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12/03/2013 | FRANCE | N°12-82420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2013, 12-82420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,- Mme Martine Y..., épouse Z...,- M. Séveric A...,- M. Marc B...,- Mme Rachel Z...,- Mme Virginie Z..., épouse X...,- M. Yvan Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, après relaxe de M. Jean-Pierre C..., les a déboutés de leur demande ;
Joignant les pourvois en raison de la co

nnexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,- Mme Martine Y..., épouse Z...,- M. Séveric A...,- M. Marc B...,- Mme Rachel Z...,- Mme Virginie Z..., épouse X...,- M. Yvan Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, après relaxe de M. Jean-Pierre C..., les a déboutés de leur demande ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 413-17 du code de la route, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles, de leurs demandes en réparation ;
" aux motifs propres qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats les faits suivants :- le 12 août 2009, M. A..., après s'être rendu a un anniversaire au CAP d'Agde, avait décidé de terminer la soirée en boîte de nuit sur l'Ile des Loisirs ;- il avait au préalable absorbé une certaine quantité d'alcool permettant de constater après les faits une alcoolémie de 1, 71g/ l de sang ;- il était alors auteur d'un premier incident avec une jeune fille à la sortie de la boîte de nuit ;- deux de ses amis, MM. D... et E..., intervenaient pour sommer M. A... de la laisser tranquille ;- ce groupe ayant commandé un taxi, M. C..., gérant de la société de taxi, arrivait sur les lieux au volant d'un fourgon de transport de passagers, pour les faire monter dans le véhicule ;- M. A... agressait alors verbalement le chauffeur en souhaitant à tout prix pénétrer dans le taxi qui devait transporter le groupe l'ayant commandé ;- devant l'attitude de M. A..., M. C... intervenait une première fois en l'immobilisant au sol, puis rejoignait son véhicule à la place conducteur ;- lorsque le chauffeur est revenu s'asseoir au volant de son véhicule et s'apprêtait a partir, M. A... aurait tenté d'ouvrir la porte a plusieurs reprises ; que ce fait est confirmé par deux témoins ;- c'est à ce moment selon un témoin Mme F... qu'au moment où la victime se trouvait du côté du conducteur et essayait d'ouvrir sa portière, le taxi amorçait une marche arrière tout en retenant d'une main sa portière ;- le témoin ajoutait également que cette marche arrière s'était faite de façon précipitée, dans l'énervement du chauffeur car le jeune garçon refusait de les laisser partir ; le véhicule traversait deux voies pour aller taper dans le trottoir d'en face ; que lors de cette marche arrière la victime était entraînée par la portière qu'il avait ouverte et était projetée sous les roues avant du véhicule lequel lui passait sur le corps. M. A... devait décéder lors de l'arrivée des secours ; que pour renvoyer M. C... des fins de la prévention, le premier juge a considéré que celui-ci n'avait commis aucune faute d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ; qu'il se déduit de ce motif et en cause d'appel, que l'ivresse manifeste de la victime, l'agressivité déployée, la résistance physique qu'il a opposée à l'attitude de M. A... visant à le calmer, sont les éléments générateurs impliquant raisonnablement la nécessité pour le conducteur de quitter les lieux ; que la manoeuvre engagée, le recul sur plusieurs mètres, était la seule allure admissible selon la configuration des lieux pour les quitter et constituait la manoeuvre utile à effectuer pour permettre, le véhicule étant chargé de ses passagers, de repartir ; que les tentatives d'ouverture de porte antérieures à la manoeuvre, soldées par des échecs, ne pouvait laisser présager que simultanément à l'action de mouvement, M. A... allait à nouveau de manière totalement inopinée et brusque ouvrir la porte en se plaçant de manière imprévisible entre le coté intérieur de la porte ainsi ouverte et la carrosserie, tout en essayant d'agresser le conducteur ; que cette ouverture de porte, particulièrement dangereuse pour son auteur sur un véhicule en mouvement, est devenue fatale en raison notamment de l'état d'ivresse et d'excitation de son auteur et a été la cause directe et unique de l'accident, le conducteur dans le temps extrêmement restreint de cette action ne pouvant avoir matériellement le temps suffisant pour tenter une action faisant cesser cette dangerosité ; qu'en tout état de cause aucun élément suffisant ne permet de considérer que la vitesse du véhicule ait été excessive, compte tenu de la distance parcourue et des capacités motrices de ce véhicule ; que le fait comme le soutiennent les parties civiles que la marche arrière ait été faite dans la précipitation, n'apparaît avoir en l'espèce aucune incidence particulière en termes de faute pénale notamment en raison du caractère volontaire et imprévisible de l'action effectuée par la victime ; que dans ces conditions que c'est par une appréciation suffisante des faits de la cause et des exigences juridiques que le premier juge a pu renvoyer M. C... des fins de la prévention ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision ; que sur l'action civile, en l'état de l'absence de culpabilité de M. C..., il conviendra de statuer sur l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, à la demande des parties civiles ; qu'en effet, le-premier juge, déjà saisi de ce subsidiaire, ne s'est pas prononcé sur cette demande, et a déclaré la constitution de partie civile des consorts Z... alors même qu'il était saisi au titre précité ; qu'il convient en présence de cette omission de statuer, d'évoquer de ce chef ; que le fait pour une victime ivre et agressive d'ouvrir de manière imprévisible et brusque la portière d'un véhicule en mouvement et de se placer, de telle façon qu'il se mette en position dangereuse, constitue la cause exclusive de l'accident qui s'ensuit alors qu'il n'est pas démontré que le conducteur du véhicule pouvait matériellement intervenir pour faire cesser ce risque crée par la victime et que son action ait participé aux conditions du dommage ; qu'en effet l'attitude de M. A... revêt un caractère volontaire, s'agissant d'une action agressive tournée vers le conducteur du véhicule ; qu'elle ne reçoit aucune justification, dès lors que le groupe chargé par le taxi n'entendait pas qu'il participât à ce voyage ; qu'ouvrir volontairement une portière de véhicule en mouvement constitue acte d'une exceptionnelle gravité qui ne saurait se justifier que par l'état d'excitation et d'ivresse de la victime (1, 71 g/ 1 de sang) ; que nonobstant cette imprégnation, qu'avoir conscience, même imprécise, de la dangerosité de l'acte en cause ; que dans ces conditions, par substitution de motifs et en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale il conviendra de débouter les parties civiles de leur demande présentée à ce titre ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête et des débats qu'en dépit de la mort de M. A... et eu égard à son comportement, aucune faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité commise par M. C... n'est établie ;
" 1°) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué, alors que M. A... tentait d'ouvrir la portière du véhicule de M. C..., celui-ci a brusquement amorcé une marche arrière tout en retenant d'une main ladite portière ; que M. A... a été écrasé dans cette manoeuvre ; qu'une telle marche arrière permettait de caractériser une maladresse, imprudence, inattention et négligence de la part de M. C... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué, alors que M. A... tentait d'ouvrir la portière du véhicule de M. C..., celui-ci a brusquement amorcé une marche arrière tout en retenant d'une main ladite portière ; que selon un témoin, cette marche arrière s'était faite de façon précipitée, dans l'énervement du chauffeur ; que le véhicule avait traversé deux voies pour aller taper dans le trottoir d'en face ; que de telles circonstances permettaient de caractériser le fait pour M. C... d'avoir omis de mener son véhicule avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué, alors que M. A... tentait d'ouvrir la portière du véhicule de M. C..., celui-ci a brusquement amorcé une marche arrière tout en retenant d'une main ladite portière ; que selon un témoin, cette marche arrière s'était faite de façon précipitée, dans l'énervement du chauffeur ; que M. A... a été écrasé dans cette manoeuvre ; qu'en jugeant que le comportement de la victime aurait été la « cause exclusive » de l'accident, quand il s'évinçait nécessairement des circonstances susvisées que M. C... avait contribué à causer cet accident en ayant amorcé brusquement et maladroitement une marche arrière tout en sachant que M. A... était juste à coté de son véhicule et essayait d'ouvrir sa portière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs, d'où il résulte que la cause exclusive de l'accident est le comportement volontaire de la victime, constitutif d'un acte d'une exceptionnelle gravité, qui, ivre et agressive à l'égard du conducteur, a ouvert, de manière imprévisible et brusque, la portière du véhicule en mouvement et s'est mise en position dangereuse, dont malgré son état, elle aurait dû avoir conscience, sans que le conducteur ait pu matériellement intervenir pour faire cesser ce risque ;
Qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'est inexcusable, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une extrême gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel, déboutant les parties civiles de leur demande en réparation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Michel X..., Mme Martine Y..., épouse Z..., MM. Séveric A..., Marc B..., Mmes Rachel Z..., Virginie Z..., épouse X..., M. Yvan Z..., parties civiles, devront payer à M. C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82420
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-82420


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82420
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