La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°11-26484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-26484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDEZ industries services (la société SDEZ) a, par contrat du 21 mars 2003, donné en location à la société Boet Stopson (la société Boet) du linge et des vêtements professionnels pour équiper son personnel pour une durée de trois ans ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2005, la société Boet a informé la société SDEZ qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à son échéance de mars 2006 ; qu'après avoir indiqué qu'elle

était disposée à conclure un nouvel accord en cas de fourniture de vêtements ada...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDEZ industries services (la société SDEZ) a, par contrat du 21 mars 2003, donné en location à la société Boet Stopson (la société Boet) du linge et des vêtements professionnels pour équiper son personnel pour une durée de trois ans ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2005, la société Boet a informé la société SDEZ qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à son échéance de mars 2006 ; qu'après avoir indiqué qu'elle était disposée à conclure un nouvel accord en cas de fourniture de vêtements adaptés à ses besoins et signé un bon de commande le 23 janvier 2006, la société Boet a, par courrier du 21 mars 2006, informé la société SDEZ de sa décision de cesser toutes relations au 31 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SDEZ fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées et déposées par elle le 11 mai 2011, alors, selon le moyen, que sont recevables, jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, les conclusions qui se bornent, sans soulever de moyens nouveaux ou de prétentions nouvelles, à répondre aux conclusions adverses ; qu'en se bornant à relever, pour les dire irrecevables, que les conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture contenaient une réponse circonstanciée aux moyens soulevés par l'adversaire, sans constater qu'elles invoquaient des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que les conclusions signifiées par la société SDEZ la veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SDEZ fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par les premiers juges, d'avoir rejeté tous ses moyens, fins et conclusions et de l'avoir condamnée à payer 2 300 euros à la société Boet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'émission et l'envoi d'un bon de commande daté, visant la location de linge, désignant la périodicité des livraisons, le nombre et la nature des différents articles codifiés mis à disposition, fixant le prix de la prestation, indiquant la personne chargée du suivi du service, au surplus adressé à une société déjà cliente depuis plusieurs années ayant elle-même sollicité l'élaboration de nouveaux vêtements mieux adaptés à ses besoins que ceux précédemment fournis, peut caractériser l'offre de contracter émise par son auteur, ne l'aurait-il pas revêtu de sa signature ; qu'en l'espèce, il était constant que, déjà liées par contrat depuis le 21 mars 2003, la société Sdez avait adressé à la société Boet un bon de commande daté du 23 janvier 2006 visant la location de linge, reprenant les éléments arrêtés par les parties au terme d'une longue négociation et détaillant précisément la périodicité des livraisons, le nombre et la nature des différents vêtements loués désignés par un code déterminé, mentionnant le prix de location de chaque article, leur valeur de remplacement en cas de perte, ainsi que le mode de règlement choisi par les parties et la personne chargée du suivi de la prestation ; qu'il visait encore des conditions particulières spécialement élaborées par les parties aux termes desquelles ce nouvel accord « annule et remplace le contrat précédent » ; qu'en se bornant à relever que le bon de commande, en ce qu'il n'était pas revêtu de la signature de la société SDEZ au jour de son émission, ne valait pas offre, sans vérifier si l'antériorité des relations, le détail et la précision des mentions du bon de commande fixant articles, prix, conditions de facturation, personne chargée du suivi, conditions particulières, ne caractérisait pas le consentement de la société Sdez dont elle constatait qu'elle avait adressé ce bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'après avoir signé le bon de commande du 23 janvier 2006 que lui avait remis la société SDEZ, la société Boet, lui reprochant une absence de confirmation formelle d'accord du 23 janvier 2006 et une absence de commencement d'exécution, lui indiquait par courrier du 22 février 2006 qu'elle avait conclu avec elle «le 23 janvier dernier après de laborieux échanges un nouveau contrat de fourniture de vêtements de travail dont la mise en oeuvre devait intervenir rapidement » et que cette situation préjudiciable ne pouvait durer plus longtemps, mettant ainsi la société SDEZ en demeure de lui indiquer par retour le calendrier précis de mise en place ; qu'il en résultait clairement qu'un contrat non formalisé avait été conclu entre les parties, dont la société Boet exigeait l'exécution immédiate ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le bon de commande ne valait pas contrat et qu'il était nécessaire, pour cela, que la société SDEZ confirme cette commande, la cour d'appel qui a dénaturé le sens et la portée du courrier du 22 février 2006, a méconnu le principe portant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que répondant à la demande de la société Boet du 22 février 2006 d'obtenir une confirmation formelle d'accord sur le contrat du 23 janvier 2006, la société SDEZ confirmait, par courrier du 28 mars 2006, son acceptation du nouveau contrat signé le 23 janvier 2006, joignant à ce courrier un exemplaire du bon de commande dûment signé et indiquant validé le 23 mars 2006 ; qu'en déduisant du courrier du 28 mars 2006 et de l'exemplaire du bon de commande y annexé que le contrat n'avait été accepté au plus tôt que le 23 mars 2006 et porté à la connaissance de la société Boet le 3 avril suivant, date de présentation du courrier du 28 mars 2006, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à discuter les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que l'élaboration par la société SDEZ du bon de commande du 23 janvier 2006 ne suffisait pas à constituer d'une part, la preuve de son consentement en raison de l'absence de signature de cette société, de la spécificité et de la nouveauté des produits, et de l'absence d'indication selon laquelle l'acceptation de la société Boet entraînait la conclusion du contrat et d'autre part, l'acceptation tacite à la suite de la lettre de la société Boet du 22 février 2006, de telle sorte que la lettre de la société Boet du 21 mars 2006 par laquelle elle mettait fin à leurs relations commerciales, ayant été adressée avant le courrier de la société SDEZ du 23 mars 2006, le contrat n'a jamais été formé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le paiement des factures n° 100787 pour rachat de stocks d'un montant de 7 672,53 euros et n° 100790 pour articles manquants d'un montant de 5 111,73 euros, l'arrêt retient que les deux demandes ainsi formées apparaissent incompatibles entre elles, la société SDEZ ne pouvant à la fois réclamer une cession du stock et un dédommagement pour défaut de restitution de certains articles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Boet oppose à bon droit, aux demandes de la société SDEZ fondées sur le contrat, l'inexécution par cette dernière de ses propres obligations contractuelles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'inexécution des obligations de la société SDEZ constituait une faute contractuelle dont la réparation devait se compenser avec la valeur du rachat de stocks et des articles manquants dont elle demandait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté le paiement des factures n° 100787 pour rachat de stocks d'un montant de 7 672,53 euros et n° 100790 pour articles manquants d'un montant de 5 111,73 euros, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SDEZ industries services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions signifiées et déposées par la société SDEZ le 11 mai 2011.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 16 du code de procédure civile «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » ; qu'en l'espèce, la société SDEZ a déposé de nouvelles conclusions au fond le 11 mai 2011 soit la veille de la date prévue pour l'ordonnance de clôture et moins d'une semaine avant la date fixée pour les plaidoiries ; que ces nouvelles conclusions contiennent, notamment, une réponse circonstanciée aux moyens soulevés par son adversaire ; que le trop faible délai entre le dépôt de ses conclusions, la clôture de l'instruction et les plaidoiries, dans un dossier relativement complexe, n'ont pas mis en mesure de préparer et sa défense et d'y répondre utilement ; qu'il y a donc lieu d'écarter des débats les dernières conclusions signifiées et déposées par la société SDEZ afin que les prescriptions de l'article 16 soient respectées.
ALORS QUE sont recevables, jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, les conclusions qui se bornent, sans soulever de moyens nouveaux ou de prétentions nouvelles, à répondre aux conclusions adverses ; qu'en se bornant à relever, pour les dire irrecevables, que les conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture contenaient une réponse circonstanciée aux moyens soulevés par l'adversaire, sans constater qu'elles invoquaient des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par les premiers juges d'avoir débouté la société SDEZ de tous ses moyens, fins et conclusions et d'avoir condamné la société SDEZ à payer 2 300 euros à la société BOET sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SNC SDEZ se prévaut de la conclusion d'un nouveau contrat à cette date, mais la société BOET STOPSON le conteste ; que le 23 janvier 2006, la société BOET STOPSON a signé un bon de commande portant sur des produits "Pantalon Tecafort" et "Veste Tecafort" ; que l'exemplaire de ce bon de commande signé par elle qu'elle produit aux débats ne comporte aucune signature (souligné par l'arrêt) dans le cadre réservé à la SNC SDEZ, ce qui signifie que, lorsqu'elle l'a reçu et signé, ce document n'était pas signé de l'autre partie ; que la simple élaboration par SDEZ d'un bon de commande comportant une référence de produits proposés ne suffit pas, surtout dans ce cas précis, à constituer la preuve de son consentement ; qu'en effet, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point et de leurs échanges de courrier entre juillet et décembre 2005 – confère notamment la lettre de BOET STOPSON du 6 décembre 2005 – que le nouveau contrat envisagé portait sur des produits spécifiques et nouveaux, devant répondre à des critères techniques précis en termes de sécurité ; que par ailleurs, le bon de commande lui-même ne contient aucune indication selon laquelle la simple acceptation du client entraînerait conclusion du contrat sans autre manifestation de volonté de la société SDEZ ; qu'au contraire, les éléments du dossier confirment que ce bon de commande revêtu de la seule signature de la société BOET STOPSON ne valait pas contrat et que, pour cela, il était nécessaire que SDEZ confirme cette commande ; qu'ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2006, BOET STOPSON rappelait à SDEZ qu'elle n'avait jamais reçu confirmation formelle de sa part sur le bon de commande ni commencé la moindre exécution du contrat, qui aurait pu valoir acceptation tacite ; et ce n'est que par courrier recommandé du 28 mars suivant que la société SDEZ indiquait expressément "je vous confirme l'acceptation du nouveau contrat signé le 23 janvier 2006. Vous trouverez cijoint avec ce courrier l'exemplaire qui vous est destiné". Le dit exemplaire est celui produit par la société SDEZ en pièce n° 4, il comporte une mention manuscrite supplémentaire, en haut à droite du document, ainsi libellée "validé le 23/3/06" et il est alors signé du gérant de la société SDEZ ; que ces mentions montrent clairement que le contrat n'a été accepté par la société SDEZ que le 23 mars 2006 au plus tôt, et que la société BOET STOPSON n'en a eu connaissance que le 3 avril 2006 date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars contenant l'exemplaire du bon de commande signé ; que par lettre recommandé avec avis de réception datée du 21 mars 2006 et reçue le 23 mars 2006, donc avant l'acceptation du contrat par la société SDEZ, la société BOET STOPSON avait informé cette dernière qu'elle mettait fin à toutes leurs relations commerciales du 31 mars 2006, ce qui signifie qu'elle est revenue sur son consentement avant la formation effective du contrat, ce qu'elle était tout à fait en droit de faire à ce stade puisque, non encore formé, le contrat ne le liait pas encore ; qu'il ne saurait davantage lui être reproché une rupture abusive de relations précontractuelles, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par la société SDEZ, dès lors qu'elle a avisé cette dernière à plusieurs reprises, la mettant en demeure de commencer à exécuter la commande, mais en vain ; qu'à cet égard, la société SDEZ est mal fondée à invoquer un commencement d'exécution, par elle, du contrat en s'appuyant sur une "fiche suivi client" du 15 mars 2006 qui fait état d'une livraison à cette date dès lors que la fiche fait apparaître qu'il s'agit de vêtements "de remplacement" qui n'étaient pas prévus à la commande et ne constituent donc pas une exécution de cette dernière, ni davantage une autre "fiche suivi client" en date du 22 mars 2006 qui fait état d'une prise de mesure prévue pour le 27 mars suivant, dès lors que la date de cette prise de mesure est postérieure à la décision de BOET STOPSON de mettre fin à la relation commerciale ; qu'il en résulte que la société SDEZ , à qui cette preuve incombe en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, ne rapporte pas la preuve de la conclusion d'un contrat à la date du 23 janvier 2006 ; que la demande pécuniaire de la société SDEZ fondée sur un tel contrat et sur sa rupture anticipée a donc, à bon droit, été rejetée par le premier juge.
ET AUX MOTIFS ADOPTES que dans la proposition faite par la société SDEZ à la société BOET STOPSON en janvier 2006, la société SDEZ mettait fin par anticipation au contrat de 2003 ; que la société BOET STOPSON a accepté cette proposition ; que la société SDEZ n'a pas régularisé le dit contrat ni même commencé son exécution avant que la société BOET STOPSON ne retire son consentement et ce, après un délai d'attente que le Tribunal jugera suffisant ; que le Tribunal en déduira que le contrat n'est jamais entré en vigueur par la seule faute de la société SDEZ et la déboutera donc de tous ses moyens, fins et conclusions.
1°/ ALORS QUE l'émission et l'envoi d'un bon de commande daté, visant la location de linge, désignant la périodicité des livraisons, le nombre et la nature des différents articles codifiés mis à disposition, fixant le prix de la prestation, indiquant la personne chargée du suivi du service, au surplus adressé à une société déjà cliente depuis plusieurs années ayant elle-même sollicité l'élaboration de nouveaux vêtements mieux adaptés à ses besoins que ceux précédemment fournis, peut caractériser l'offre de contracter émise par son auteur, ne l'aurait-il pas revêtu de sa signature ; qu'en l'espèce, il était constant que, déjà liées par contrat depuis le 21 mars 2003, la société SDEZ avait adressé à la société BOET STOPSON un bon de commande daté du 23 janvier 2006 visant la location de linge, reprenant les éléments arrêtés par les parties au terme d'une longue négociation et détaillant précisément la périodicité des livraisons, le nombre et la nature des différents vêtements loués désignés par un code déterminé, mentionnant le prix de location de chaque article, leur valeur de remplacement en cas de perte, ainsi que le mode de règlement choisi par les parties et la personne chargée du suivi de la prestation ; qu'il visait encore des conditions particulières spécialement élaborées par les parties aux termes desquelles ce nouvel accord « annule et remplace le contrat précédent » ; qu'en se bornant à relever que le bon de commande, en ce qu'il n'était pas revêtu de la signature de la société SDEZ au jour de son émission, ne valait pas offre, sans vérifier si l'antériorité des relations, le détail et la précision des mentions du bon de commande fixant articles, prix, conditions de facturation, personne chargée du suivi, conditions particulières, ne caractérisait pas le consentement de la société SDEZ dont elle constatait qu'elle avait adressé ce bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil.
2°/ ALORS QU'après avoir signé le bon de commande du 23 janvier 2006 que lui avait remis la société SDEZ, la société BOET STOPSON, lui reprochant une absence de confirmation formelle d'accord du 23 janvier 2006 et une absence de commencement d'exécution, lui indiquait par courrier du 22 février 2006 qu'elle avait conclu avec elle « le 23 janvier dernier après de laborieux échanges un nouveau contrat de fourniture de vêtements de travail dont la mise en oeuvre devait intervenir rapidement » et que cette situation préjudiciable ne pouvait durer plus longtemps, mettant ainsi la société SDEZ en demeure de lui indiquer par retour le calendrier précis de mise en place ; qu'il en résultait clairement qu'un contrat non formalisé avait été conclu entre les parties, dont la société BOET STOPSON exigeait l'exécution immédiate ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le bon de commande ne valait pas contrat et qu'il était nécessaire, pour cela, que la société SDEZ confirme cette commande, la cour d'appel qui a dénaturé le sens et la portée du courrier du 22 février 2006, a méconnu le principe portant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
3°/ ALORS QUE répondant à la demande de la société BOET STOPSON du 22 février 2006 d'obtenir une confirmation formelle d'accord sur le contrat du 23 janvier 2006, la société SDEZ confirmait, par courrier du 28 mars 2006, son acceptation du nouveau contrat signé le 23 janvier 2006, joignant à ce courrier un exemplaire du bon de commande dûment signé et indiquant validé le 23 mars 2006 ; qu'en déduisant du courrier du 28 mars 2006 et de l'exemplaire du bon de commande y annexé que le contrat n'avait été accepté au plus tôt que le 23 mars 2006 et porté à la connaissance de la société BOET STOPSON le 3 avril suivant, date de présentation du courrier du 28 mars 2006, la cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par les premiers juges et d'avoir écarté le paiement des factures n° 100787 pour rachat de stocks d'un montant de 7 672,53 euros et n° 100790 pour articles manquants d'un montant de 5 111,73 euros.
AUX MOTIFS QUE la société SDEZ demande paiement des factures suivantes : - facture n° 100787 pour "rachat de stocks" d'un montant de 7 672,53 euros – facture n° 100790 pour "articles manquants" d'un montant de 5 111,73 euros ; que ces factures ne peuvent être dues, le cas échéant, que dans le cadre du contrat reposant sur le bon de commande du 21 mars 2003 venu à échéance ; sur ce point, il apparaît que le "rachat du stock" est demandé en application de l'article 12 du contrat, qui prévoit un achat obligatoire par le client, du "stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat" ; que les deux demandes ainsi formées apparaissent incompatibles entre elles ; qu'en effet, si la société SDEZ entend céder ce stock à sa cliente en application du contrat, elle ne peut à la fois lui réclamer un dédommagement pour défaut de restitution de certains articles ; par ailleurs, la société BOET STOPSON oppose à bon droit, à ces demandes fondées sur le contrat, l'inexécution par la société SDEZ de ses propres obligations contractuelles ; qu'en effet, tout d'abord les vêtements fournis n'étaient pas ou plus conformes aux normes de sécurité en vigueur alors qu'il résulte de la lettre de résiliation du 29 juillet 2005, ce que la société SDEZ ne conteste pas formellement et qui est confirmé par la tentative, entre les parties, de conclure un nouveau contrat sur un nouveau produit plus adapté aux besoins et aux contraintes du client ; qu'ensuite, le contrat du 21 mars 2003 obligeait la société SDEZ à renouveler, au fur et à mesure de la durée de la location, les vêtements loués "remis en état de service ou éventuellement fournis en remplacement" ; or, la société BOET STOPSON fait valoir que la société SDEZ ne satisfaisait plus à cette obligation dans les derniers mois du contrat, ce que confirme un extrait de compte-rendu de réunion des délégués de son personnel du 17 mars 2006 ainsi libellé : "Le CE lance un cri d'alerte sur les bleus de travail qui deviennent de plus en plus dangereux, sont de plus en plus vétustes et qui ne sont manifestement plus remis en état et suivis" ; que, là encore, le jugement sera par conséquent confirmé en ce que ces demandes ont été rejetées.
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande d'une indemnité au titre du rachat de stocks et celle dues en raison d'articles manquants étaient incompatibles entre elles, sans avoir invité les parties à conclure sur ce point, lesquelles auraient pu faire remarquer qu'il n'était pas possible de procéder au rachat d'une pièce dont les parties constatent après inventaire qu'elle est manquante (pièces n° 8, 9 et 10), ce qui justifiait l'existence de deux demandes distinctes, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour écarter la demande de paiement des sommes stipulées au contrat en cas de rupture, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société BOET s'oppose « à bon droit, à ces demandes fondées sur le contrat » en raison de « l'inexécution par la société SDEZ de ses propres obligations contractuelles » ; que, ce faisant, la cour d'appel a refusé d'appliquer les clauses stipulées au contrat en faisant produire à la faute du créancier un effet qu'elle ne peut pas avoir, puisqu'elle ne saurait justifier la déchéance des droits du créancier auteur de la faute, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil pris ensemble l'article 1147 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26484
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-26484


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award