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13/03/2013 | FRANCE | N°11-21722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2011), que Mme X... a été engagée en qualité de responsable export à compter du 18 septembre 1995 par la société Resipoly Chrysor ; que l'employeur ayant refusé de réévaluer sa rémunération afin de la fixer au même niveau que ses collègues de travail occupant les mêmes fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la réévaluation de sa rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la

salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formulées au titre du pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2011), que Mme X... a été engagée en qualité de responsable export à compter du 18 septembre 1995 par la société Resipoly Chrysor ; que l'employeur ayant refusé de réévaluer sa rémunération afin de la fixer au même niveau que ses collègues de travail occupant les mêmes fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et à la réévaluation de sa rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formulées au titre du principe à travail égal, salaire égal, alors selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 20), la salariée faisait valoir, attestation à l'appui, qu'avant d'être embauchée au sein de la société Resipoly Chrysor, elle avait acquis une expérience dans le domaine de l'encadrement puisqu'elle avait été directrice commerciale d'une équipe de cinq commerciaux au sein de la société Textone ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une discrimination salariale, sur l'expérience acquise par les salariés avec lesquels Mme X... se comparait, dans le domaine de l'encadrement, sans s'expliquer sur l'expérience que la salariée avait acquise dans ce domaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une différence de traitement dans l'attribution d'un avantage doit reposer sur des raisons objectives dont le A... doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; qu'en estimant que la discrimination n'existait pas davantage quant à la catégorie de véhicule qui lui a été affectée, sans rechercher si les salariés avec lesquels Mme X... se comparait étaient placés dans une situation identique au regard de l'avantage octroyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°/ que l'employeur ne saurait justifier par une équivalence de pouvoir d'achat le versement d'une rémunération inférieure à un salarié effectuant un travail d'égal valeur que son collègue ; qu'en justifiant la moindre rémunération de Mme X... par l'existence d'un coût de la vie inférieur en province à celui de la région parisienne, où exerçait les salariés avec lesquels elle se comparait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que les différences de salaire entre la salariée et les collègues auxquels elle se comparait étaient justifiées, la cour d'appel a pu en déduire, s'agissant de la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé pour des besoins personnels, qu'un véhicule de catégorie différente avait pu lui être attribué ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche et qui critique un motif surabondant dans sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de frais de bureau, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... versait aux débats des pièces permettant de justifier les frais fixes et variables engagés pour la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel, dont des avis d'échéance d'EDF et de taxe d'habitation ainsi qu'un avis d'imposition de taxe foncière ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de remboursement de frais de bureau, que la salariée ne produisait aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des pièces produites par la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ et subsidiairement, qu'à supposer qu'il soit retenu que les avis d'échéance et d'imposition produits par la salariée ont été examinés, la cour d'appel les aurait, en retenant que la salariée ne produisait aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, dénaturés, dans la mesure où ces documents constituaient des justificatifs des frais fixes et variables engagés par Mme X... dans le cadre du télétravail, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que les éléments fournis par la salariée à l'appui de sa demande ne constituaient pas des justificatifs relatifs aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes formulées en application du principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE bien qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'impose à l'employeur un relèvement de salaire et que rien ne lui interdit non plus de différencier les rémunérations de ses salariés en fonction des résultats obtenus, encore est-il nécessaire que cette différenciation soit justifiée par des éléments objectifs et que ces éléments soient communiqués et vérifiables ; que l'expertise confirme que le salaire à l'embauche de Mme X... était moins élevé que celui de ses collègues et notamment celui de M. Z... auquel la salariée compare principalement sa situation ; mais qu'il est établi que M. Z... a été embauché en 1993 soit deux années avant elle, que titulaire d'un DUT génie civil et d'un brevet professionnel de métreur vérificateur, il justifiait d'une expérience et d'un parcours professionnel plus riche dont notamment 14 années dans l'exercice de responsabilités au sein de sociétés de travaux sur des centrales nucléaires ou de sociétés spécialisées dans le bâtiment ou en résine synthétique ; que titulaire d'un BTS trilingue obtenu en 1985, Mme X... n'a obtenu qu'en 2009, un diplôme de l'école supérieure de commerce de Pau ; que son expérience était beaucoup moins importante que celle de son collègue puisqu'elle ne justifiait que de trois années d'assistante export et de responsable de zone au sein de deux sociétés spécialisées dans les revêtements de sols ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'avait pas de qualités supérieures à M. Z... et n'était pas davantage plus diplômée que M. Y... qui, par ailleurs, justifiait d'une expérience de quatre années au sein de la société Resipoly ; que s'agissant de M. A..., s'il n'a été embauché qu'en 2000, la différence de rémunération s'explique par le fait que ce salarié assumait depuis 1985 des fonctions de responsables régional des ventes, qu'il justifiait donc d'une expérience importante notamment dans le domaine de l'encadrement, qu'il a intégré la société Resipoly suite au rachat du fonds de commerce de la société SRS intervenue le 15 décembre 2000 au sein de laquelle il exerçait des fonctions de responsable de grands comptes d'Ile de France et qu'il a conservé son salaire lors du transfert ; que la situation est identique concernant M. B... qu'elle cite encore, qui justifiait au moment du transfert de son contrat de travail au sein de la société Resipoly Chrysor d'une ancienneté de années, d'une expérience professionnelle importante dans le domaine de la résine, de fonctions d'encadrement et le bénéfice d'un salaire supérieur à 19 % de celui de Mme X..., salaire qu'il a conservé lors de son intégration ; que la différence de rémunération entre Mme X... et ses collègues et notamment MM. Z..., A..., B... et Y... est donc justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout traitement discriminatoire ; que s'agissant de l'évolution des salaires, l'employeur a pris en compte le diplôme obtenu en 2009 par Mme X... pour lui accorder une augmentation de salaire ; qu'à cet égard la société démontre que c'est elle qui a contribué au paiement de cette formation qualifiante en faveur de la salariée (13 319 euros en 2007) ; que ce diplôme ne l'a toutefois pas placée comme elle le soutient, dans le haut du tableau des qualifications au sein de la société puisque s'ajoute à cette qualification l'expérience professionnelle ; que l'expert, soulignant que Mme X... exerçait des fonctions de cadre commercial export et qu'elle était la seule dans son service, a noté que la courbe de ses salaires évoluait de la même manière que la moyenne des salaires de ses collègues placés dans la même situation et même qu'elle évoluait plus vite ; que, sur la période concernée, son salaire a en effet augmenté de 62, 2 % alors que la moyenne des salaires bruts n'a crû que de 49, 2 % ; qu'enfin, Mme X... ne peut comparer le montant de son salaire avec celui de MM. Z... et A..., promus l'un et l'autre, eu égard à leur formation, expérience professionnelle, ancienneté, déjà rappelés, responsables de secteur en 2006 et chargés à ce titre de fonctions d'encadrement, attribution qu'elle ne remplissait pas, comme elle l'a reconnu elle-même devant les premiers juges ; que son chiffre d'affaires par ailleurs était moins important que celui atteint par ses collègues plus expérimentés, ce qui justifie une différence dans le bénéfice de la part variable de son salaire ; que l'existence d'une discrimination de traitement qu'elle allègue, fondée sur le sexe, ne résulte d'aucun élément ; qu'elle n'existe pas davantage quant à la catégorie de véhicule qui lui a été affectée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, Mme X... présente des éléments de comparaison uniquement par rapport à la situation professionnelle de certains de ses collègues hommes, éléments qui lui seraient a priori favorables alors que, comme elle l'a oralement reconnu elle-même à l'audience, n'ayant pas la charge de coordonner et d'animer une équipe commerciale, elle n'est pas investie des mêmes responsabilités ; qu'elle est la seule salariée en sa qualité de cadre commerciale, dans sa fonction professionnelle au sein de la société Resipoly Chrysor, à être chargée de l'export, état de fait qui, à lui seul, obère toute possibilité pertinente et objective de comparaison ; que, de surcroît, la différence de traitement concernant certains collègues hommes auxquels Mme X... se compare est objectivement justifiée, entre autres, par le fait que ceux-ci ont été engagés par la société Resipoly Chrysor avec une expérience préalablement acquise dans le métier et dans l'encadrement de technico-commerciaux, expérience préalable et parcours professionnel dont Mme X... ne peut se prévaloir ; que les écarts constatés en ce qui concerne les capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise, ainsi que ceux constatés en termes de responsabilités, ne satisfont pas aux exigences de la notion de « travail de valeur égale » telle que définie par les dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail ; que la situation professionnelle de Mme X... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la demande de transfert d'activité émise par Mme X... pour convenance personnelle, a été acceptée par son employeur en 2000 pour lui permettre d'être à proximité de sa famille et d'exercer son activité à son domicile... en province ; que le coût de la vie étant significativement inférieur en province à celui de la région parisienne, cette mutation géographique s'est traduite pour elle, en termes de pouvoir d'achat, par un avantage non négligeable ; qu'il n'apparaît en rien que la société Resipoly Chrysor a manifestement fait preuve de discrimination dans l'attribution de la rémunération variable de Mme X... ; qu'enfin, à l'issue d'échanges de courriers entre la société Resipoly Chryosr et l'inspection du travail au sujet d'un éventuel « lien entre la maternité de Mme X... et son niveau de rémunération » aucun procès-verbal n'a été dressé par l'inspection du travail comme le permet les dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail, aucune infraction pénale n'a été constatée ou action pénale diligentée à l'encontre de la société Resipoly Chrysor ;
ALORS, 1°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20), la salariée faisait valoir, attestation à l'appui, qu'avant d'être embauchée au sein de la société Resipoly Chrysor, elle avait acquis une expérience dans le domaine de l'encadrement puisqu'elle avait été directrice commerciale d'une équipe de cinq commerciaux au sein de la société Textone ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une discrimination salariale, sur l'expérience acquise par les salariés avec lesquels Mme X... se comparait, dans le domaine de l'encadrement, sans s'expliquer sur l'expérience que la salariée avait acquise dans ce domaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'une différence de traitement dans l'attribution d'un avantage doit reposer sur des raisons objectives dont le A... doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; qu'en estimant que la discrimination n'existait pas davantage quant à la catégorie de véhicule qui lui a été affectée, sans rechercher si les salariés avec lesquels Mme X... se comparait étaient placés dans une situation identique au regard de l'avantage octroyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, 3°), QUE l'employeur ne saurait justifier par une équivalence de pouvoir d'achat le versement d'une rémunération inférieure à un salarié effectuant un travail d'égal valeur que son collègue ; qu'en justifiant la moindre rémunération de Mme X... par l'existence d'un coût de la vie inférieur en province à celui de la région parisienne, où exerçait les salariés avec lesquels elle se comparait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de frais de bureau ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... a souhaité et obtenu de travailler à son domicile dès 1999 à ... dans le sud ouest de la France ; que la société a mis à sa disposition un matériel informatique ainsi qu'un véhicule destiné à couvrir ses frais de déplacement ; qu'elle a ainsi pris en charge le coût de son installation à domicile : que Mme X... réclame le versement d'une somme de 15 216 euros pour couvrir ses frais de logement, d'électricité, chauffage, taxe d'habitation en se fondant sur les termes de la législation sur le télétravail sur la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ; que le remboursement ne peut s'effectuer sur la base de dépenses réellement engagées et dûment justifiées dans ce cadre ; que Mme X... ne produit aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que la société Resipoly Chrysor a bien pris en charge l'ensemble des frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses liés à l'installation à domicile de Mme X... ;
ALORS, 1°), QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... versait aux débats des pièces permettant de justifier les frais fixes et variables engagés pour la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel, dont des avis d'échéance d'EDF et de taxe d'habitation ainsi qu'un avis d'imposition de taxe foncière ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de remboursement de frais de bureau, que la salariée ne produisait aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des pièces produites par la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'à supposer qu'il soit retenu que les avis d'échéance et d'imposition produits par la salariée ont été examinés, la cour d'appel les aurait, en retenant que la salariée ne produisait aucun justificatif relatif aux frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ou aux frais liés à l'adaptation d'un local spécifique, dénaturés, dans la mesure où ces documents constituaient des justificatifs des frais fixes et variables engagés par Mme X... dans le cadre du télétravail, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21722
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-21722


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21722
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