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12/03/2013 | FRANCE | N°12-84179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2013, 12-84179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société GMF assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 mai 2012, qui dans la procédure suivie contre Mme Madiha X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a f

ixé le partage de responsabilité à 75 % pour Mme X... et à 25 % pour Mme Z... ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société GMF assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 21 mai 2012, qui dans la procédure suivie contre Mme Madiha X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le partage de responsabilité à 75 % pour Mme X... et à 25 % pour Mme Z... ;
"aux motifs que Mme X... s'était engagée pour tourner sur sa droite, sans marquer d'arrêt et sans regarder sur sa gauche, se comportant comme si elle avait la priorité ; qu'ainsi la vitesse excessive du scooter n'avait pas pu la surprendre puisqu'elle ne l'avait pas regardé et que le scooter s'était trouvé à sa hauteur quand elle avait commencé son virage ; que le scooter étant très avancé à ce moment, il était difficile d'imaginer que Mme Z... aurait dû faire une manoeuvre d'évitement ou un freinage efficace ; qu'en dépit de sa vitesse excessive, ce n'était pas le scooter qui avait eu une manoeuvre perturbatrice, mais bien la conductrice de la voiture qui avait entrepris un changement de direction et s'était introduite sur le boulevard Salengro sans respecter l'arrêt à un stop dont il n'était pas allégué qu'il n'était pas visible et sans même regarder si la voie était libre ; que cette circonstance était la cause première de l'accident ; qu'il ne pouvait lui être opposé le défaut de maîtrise de la victime, lequel trouvait ses limites face à une manoeuvre perturbatrice caractérisée par une violation grave d'une règle de sécurité routière ; que néanmoins la vitesse excessive de Mme Z... devait être considérée comme un facteur aggravant du dommage de la victime justifiant de limiter à 75 % son droit à indemnisation ;
"alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en ayant retenu que la faute commise par Mme X..., qui n'avait pas respecté un signal stop, était la cause première de l'accident et que le défaut de maîtrise de Mme Z... trouvait ses limites face à la manoeuvre perturbatrice de Mme X..., la cour d'appel qui a apprécié les fautes de Mme Z..., excès de vitesse et défaut de maîtrise, en fonction du comportement de Mme X..., a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, la voiture de Mme Y..., assurée auprès de la société GMF assurances, et le scooter de Mme Z... sont entrés en collision à l'intersection du boulevard sur lequel circulait Mme Z... et de l'avenue sur laquelle roulait Mme Y... ; que celle-ci n'a pas respecté un signal stop qui donnait la priorité à Mme Z... qui circulait à une vitesse excessive ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui ,après avoir déclaré Mme Y... coupable de blessures involontaires, a limité aux trois quarts l'indemnisation des proches de Mme Z..., l'arrêt, statuant sur le seul appel de l'assureur de Mme Y..., retient que la vitesse excessive de Mme Z... doit être considérée comme un facteur aggravant de son dommage à même de justifier cette limitation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée et abstraction faite de l'énonciation surabondante relative au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84179
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-84179


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84179
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