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12/03/2013 | FRANCE | N°11-29041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-29041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que, le 22 octobre 2009, la société Technidomus a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 8 décembre 2009, le Groupe Euronics France, dépourvu de la personnalité morale, a déclaré une créance globale pour un montant de 294 433, 73 euros pour le compte des sociétés Logitec et Euronics France ; que, le 18 novembre 2010, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société

Logitec ;
Attendu que les sociétés Euronics France et Logitec font grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que, le 22 octobre 2009, la société Technidomus a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 8 décembre 2009, le Groupe Euronics France, dépourvu de la personnalité morale, a déclaré une créance globale pour un montant de 294 433, 73 euros pour le compte des sociétés Logitec et Euronics France ; que, le 18 novembre 2010, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Logitec ;
Attendu que les sociétés Euronics France et Logitec font grief à l'arrêt d'avoir annulé la déclaration de créance faite le 8 décembre 2009 au nom du « Groupe Euronics France », dépourvu de la personnalité morale, d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les déclarations de créances faites pour le compte des sociétés Euronics France et Logitec, le 4 août 2010, après l'expiration du délai de forclusion et d'avoir dit que les demandes d'admission de créances sont irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une déclaration de créance au sens des articles L. 622-4 et R. 622-23 du code de commerce et ne nécessite dès lors aucune recherche d'intention, le document signé par le dirigeant commun de deux personnes morales créancières, par lequel ce dernier, qui est habilité à représenter chacune d'elles, déclare leurs créances et en sollicite l'admission au passif du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sous couvert d'une recherche de la volonté des sociétés créancières de déclarer leurs créances, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce ;
2°/ qu'ainsi que le constate la cour d'appel, la déclaration de créance du 8 décembre 2009 est signée par M. Y... directeur général tant de la société Logitec que de la société Euronics France, qui a le pouvoir, en cette qualité, pour déclarer les créances de chacune des sociétés ; qu'en outre, la déclaration litigieuse ne se contente pas de solliciter l'admission d'une somme globale de 294 433,73 euros due au « Groupe Euronics France » auquel appartiennent les sociétés Logitec et Euronics France, mais précise expressément le détail de cette créance globale dans un document joint, duquel il ressort que cette somme correspond à la créance de la société Logitec pour un montant de 372 232,96 euros et à la créance de la société Euronics France pour un montant de 5 276,13 euros ; qu'il résulte dès lors de façon claire et précise de la déclaration de créance du 8 décembre 2009 que celle-ci a été faite de façon globale par leur dirigeant pour le compte des deux sociétés du Groupe, et non pour le compte du Groupe lui-même en tant qu'entité dépourvue de personnalité morale ; qu'en énonçant que cette déclaration aurait été faite « pour le compte du « Groupe Euronics France » dépourvu de la personnalité morale et donc de la capacité d'ester en justice », ce dont elle déduit que cette déclaration de créance ne manifesterait pas la volonté non équivoque de chacune des sociétés du groupe de déclarer sa créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration de créance et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si la déclaration de créance faite pour deux créanciers doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non-respect de cette exigence n'entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d'individualiser les créances jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en annulant la déclaration de créance litigieuse pour avoir été faite pour une somme globale due au Groupe Euronics France et non société par société, après avoir constaté que les déclarations de créances de chacune des sociétés du groupe, Logitec et Euronics, pour les montants respectifs de 5 276,13 euros et de 372 232,96 euros ont été précisées comme telles par un courrier de leur conseil en date du 4 août 2010 soit avant que le juge statue, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que l'arrêt retient que la lettre du 8 décembre 2009, adressée au liquidateur de la société Technidomus par le Groupe Euronics France, dépourvu de la personnalité morale, ne permet pas de déduire la volonté non équivoque de la société Euronics de déclarer une créance de 5 276, 13 euros et celle de la société Logitec de déclarer une créance de 372 232, 96 euros au passif de la procédure ; que par ces motifs faisant ressortir que le courrier susvisé ne constituait pas une déclaration rendant ainsi inopérant le grief invoqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Euronics France et Logitec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Euronics France et Logitec
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la déclaration de créance faite le 8 décembre 2009 au nom du « Groupe Euronics France » dépourvu de la personnalité morale, d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les déclarations de créances faites pour le compte des sociétés Euronics France et Logitec le 4 août 2010 après l'expiration du délai de forclusion et d'avoir dit que les demandes d'admission de créances sont irrecevables ;
Aux motifs que la déclaration de créance litigieuse en date du 8 décembre 2009 a été établie sur un papier en-tête « GITEM Groupe Euronics » avec les références sociales de la SA Euronics France, elle est signée de « F. Y..., directeur général », et il y est indiqué : « Nous vous prions de trouver ci-joint le détail du solde dû au Groupe Euronics France et les justificatifs pour un montant de 294.433,73 euros et nous vous prions de bien vouloir admettre notre créance » ; que sont joints à cette déclaration, deux documents :- le premier intitulé « Détail du solde dû par Technidomus SARL pour le groupe Euronics France Logitec » sur lequel figurent le détail des factures, avoirs et échéances impayées et aboutit à un « solde dû en Logitec » de 372.232,96 euros ;- le second intitulé « Euronics France » sur lequel figurent les factures et l'échéance impayée pour un total, non effectué sur le document, mais qui se déduit de l'addition des postes, de 5.276,13 euros, suivies des sommes venant en déduction comme dues à la société Technidomus, pour un total non indiqué, mais qui se déduit, de 83.075,95 euros, de sorte que le « solde dû en Euronics France » est mentionné pour moins 77.799,82 euros, suivi du « Solde Groupe Euronics France : 294.433,73 euros » ; que la qualité de directeur général de chacune des sociétés Logitec et Euronics France de M. Y... est établie devant la Cour d'appel et les statuts produits justifient de son pouvoir, en cette qualité, pour déclarer les créances de chacune des sociétés ; que les sociétés Euronics et Logitec soutiennent également à bon droit que la déclaration de créance n'est pas soumise à un formalisme strict et que les déclarations de créances des sociétés pouvaient faire l'objet d'un envoi groupé ; que néanmoins il ne peut se déduire des documents précités et de leurs indications la volonté non équivoque de la société Euronics de déclarer une créance de 5.276,13 euros et celle de la société Logitec de déclarer une créance de 372.232,96 euros ; qu'en effet, force est de constater que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, a été faite pour une somme globale de 294.433,73 euros pour le compte du « Groupe Euronics France » dépourvu de la personnalité morale et donc de la capacité d'ester en justice ; que cette déclaration doit être annulée ; que les déclarations de créances de chacune des sociétés Logitec et Euronics pour les montants respectifs de 5.276,13 euros et de 372.232,96 euros n'ont été précisées comme telles que par un courrier de leur conseil en date du 4 août 2010 répondant à la contestation de Maître X... ; qu'elles se heurtent au délai de forclusion acquis en l'espèce le 8 janvier 2010, deux mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que les demandes d'admission au passif des sociétés Logitec et Euronics sont par conséquent, irrecevables ;
Alors d'une part, que constitue une déclaration de créance au sens des articles L 622-24 et R 622-23 du Code de commerce et ne nécessite dès lors aucune recherche d'intention, le document signé par le dirigeant commun de deux personnes morales créancières, par lequel ce dernier, qui est habilité à représenter chacune d'elles, déclare leurs créances et en sollicite l'admission au passif du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sous couvert d'une recherche de la volonté des sociétés créancières de déclarer leurs créances, la Cour d'appel a violé les articles L 622-24 et R 622-23 du Code de commerce ;
Alors d'autre part, qu'ainsi que le constate la Cour d'appel, la déclaration de créance du 8 décembre 2009 est signée par M. Y... directeur général tant de la société Logitec que de la société Euronics France, qui a le pouvoir, en cette qualité, pour déclarer les créances de chacune des sociétés ; qu'en outre, la déclaration litigieuse ne se contente pas de solliciter l'admission d'une somme globale de 294.433,73 euros due au « Groupe Euronics France » auquel appartiennent les sociétés Logitec et Euronics France, mais précise expressément le détail de cette créance globale dans un document joint, duquel il ressort que cette sommecorrespond à la créance de la société Logitec pour un montant de 372.232,96 euros et à la créance de la société Euronics France pour un montant de 5.276,13 euros ; qu'il résulte dès lors de façon claire et précise de la déclaration de créance du 8 décembre 2009 que celle-ci a été faite de façon globale par leur dirigeant pour le compte des deux sociétés du Groupe, et non pour le compte du Groupe lui-même en tant qu'entité dépourvue de personnalité morale ; qu'en énonçant que cette déclaration aurait été faite « pour le compte du « Groupe Euronics France » dépourvu de la personnalité morale et donc de la capacité d'ester en justice », ce dont elle déduit que cette déclaration de créance ne manifesterait pas la volonté non équivoque de chacune des sociétés du groupe de déclarer sa créance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration de créance et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin, et de surcroît, que si la déclaration de créance faite pour deux créanciers doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non-respect de cette exigence n'entraine pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d'individualiser les créances jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en annulant la déclaration de créance litigieuse pour avoir été faite pour une somme globale due au Groupe Euronics France et non société par société, après avoir constaté que les déclarations de créances de chacune des sociétés du groupe, Logitec et Euronics, pour les montants respectifs de 5.276,13 euros et de 372.232,96 euros ont été précisées comme telles par un courrier de leur conseil en date du 4 août 2010 soit avant que le juge statue, la Cour d'appel a violé les articles L 622-24 et L 622-25 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-29041
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-29041


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29041
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