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12/03/2013 | FRANCE | N°12-83680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2013, 12-83680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mars 2012, qui a rejeté sa requête en contestation de commandement d'avoir à payer une astreinte ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour était composée du président et de deux conseillers lor

s des débats ;

"alors que la chambre des appels correctionnels saisie d'un incident contentieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mars 2012, qui a rejeté sa requête en contestation de commandement d'avoir à payer une astreinte ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour était composée du président et de deux conseillers lors des débats ;

"alors que la chambre des appels correctionnels saisie d'un incident contentieux est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président siégeant à juge unique sauf s'il a décidé d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement devant la formation collégiale si la complexité du dossier le justifie, le magistrat ayant ordonné le renvoi faisant partie de la juridiction ; que l'arrêt, qui ne comporte aucune mention expliquant la formation collégiale, encourt l'annulation sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire grief de ce que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention relative à la décision de renvoi devant la formation collégiale, dans la mesure où une telle décision est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, relevant de l'appréciation souveraine du juge qui l'ordonne ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-8 du code de l'urbanisme, L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à voir déclarer éteinte la créance invoquée contre M. X... par la trésorerie de Lille municipale ;

"aux motifs que l'astreinte constituait une mesure destinée à assurer l'exécution de la peine que constituait l'obligation imposée à M. X... d'assurer la mise en conformité des lieux ; que s'agissant d'une partie du dispositif pénal de l'arrêt, elle n'avait pas à être déclarée;

"alors que la déclaration de créances concerne aussi les créances nées d'un délit dès lors que leur fait générateur, le délit, a été commis avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ayant dispensé l'astreinte de cette obligation bien que les faits poursuivis eussent été commis courant 1998, soit avant la mise en liquidation judiciaire de M. X... intervenue le 11 décembre 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le demandeur, qui ne conteste ni la régularité en la forme ni le montant du titre liquidatif de l'astreinte emportant sa condamnation pécuniaire au payement d'une certaine somme et qui ne critique pas les dispositions de l'arrêt qui refusent de le dispenser d'une partie de son payement sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, fait valoir qu'il a fait l'objet d'une procédure collective et que la créance liquidée et mise en recouvrement serait éteinte à défaut de production ;

Attendu qu'une telle difficulté de recouvrement ne saurait être tranchée par la juridiction répressive mais relève de la seule compétence du juge de la procédure collective dès lors que l'Etat dispose d'un titre que l'administration est habilitée à se délivrer à elle-même ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de M. X... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83680
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-83680


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83680
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