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12/03/2013 | FRANCE | N°12-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 12-13146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Allianz que sur le pourvoi incident relevé par la société ABS-RICA Ateliers Bernard Serin réalisations industrielles et chimiques de l'Aube ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 novembre 2011), que la société ABS-RICA Ateliers Bernard Serin réalisations industrielles et chimiques de l'Aube (la société ABS) a vendu des crémones à la société Menuiserie PVC du Lubéron, aux droits de laquelle se trouve la société Vial P

VC alu (la société VPA) ; qu'en raison de défauts affectant ces crémones un exper...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Allianz que sur le pourvoi incident relevé par la société ABS-RICA Ateliers Bernard Serin réalisations industrielles et chimiques de l'Aube ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 novembre 2011), que la société ABS-RICA Ateliers Bernard Serin réalisations industrielles et chimiques de l'Aube (la société ABS) a vendu des crémones à la société Menuiserie PVC du Lubéron, aux droits de laquelle se trouve la société Vial PVC alu (la société VPA) ; qu'en raison de défauts affectant ces crémones un expert a été désigné ; que la société VPA a assigné en paiement de dommages-intérêts la société ABS laquelle a appelé en garantie son assureur, aux droits duquel se trouve la société Allianz, ainsi que son sous-traitant, la société Zamak+NT, aux droits de laquelle se trouve la société Ami fonderie ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Allianz et la société ABS font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ABS et d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société ABS sauf pour la franchise contractuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Vial PVC alu n'avait pas justifié du préjudice qu'elle alléguait avoir subi, ainsi que l'avait relevé l'expert ; que pour évaluer ce préjudice à la somme globale de 200 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Vial PVC alu avait évidemment fait les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients et que les préjudices allégués étaient bien réels ; qu'en se prononçant ainsi, par simple affirmation, sans caractériser ni le principe, ni l'étendue des différents préjudices allégués, et tandis que l'expert comme la société Allianz avaient souligné l'absence de toute preuve de ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que le juge ne peut évaluer le préjudice de manière forfaitaire ; qu'en évaluant les divers préjudices subis par la société VPA à la somme globale de 200 000 euros, la cour d'appel a procédé à une appréciation forfaitaire du préjudice prétendu de la société VPA, sans en apprécier les différents éléments, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
3°/ que l'acquéreur qui se prétend victime d'un préjudice doit en rapporter la preuve ; qu'il doit succomber au risque de la preuve lorsqu'il ne produit aucun élément de nature à établir son préjudice ; qu'en évaluant le préjudice allégué par la société VPA à la somme globale de 200 000 euros, tout en relevant que cette société n'avait versé aux débats aucun document établissant la réalité de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société VPA réclamait réparation des mêmes préjudices que ceux évalués par l'expert, l'arrêt retient qu'elle a supporté les frais de la remise en état des crémones défectueuses revendues, de sorte que les divers préjudices bien réels, même en l'absence de documents versés par la société, devaient être chiffrés à la somme globale de 200 000 euros ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le rapport d'expertise lui fournissait les éléments suffisants d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire de ces derniers ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société ABS sauf pour la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance souscrit par la société ABS prévoyait un plafond de garantie et une franchise distincts pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et pour les frais de dépose-repose ; qu'en décidant d'appliquer le seul plafond de garantie et la seule franchise prévus pour les dommages matériels et immatériels consécutifs après avoir pourtant constaté que le préjudice allégué par la société VPA comprenait notamment les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients c'est à dire les frais de dépose-repose des crémones litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société VPA avait supporté les frais de la remise en état des crémones défectueuses revendues à ses clients, l'arrêt retient que la somme de 200 000 euros à laquelle elle avait condamné la société ABS correspondait à des dommages matériels et immatériels consécutifs ; que de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les frais de dépose-repose, n'étaient pas compris dans ce montant, la cour d'appel a pu déduire que la société Allianz devait garantir la totalité de cette somme à l'exception de la franchise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société ABS-RICA ateliers Bernard Serin réalisations industrielles et chimiques de l'Aube et la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABS-RICA ateliers Bernard Serin réalisations industrielles et chimiques de l'Aube et la société Allianz à payer à la société Ami fonderie chacune la somme de 1 000 euros, et à la société Vial PVC alu chacune la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société ABS sauf pour la franchise contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE selon le rapport de l'expert judiciaire M. X..., contre lequel la société ABS n'apporte aucune preuve utile, les crémones fabriquées par elle ont présenté un défaut de conception intégral par absence de mise au point, des dysfonctionnements (les tiges hautes et basses reliées à la serrure proprement dite, n'étaient pas solidaires du support et sortaient de celui-ci, d'où blocage du mécanisme) malgré les reprises et modifications successives par la société ABS et ces anomalies rendaient ces objets impropres au montage, à la vente et à l'utilisation ; que le même expert a retenu comme préjudices de la société Vial PVC Alu ceux réclamés par celle-ci :
- d'une part des préjudices directs pour 305.709 euros : ventes des crémones défectueuses aux clients directs, aux magasins de l'enseigne Vial et aux professionnels, ainsi qu'interventions chez ceux-ci et indemnisation des mêmes
- d'autre part des préjudices indirects pour 81.764 euros : problèmes sérieux d'image de marque de cette société et de son enseigne Vial ;
Mais en précisant « en l'état actuel à ce jour (18 juillet 2007) les preuves sur la réalité globale du préjudice et sur l'étendue définitive ne peuvent être rapportées pour permettre de statuer – nous laissons au tribunal le soin d'apprécier » ; que, pour autant, le tribunal de commerce ne pouvait débouter la société Vial PVC Alu au motif que celle-ci ne fournit aucun document permettant de déterminer la réalité de son préjudice, dans la mesure où cette société a évidemment fait les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients ; que les divers préjudices subis par la société Vial PVC Alu, bien réels même sans documents versés par celle-ci, seront chiffrés à la somme globale de 200.000 euros (cf. arrêt, p. 7 § 1 à 7) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Vial PVC Alu n'avait pas justifié du préjudice qu'elle alléguait avoir subi, ainsi que l'avait relevé l'expert (concl., p. 9 § 7 à 10) ; que pour évaluer ce préjudice à la somme « globale » de 200.000 euros, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Vial PVC Alu avait « évidemment fait les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients » et que les préjudices allégués étaient « bien réels » (arrêt, p. 7 § 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par simple affirmation, sans caractériser ni le principe, ni l'étendue des différents préjudices allégués, et tandis que l'expert comme la société Allianz avaient souligné l'absence de toute preuve de ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que le juge ne peut évaluer le préjudice de manière forfaitaire ; qu'en évaluant les « divers préjudices subis par la société PVC Alu » à la « somme globale de 200.000 euros » (arrêt, p. 7 § 7), la cour d'appel a procédé à une appréciation forfaitaire du préjudice prétendu de la société Vial PVC Alu, sans en apprécier les différents éléments, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE l'acquéreur qui se prétend victime d'un préjudice doit en rapporter la preuve ; qu'il doit succomber au risque de la preuve lorsqu'il ne produit aucun élément de nature à établir son préjudice ; qu'en évaluant le préjudice allégué par la société Vial PVC Alu à la somme « globale » de 200.000 euros, tout en relevant que cette société n'avait versé aux débats aucun document établissant la réalité de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société ABS sauf pour la franchise contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE l'aléa qui selon la compagnie Allianz lui permet d'opposer une non garantie doit exister lors de la souscription du contrat d'assurance ; que le 1er janvier 2000 les dysfonctionnements des crémones conçues et fabriquées par son assurée la société ABS n'étaient absolument pas connus même de celle-ci ; qu'en outre cette société a essayé à plusieurs reprises après l'apparition des troubles d'y remédier, ce qui là aussi exclut la notion d'aléa à chaque fois que cette assurée a modifié son produit ; que la compagnie Allianz doit en conséquence sa garantie (cf. arrêt, p. 7 § 9 et 10) ;
1°) ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes provenant d'une faute dolosive ; que la faute dolosive s'analyse en un manquement délibéré de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société Allianz soutenait que la société ABS, en poursuivant la commercialisation d'un produit qu'elle savait défectueux, avait privé d'aléa le contrat d'assurance (concl., p. 7) ; qu'en écartant ce moyen au motif que l'existence de l'aléa ne doit être appréciée que lors de la souscription du contrat d'assurance (arrêt, p. 7 § 10), tandis que l'aléa peut disparaître en cours de contrat en raison d'une faute dolosive commise par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la société Allianz faisait valoir que la société ABS avait eu connaissance des vices affectant les crémones défectueuses et avait pourtant continué à les commercialiser (concl., p. 7) ; qu'elle faisait également valoir que la société ABS n'avait pas été en mesure de fournir des crémones exemptes de vices avant avril 2003, et qu'en poursuivant néanmoins la commercialisation de crémones qu'elle savait défectueuse, la société ABS avait commis un manquement volontaire ayant privé d'aléa la garantie d'assurance (concl., p. 7 § 4) ; qu'en retenant la garantie de la société Allianz au motif inopérant que la société ABS avait « essayé » de remédier au défaut de son produit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société savait, après la commercialisation des crémones de première génération, que son produit était toujours défectueux, et si elle avait poursuivi sa commercialisation en connaissance de cause, ce qui caractérisait une faute dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz à garantir la société ABS sauf pour la franchise contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance stipule deux plafonds de garantie :
- 15.000.000 francs soit 2.286.750 euros pour les « dommages matériels et immatériels consécutifs, sauf frais de dépose-repose, moyennant franchise de euros et maximum de 15.000 francs 2.286,75 euros » ;
- 1.000.000 francs soit 154.450 euros pour les « frais de dépose-repose moyennant franchise de 30.000 francs 4.573,50 euros » ;
Que la somme de 200.000 euros à laquelle la cour a condamné la société ABS correspond à ces dommages matériels et immatériels consécutifs et sera donc garantie en totalité par la compagnie Allianz sauf pour la franchise (cf. arrêt, p. 8 § 1 à 4) ;
ALORS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société ABS prévoyait un plafond de garantie et une franchise distincts pour les « dommages matériels et immatériels consécutifs » et pour les « frais de dépose-repose » ; qu'en décidant d'appliquer le seul plafond de garantie et la seule franchise prévus pour les « dommages matériels et immatériels consécutifs » (concl., p. 8), après avoir pourtant constaté que le préjudice allégué par la société Vial PVC Alu comprenait notamment « les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients » (arrêt, p. 7 § 5), c'est à dire les frais de dépose-repose des crémones litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ABS-RICA ateliers Bernard Serin réalisations industrielles et chimiques de l'Aube

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ABS à payer à la société VIAL PVC ALU les sommes de 200 000 euros de dommages et intérêts et de 6 000 euros de frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE selon le rapport de l'expert judiciaire M. X..., contre lequel la société ABS n'apporte aucune preuve utile, les crémones fabriquées par elle ont présenté un défaut de conception intégral par absence de mise au point, des dysfonctionnements (les tiges hautes et basses reliées à la serrure proprement dite, n'étaient pas solidaires du support et sortaient de celui-ci, d'où blocage du mécanisme) malgré les reprises et modifications successives par la société ABS et ces anomalies rendaient ces objets impropres au montage, à la vente et à l'utilisation ; que le même expert a retenu comme préjudices de la société Vial PVC Alu ceux réclamés par celle-ci :
- d'une part des préjudices directs pour 305.709 euros : ventes des crémones défectueuses aux clients directs, aux magasins de l'enseigne Vial et aux professionnels, ainsi qu'interventions chez ceux-ci et indemnisation des mêmes
- d'autre part des préjudices indirects pour 81.764 euros : problèmes sérieux d'image de marque de cette société et de son enseigne Vial ;
Mais en précisant « en l'état actuel à ce jour (18 juillet 2007) les preuves sur la réalité globale du préjudice et sur l'étendue définitive ne peuvent être rapportées pour permettre de statuer – nous laissons au tribunal le soin d'apprécier » ; que, pour autant, le tribunal de commerce ne pouvait débouter la société Vial PVC Alu au motif que celle-ci ne fournit aucun document permettant de déterminer la réalité de son préjudice, dans la mesure où cette société a évidemment fait les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients ; que les divers préjudices subis par la société Vial PVC Alu, bien réels même sans documents versés par celle-ci, seront chiffrés à la somme globale de 200.000 euros (cf. arrêt, p. 7 § 1 à 7) ; enfin, ni l'équité ni la situation économique de la société ABS ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire ».
1. ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la société ABS faisait valoir que la société Vial PVC Alu n'avait pas justifié du préjudice qu'elle alléguait avoir subi, ainsi que l'avait relevé l'expert (concl., p. 7 à 11) ; que pour évaluer ce préjudice à la somme « globale » de 200.000 euros, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Vial PVC Alu avait « évidemment fait les frais de la remise au point des crémones défectueuses revendues à ses clients » et que les préjudices allégués étaient « bien réels » (arrêt, p. 7 § 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par simple affirmation, sans caractériser ni le principe, ni l'étendue des différents préjudices allégués, et tandis que l'expert comme la société ABS avaient souligné l'absence de toute preuve de ces préjudices, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que le juge ne peut évaluer le préjudice de manière forfaitaire ; qu'en évaluant les « divers préjudices subis par la société PVC Alu » à la « somme globale de 200.000 euros » (arrêt, p. 7 § 7), la cour d'appel a procédé à une appréciation forfaitaire du préjudice prétendu de la société Vial PVC Alu, sans en apprécier les différents éléments, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
3. ALORS QUE l'acquéreur qui se prétend victime d'un préjudice doit en rapporter la preuve ; qu'il doit succomber au risque de la preuve lorsqu'il ne produit aucun élément de nature à établir son préjudice ; qu'en évaluant le préjudice allégué par la société Vial PVC Alu à la somme « globale » de 200.000 euros, tout en relevant que cette société n'avait versé aux débats aucun document établissant la réalité de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ABS de toutes ses demandes contre la société ZANAK + NT et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : Sur la responsabilité de la société ABS : que selon le rapport de l'expert judiciaire monsieur X..., contre lequel cette société n'apporte aucune preuve utile, les crémones fabriquées par elle ont présenté un défaut de conception intégral par absence de mise au point, des dysfonctionnements (les tiges hautes et basses, reliées à la serrure proprement dite, n'étaient pas solidaires du support et sortaient de celui-ci, d'où blocage du mécanisme) malgré les reprises et modifications successives par la société ABS, et ces anomalies rendaient ces objets impropres au montage, à la vente et à l'utilisation ; Sur la responsabilité de la société ZANAK : cette dernière s'est vue confier en 2000 en qualité de sous-traitante par la société ABS une étude complète pour les crémones avec dessin en 2D et modélisation en 3D ; que cette relation était soumise à un accord cadre de partenariat stipulant en page 1 dans son paragraphe « Acceptation des études » que « le client la société ABS aura pour mission de valider les études du produit et des pièces le composant para rapport à ses propres contraintes » et aux « Conditions Générales des Fonderies Européennes » dont l'article 3-a stipule que « le client, qui conserve la maîtrise de son produit en assume en dernier ressort la totale responsabilité par rapport au résultat industriel qu'il recherche et qu'il est seul à connaître avec précision » ; que par suite ces stipulations ne permettent pas à la société ABS d'être relevée et garantie par la société ZANAK + NY ; d'autant que l'expert judiciaire X... ne critique pas le travail de cette dernière ; enfin, ni l'équité ni la situation économique de la première société ne permettent de rejeter la demande faite par la seconde au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
1. ALORS QUE la Cour d'appel a constaté : d'une part que les crémones fabriquées par la société ABS présentaient « un défaut de conception intégral pour absence de mise au point » et « des dysfonctionnements (…) malgré les reprises et modifications successives », d'autre part que la société ZANAK s'était vue confier « une étude complète pour les crémones » ; qu'en affirmant que l'accord de partenariat, stipulant que la société ABS « aura pour mission de valider les études du produit et des pièces les composant par rapport à ses propres contraintes », ne permettait pas à cette société d'être relevée et garantie par la société ZANAK, sans à aucun moment préciser ni la nature ni la portée de cette clause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 in fine), la société ABS contestait que les Conditions Générales contractuelles des Fonderies Européennes lui soient opposables ; qu'en affirmant que le contenu de l'article 3-a de ces Conditions Générales ne permettait pas à la société ABS d'être relevée et garantie par la société ZANAK, sans à aucun moment préciser, comme elle y était invitée, d'où résultait que ce document était opposable à la société ABS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE la Cour d'appel a constaté : d'une part que les crémones fabriquées par la société ABS présentaient « un défaut de conception intégral pour absence de mise au point » et « des dysfonctionnements (…) malgré les reprises et modifications successives », d'autre part que la société ZANAK s'était vue confier « une étude complète pour les crémones» ; qu'en affirmant que les Conditions Générales Contractuelles des Fonderies Européennes, stipulant que « le client, qui conserve la maîtrise de son produit, en assume en dernier ressort la totale responsabilité par rapport au résultat industriel qu'il recherche et qu'il est seul à connaître avec précision », ne permettaient pas à la société ABS d'être relevée et garantie par la société ZANAK, sans à aucun moment préciser ni la nature ni la portée de cette clause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13146
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°12-13146


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13146
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