Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Simon X...,- La société Viaccess, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 27 mars 2012, qui a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende pour offre à la vente ou vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés et, dans la procédure suivie contre Mme Ruth Y..., épouse Z...
A...
B..., du chef de publicité mensongère et d'offre à la vente ou vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 111-2 et 111-3 du code pénal, violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs et dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'offre à la vente ou vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, et l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende ;
" aux motifs que sur l'action concernant M. X..., seule en cause d'appeL, M. X... a été renvoyé du seul chef d'offre à la vente, détention en vue de la vente, vente de matériels, en l'espèce des décodeurs Cherokee 9000 NG 4, conçus, en tout ou en partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé avec accès payant ; qu'il ressort de la procédure et des déclarations de M. X... que les décodeurs en cause étaient importés et montés dans l'entreprise du prévenu et qu'ils étaient distribués en exclusivité par sa société Texas de France, dans les grandes surface ; que si le décodeur n'était pas conçu exclusivement à cette fin, les éléments de la procédure, notamment les constatations de l'enquête et de la partie civile, ont montré qu'il pouvait faire l'objet de modifications lui permettant un piratage des chaînes cryptées dont l'accès était soumis à rémunération pour l'opérateur ; que cette possibilité de modification de l'appareil n'était d'ailleurs pas contestée par M. X... ; que les constatations réalisées sur le site Worldsat Team, ou Worldsat rtfm. be, et notamment reprises dans le constat du 12 janvier 2006, établi sur la demande de la partie civile, ont mis en évidence un lien de fonctionnement étroit et constant entre ce site dit d'utilisateurs, et la société Texas de France ou " Worldsat " du prévenu ; qu'en effet, il a été constaté que la page d'accueil de ce site, qui ne concernait que les produits de la société de M.
X...
, mentionnait, " la Worldsat team est un club d'utilisateurs des produits construits par la société Worldsat ", qu'un lien était proposé faisant apparaître les coordonnées complètes de la société Worldsat-Texas de France, avec l'apparition immédiate de la mention : " bienvenue chez Worldsat " ; qu'était également accessible une revue de presse concernant le Cherokee 9000 NG4, et la liste des revendeurs de décodeurs Worldsat ; qu'en outre, dans la continuité de la promotion du décodeur Cherokee sur le site, étaient proposés des logiciels de « flashage pirate » pour ce décodeur, auxquels il pouvait être accédé immédiatement, par les liens proposés, pour téléchargement, avec des commentaires sur le succès de l'utilisation des dits logiciels pirates sur ledit décodeur ; que l'enquête montrait également que le système " Deltacrypt " installé dans le décodeur Cherokee permettait de lire les cartes à puce de TPS et autres chaînes au péage, qui faisaient appel à la technologie Viaccess pour accéder à leur programmes ; que la cour relèvera l'absence de crédibilité des déclarations de M. X... sur l'inexistence des relations avec le site Worldsat. rtfm. be et de maîtrise des informations qui y étaient diffusées, en raison de la promotion exclusive qui y était faite des produits Worldsat de son entreprise, et de son statut de professionnel reconnu dans ce secteur d'activité qui ne pouvait lui faire ignorer l'existence, l'impact et les risques d'un tel site ; que, pour les mêmes raisons, M. X... ne pouvait pas ne pas être informé du fait que ce site renvoyait ouvertement, au piratage, en en tirant d'ailleurs un argument de vente, avec de surcroît des liens directs permettant le téléchargement de logiciels de piratage à intégrer expressément dans son module Cherokee ; que l'infraction prévue par les dispositions de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, reprochée à M. X..., est constituée, en ce qu'il a détenu, proposé à la vente, vendu des appareils, dont il est établi qu'ils étaient partiellement conçus pour capter dans des conditions frauduleuses des programmes télédiffusés dont l'accès était soumis à une rémunération sous forme d'abonnement pris auprès des exploitants de chaînes cryptées ; que la cour, réformant le jugement dont appel, déclarera M. X... coupable, dans les termes de la prévention et le condamnera de ce chef à la peine d'amende de 10 000 euros ;
" 1°) alors que le délit prévu à l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 suppose la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés ; que, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, la cour d'appel a retenu que si le décodeur « cherokee NG4 » commercialisé par la société Texas de France, gérée par le prévenu, n'était pas conçu exclusivement afin de capter frauduleusement des programmes télédiffusés, les éléments de la procédure permettaient de démontrer qu'il pouvait faire l'objet de modifications permettant un piratage de chaînes cryptées dont l'accès était soumis à rémunération pour l'opérateur, et qu'il fonctionnait avec un système « Deltacrypt » permettant de lire les cartes à puce TPS ; que la cour d'appel a également retenu que le site internet « Worldsat. rtfm. be », dont elle a estimé qu'il entretenait des relations avec la société de M.
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et que ce dernier aurait maîtrisé les informations qu'il contenait, comportait la mention de la société Worldsat-Texas de France ainsi qu'un lien vers le site de cette société, faisait la promotion du décodeur « cherokee NG4 » et proposait des logiciels de « flashage pirate » pour ce décodeur permettant de capter frauduleusement des chaînes cryptées ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations qu'une manipulation tenant au téléchargement de logiciels spécifiques était nécessaire pour que le décodeur puisse être utilisé pour accéder à des programmes télédiffusés dont l'accès était sécurisé, de sorte que les faits reprochés à M. X..., à les supposer avérés, ne pouvaient entrer dans le champ d'application du texte servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun élément établissant que le décodeur cherokee 9000 NG4 avait été conçu, en tout ou partie, pour pouvoir capter frauduleusement des programmes télédiffusés, a méconnu l'article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ensemble les articles 111-2 et 111-3 du code pénal ;
" 2°) alors que le délit prévu à l'article 79-1 de la loi n° 86-106 7 du 30 septembre 1986 suppose établie la volonté de son auteur de fournir un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si le décodeur " cherokee NG4 " commercialisé par la société Texas de France, gérée par le prévenu, n'était pas conçu exclusivement afin de capter frauduleusement des programmes télédiffusés, les éléments de la procédure permettaient de démontrer qu'il pouvait faire l'objet de modifications permettant un piratage de chaînes cryptées dont l'accès était soumis à rémunération pour l'opérateur ; que la cour d'appel a également constaté que le site internet « Worldsat. rtfm. be », comportait la mention de la société Worldsat Texas de France ainsi qu'un lien vers le site de cette société, faisait la promotion du décodeur « cherokee NG4 » et proposait des logiciels de « flashage pirate » pour ce décodeur permettant de capter frauduleusement des chaînes cryptées ; que pour déclarer M. X... coupable de l'infraction prévue au texte précité, la cour d'appel a relevé « l'absence de crédibilité des déclarations de M. X... sur l'inexistence des relations avec le site Worldsat. rtfm. be et de maîtrise des informations qui y étaient diffusées », « en raison de la promotion exclusive qui y était faite des produits Worldsat de son entreprise, et de son statut de professionnel reconnu dans ce secteur d'activité qui ne pouvait lui faire ignorer l'existence, l'impact et les risques d'un tel site », la cour ajoutant que « pour les mêmes raisons, M. X... ne pouvait pas ne pas être informé du fait que ce site renvoyait ouvertement, au piratage, en en tirant d'ailleurs un argument de vente, avec de surcroît des liens directs permettant le téléchargement de logiciels de piratage à intégrer expressément dans son module cherokee » ; qu'en statuant par de tels motifs, hypothétiques et impropres à établir que M. X... avait effectivement exercé un pouvoir de contrôle sur le site internet « Worldsat. rtfm. be », la circonstance qu'il ait pu en connaître l'existence et que ce site ait pu avoir un intérêt commercial pour la société Texas de France étant inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, et insuffisamment motivé sa décision ;
" 3°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que des logiciels « pirates » auraient été disponibles sur le site « Worldsat. rtfm. be », seuls étant proposés des logiciels de mise à jour du logiciel du produit « cherokee NG4 » ; qu'il soutenait notamment que le procès-verbal de constat d'huissier sur lequel se fondait la partie civile n'apportait aucun élément permettant de prouver que des logiciels illégaux auraient été proposés sur le site « Worldsat. rtfm. be » ; qu'il faisait valoir que la demande qu'il avait formulée au cours de l'instruction afin de faire expertise les logiciels proposés par le site « Worldsat. rtfm. be », avait été rejetée, et que l'animateur du site en cause pourtant identifié, n'avait jamais été entendu ; qu'il produisait également des pages issues d'internet établissant que le site « Worldsat. rtfm. be » rejetait toute demande « d'aide au piratage » présentée par un internaute ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait « des constatations réalisées sur le site Worldsat Team, ou Worldsat tfin. be, et notamment reprises dans le constat du 12 janvier 2006, établi sur la demande de la partie civile » que le site internet « Worldsat. rtfm. be » proposerait des « logiciels de flashage pirate », sans répondre au moyen développé par M. X... contestant la réalité de la fourniture d'un tel service par le site en cause, ni examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve contraires versés aux débats par ce dernier, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que dans le constat réalisé le 12 janvier 2006, l'huissier de justice mandaté par la société Viaccess n'a pas constaté que le site « Worldsat. rtfm. be » proposait des logiciels permettant de capter frauduleusement des programmes télédiffusés ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait « des constatations réalisées sur le site Worldsat Team, ou Worldsat tfin. be, et notamment reprises dans le constat du 12 janvier 2006, établi sur la demande de-la partie civile » que ce site internet proposait des logiciels de « flashage pirate » permettant de capter frauduleusement des programmes télédiffusés, la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier du 12 janvier 2006, violant ainsi les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Viaccess, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, des articles 79-1 et 79-2 de la loi du 30 septembre 1986, des articles 388 et 515 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Viaccess irrecevable en sa constitution de partie civile à l'égard de Mme B... ;
" aux motifs que, l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit la sanction de la captation frauduleuse de programmes générant, par le biais d'un contrat d'abonnement, des rémunérations au profit des exploitants de service, qui dès lors se trouvent privés de ces produits ; que la cour constate que la société Viaccess, SAS, n'est pas propriétaire des droits télédiffusés, et n'est pas l'exploitant du service télédiffusé visé par ces dispositions ; que cette société s'inscrit seulement dans une relation contractuelle distincte avec les exploitants de chaînes dites « à péage », différente de celle existant entre le public et ces derniers, visée expressément par l'article 79-1 ; que ce lien contractuel prévoit ainsi que la fourniture de son dispositif de « désencryptage » dans certains modules, justifie le versement, à son profit, par l'exploitant de la chaîne, d'une redevance spécifique par décodeur ; que la cour constate également que les conditions générales de vente de TPS n'imposent aucune obligation pour l'abonné d'acquérir un décodeur Viaccess, mais prévoient seulement que, pour recevoir les services de la chaîne, l'abonné doit être en possession d'un terminal susceptible de recevoir l'intégralité desdits services, compatible avec le système de contrôle d'accès Viaccess, le système interactif Open TV, ainsi qu'avec des spécifications techniques définies par TPS ; qu'à l'appui de ses demandes, la partie civile verse notamment aux débats des rapports établis, à son initiative, par M. D..., expert près la cour d'appel de Paris, qui écartent les rapports précédemment évoqués effectués par MM. E...et F...pour Mme B..., et selon lesquels le module Powercam a été développé sur une norme internationale qui n'est la propriété de quelque fournisseur de contrôle d'accès que ce soit, et qu'il ne peut servir au piratage des chaînes cryptées, et concluent que le module Powercam reproduit une partie des clés du programme Viaccess, en toute illégalité ; que la cour relève cependant, que l'infraction poursuivie ne porte pas sur les faits de contrefaçon et que la société Viaccess Sas ne justifie pas d'un préjudice direct, réel et certain qui résulterait directement à la supposer établie de l'infraction aux dispositions de l'article 79-1 de la loi de 1986, le préjudice ayant éventuellement résulté des redevances qu'elle n'aurait pas perçues de la part de TPS ou d'une autre chaîne, sur la vente de décodeurs, en raison des ventes de modules par la société SAS de Mme B..., n'entrant pas dans les prévisions de ce texte ; que le conseil de la société Viaccess soutient également dans ses conclusions que les dispositions de l'article 79-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui incriminent le fait de commander, concevoir, organiser ou diffuser une publicité faisant directement ou non la promotion d'un équipement tel que mentionné à l'article 79-1, soit des agissements distincts de ceux visés par l'article 79-1, sont en l'espèce, également applicables aux faits initialement reprochés à la prévenue ; qu'il convient de rappeler que Mme B..., à l'issue d'une procédure d'instruction, n'a été renvoyée que pour l'infraction prévue à l'article 79-1 de la loi susvisée ; que dès lors, aucun préjudice qui pourrait résulter d'une autre infraction que celle prévue à l'article 79-1 ne peut donner lieu à réparation dans le cadre de la présente instance pénale ;
" 1) alors que l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ayant pour objet de définir et de réprimer une infraction, ce texte ne définit pas les catégories de victimes de ladite infraction qui seraient seules considérées comme recevables à se constituer partie civile ; que la recevabilité de la constitution partie civile des victimes de cette infraction dépend uniquement des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; qu'au cas présent, en considérant que la société Viaccess serait irrecevable en sa constitution de partie civile au motif que le préjudice invoqué par elle n'entrerait pas « dans les prévisions de ce texte », la cour d'appel a méconnu l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui n'a pas vocation à régir la recevabilité de la constitution de partie civile, et, corrélativement, refusé d'appliquer les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, qui régissent la matière, violant ainsi les textes susvisés ;
" 2) alors que l'infraction réprimée par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 consiste en la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service ; que l'infraction est donc caractérisée dès lors que la captation d'un programme payant a été réalisée par un moyen frauduleux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualité de la victime de la fraude ; qu'au cas présent, pour considérer que la société Viaccess ne pouvait se prévaloir de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986, la cour d'appel a jugé que ce texte ne s'appliquait que lorsque la captation du programme payant avait été réalisée en fraude des droits du propriétaire des droits télédiffusés ou de l'exploitant du service télédiffusé ; qu'en ajoutant ainsi au texte de l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 une restriction tenant à la victime de la fraude qu'il ne contient pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que les juridictions correctionnelles sont saisies des faits visés par l'ordonnance de renvoi et ne sont pas liées par la qualification donnée à la prévention ; que la partie civile peut dès lors invoquer devant le juge correctionnel un préjudice résultant d'une infraction non retenue par le juge d'instruction ; qu'au cas présent, pour juger que la société Viaccess ne pouvait invoquer un préjudice résultant de l'infraction prévue par l'article 79-2 de la loi du 30 septembre 1986, la cour d'appel a affirmé que Mme B... n'avait été renvoyée « que pour l'infraction prévue à l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 » et qu'en conséquence, « aucun préjudice qui pourrait résulter d'une autre infraction que celle prévue à l'article 79-1 ne peut donner lieu à réparation dans le cadre de la présente instance pénale » ; qu'en considérant ainsi que la qualification donnée à la prévention privait la partie civile du droit d'invoquer un préjudice résultant d'une autre infraction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et n'a, partant, pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Viaccess, ayant pour activité la mise au point et la commercialisation de solutions avancées pour la télévision numérique à péage, a, moyennant redevance, fourni un système de contrôle d'accès aux fabricants de décodeurs utilisés par les abonnés des chaînes dont elle organise le cryptage ; qu'ayant découvert l'existence de modules qui permettaient de neutraliser ce système, cette société a, notamment, porté plainte avec constitution de partie civile contre Mme Z...
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B... ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour publicité mensongère et pour offre à la vente ou vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, infraction prévue et réprimée par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le tribunal qui l'a déclarée coupable de publicité mensongère et qui l'a relaxée pour le surplus a, sur l'action civile, déclaré la société Viaccess irrecevable en sa constitution ; que la société Viaccess a fait appel des dispositions civiles de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions s'appliquant à cette prévenue, l'arrêt retient que la société Viaccess n'est ni la propriétaire des droits télédiffusés ni l'exploitante du service télédiffusé visé par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la cour d'appel ajoute que le préjudice résultant de la non-perception des redevances, qui n'ont pas été encaissées par suite de la vente des modules commercialisés par la société dont Mme Z...
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B... est la dirigeante, n'entre pas dans les prévisions de ce texte ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la vente de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés prive nécessairement la société chargée de la mise au point du système de cryptage, des revenus qu'elle peut tirer d'une telle activité lorsqu'elle est rémunérée sous la forme d'une redevance calculée en fonction du nombre de décodeurs vendus utilisant cette technologie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile dirigée contre Mme Z...
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B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.