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12/03/2013 | FRANCE | N°12-83950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2013, 12-83950


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Pamela X...,- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 6, 470-1, 497 et 591 du code de procédure péna

le ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a dit les prévenus solidaireme...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Pamela X...,- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 6, 470-1, 497 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a dit les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile, après avoir dit que les intimés avaient commis des faits de violence en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la partie civile ;
" aux motifs que la cour relève en premier lieu, en application des dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale, qu'en cas de relaxe sur une infraction volontaire l'appel de la partie civile permet une nouvelle appréciation des faits afin de caractériser l'existence d'une faute civile dans les termes de l'infraction initialement visée en procédure ; que, la relaxe est donc sans emport sur la compétence de la cour pour statuer sur les infractions visées ;
" alors que la présomption d'innocence, garantie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, peut se trouver méconnue lorsque une décision de justice, qui n'est pas appelée à se prononcer sur cette culpabilité, contient une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme étant coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, saisie du seul appel de la partie civile, à la suite de la relaxe des prévenus par les premiers juges, il lui appartenait de déterminer si une faute reprenant les éléments constitutifs de l'infraction était établie pour se prononcer sur la demande d'indemnisation ; qu'en cet état, la cour d'appel qui s'est ainsi nécessairement prononcée sur la culpabilité des prévenus, a méconnu la présomption d'innocence des intimés, telle que résultant de leur relaxe, et violé l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus de rechercher, pour les seuls besoins de l'action civile, si les faits poursuivis caractérisent une faute conférant à la victime le droit d'obtenir du prévenu réparation du préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 222-11, 222-12 du code pénal, 2, 459, 464, 512 et 593 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a dit les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile, après avoir dit que les intimés avaient commis des faits de violence en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la partie civile ;
" aux motifs qu'elle note, en deuxième lieu, qu'en la présente espèce, la version des faits telle que rapportée par la plaignante est corroborée par sa petite-fille, témoin des faits, entendue dans le cadre de l'enquête ; que les éléments médicaux accréditent l'existence de traumatismes compatibles avec la version des faits donnée par la plaignante ; qu'elle souligne, en troisième lieu, que le témoignage de Mme Y... n'est pas crédible dès lors qu'elle décrit l'intervention de Mme X... puis de son père, sans pour autant avoir vu ce qui s'était passé après alors que, à en croire les consorts X..., Mme Z... avait eu une crise d'hystérie qui ne pouvait qu'attirer l'attention ; qu'elle relève, enfin, que Mme X... reconnaît elle-même s'être avancée vers la voiture de la plaignante dans l'intention d'en découdre ; que si les pièces communiquées en procédure tendent à faire accroire que Mme Z... présente un caractère particulier, ces attestations n'apportent aucun élément sur les faits et ne sauraient apporter d'éléments à décharge, aucun d'eux n'arguant de faits d'automutilation ; que la cour en conclut que M. et Mme X... ont commis les faits de violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'elle les déclarera donc entièrement responsables des dommages subis par la victime dont la constitution de partie civile sera déclarée recevable ; que la cour déboutera en conséquence les intimés de leurs demandes indemnitaires, étant en outre précisé que la demande formée aux titres des frais de l'article 475-1 du code de procédure pénale est irrecevable, celle-ci ne pouvant être formée qu'à l'encontre d'un prévenu ;
" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel considère que les éléments constitutifs des violences ayant entraîné une ITT sont réunis, dès lors que la présentation des faits par la partie civile est corroborée par celle de sa petite-fille, que les blessures sont compatibles avec de telles violences, et qu'il n'a pas été établi que la partie civile aurait pu elle-même se blesser ; que, faute d'avoir répondu aux conclusions qui s'appropriaient les motifs du jugement en rappelant la relaxe et en reprenait expressément certains et qui tendaient, d'une part, à établir que si le témoignage de la petite-fille de la partie civile corroborait celui de sa grand-mère sur l'agression, leurs différence concernant le déroulement des faits étaient telles que ce témoignage ne pouvait venir établir la preuve des faits, et qui contestaient le fait que la version des faits proposée par la partie civile permette de considérer que Mme X... ait pu causer les blessures au sein gauche de la partie civile alors qu'elle se trouvait dans la voiture, la cour d'appel qui pourtant constatait que la petite-fille de la partie civile était partie à la boulangerie au moment de l'agression alléguée, a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors qu'en retenant, parmi les blessures occasionnées par les prétendues violences, une blessure au sein gauche de la partie civile, sans répondre aux conclusions des intimés qui constataient que cette blessure n'avait été constatée qu'après un certain délai, suivant les faits, ce que confirmait les motifs du jugement qu'elles s'appropriaient qui constatait que les examens réalisés juste après les faits n'avaient rien révélés et que ce n'était que cinq jours plus tard que le chirurgien avait constaté l'hématome, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale, ne permettant pas d'établir que les faits avaient causé une ITT de plus de huit jours, ni d'établir quelles blessures avaient été causées par ces violences justifiant réparation " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis pour les besoins de l'action civile, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 419, 420-1, 512, 591 et 593 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté une faute reprenant les éléments constitutifs des violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, déclaré les intimés responsable du préjudice subi par la partie civile et accordé une provision à la partie civile, a ordonné la mise en cause de la CPAM des Ardennes ;
" aux motifs que la cour souligne en premier lieu que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes s'était régulièrement constituée partie civile par télécopie avant les réquisitions du ministère public et que le tribunal a omis de la mentionner dans le jugement ; qu'elle devra donc être mise en cause dans la suite de la procédure, les demandes indemnitaires de Mme Z... étant dès lors recevables ;
" 1) alors qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que la mise en cause de l'organisme social, prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ; que dès lors qu'elle constatait que la CPAM n'avait pas été appelée en la cause devant elle, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'article précité, déclarer recevable la demande indemnitaire de Mme Z... ;
" 2) alors que subsidiairement, en vertu de l'article 420-1 du code de procédure pénale, une CPAM ne peut se constituer partie civile par télécopie que si celle-ci est adressée vingt-quatre heures avant l'audience ; que dès lors en considérant que la constitution de partie civile de la caisse était recevable pour avoir été présentée par télécopie, avant les réquisitions du parquet, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;
" 3) alors qu'en ordonnant l'appel en jugement commun après avoir constaté que la CPAM s'était régulièrement constituée devant les juges du premier degré, quand la CPAM n'était pas appelée dans la cause en appel, sans donner aux intimés la possibilité de présenter leurs observations sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la CPAM et de l'appel en jugement commun, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la décision de la cour d'appel ordonnant la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dès lors que cet organisme est tenu, en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, d'indiquer au président de la juridiction saisie, qui est en droit d'en exiger la communication, le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'il envisage de lui servir ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83950
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-83950


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83950
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