieur X... la somme qu'il réclamait à titre d'heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions de la société employeur, qui contestait la base de calcul de ces heures supplémentaires, tant en ce qui concernait le coefficient pris en compte par le salarié que la prise en compte de périodes non susceptibles de donner lieu à des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CREATIONS ET PARFUMS à payer à Monsieur X... une somme de 3.750 euros à titre de prime, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant le rappel de prime du 13ème mois, il est acquis que Monsieur X... en. a bénéficié au vu des bulletins de salaire de 1999 à 2004 sous la dénomination "prime 13ème salaire " (bulletin de paie de décembre 1999) ou de "gratification exceptionnelle" (bulletin de décembre 2000) ; que peu importe la dénomination retenue dès lors qu'il s'agit de la même prime dont le versement, à l'examen de l'ensemble des fiches de paie produites par le salarié, présente un caractère de fixité, de généralité et de constance ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... peut légitimement prétendre au paiement de cette prime, dont le versement a été interrompu, pour l'année 2005 et le premier trimestre 2006 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE comme l'atteste le bulletin de paye de décembre 1999 pour une prime intitulée 13ème salaire calculée au prorata temporis du temps de présence, ainsi que les bulletins de paye de décembre des années 2000 à 2004 pour gratification exceptionnelle ou prime exceptionnelle ou gratification ou prime d'un montant correspondant au salaire de base donc à un treizième mois, qui démontre un caractère de fixité, de généralité et constance de son versement, son paiement est donc obligatoire pour l'année 2005 et au prorata temporis pour l'année 2006 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente ; que la société qui a la charge de la preuve du paiement de la prime de décembre 2005 ne prouvant pas ce paiement il sera fait droit à la demande de Monsieur Patrick X... pour la somme de 3.750,00 € pour la prime de 2005 et 1er trimestre de 2006 ainsi que la somme de 375,00 € de congés payés sur cette prime ;
ALORS QU'en affirmant que la prime litigieuse était due en raison de son caractère de fixité, de généralité et de constance, sans s'expliquer sur le caractère de généralité du versement de cette prime, qui était contesté par la société exposante, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27560
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-27560


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27560
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