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12/03/2013 | FRANCE | N°09-12854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 09-12854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Companhia de Seguros Tranquilidade que sur le pourvoi incident relevé par la société ITM logistique international et la société Generali assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unima Europe a demandé à la société Trans euro froid, devenue la société Olano Ouest, assurée de la société Macifilia, de procéder au transport entre Vitrolles et Lisbonne d'une cargaison de mille six cent seize colis de crevettes surg

elées ; que la société Olano Ouest en a confié le transport à la société Set, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Companhia de Seguros Tranquilidade que sur le pourvoi incident relevé par la société ITM logistique international et la société Generali assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unima Europe a demandé à la société Trans euro froid, devenue la société Olano Ouest, assurée de la société Macifilia, de procéder au transport entre Vitrolles et Lisbonne d'une cargaison de mille six cent seize colis de crevettes surgelées ; que la société Olano Ouest en a confié le transport à la société Set, devenue ITM logistique international (la société ITM), assurée de la société Generali assurances IARD (la société Generali), qui l'a elle-même confié à la société Transportes Cabeleira, assurée de la société Companhia de Seguros Tranquilidade (la société Tranquilidade) selon lettre de voiture CMR ; qu'à la suite d'un incendie survenu au cours du transport, les marchandises ont été endommagées puis détruites d'office sur instruction de l'administration espagnole ; que les assureurs de la marchandise, la société Covea Fleet, venant aux droits de la société les Mutuelles du Mans assurances, et la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa), après avoir payé à la société Trans euro froid le montant des frais d'expertise et du dommage causé à la marchandise selon quittance subrogatoire du 19 avril 2005, ont assigné en remboursement des sommes versées la société Olano Ouest et la société Macifilia, ainsi que la société ITM, qui ont appelé en garantie les sociétés Generali, Transportes Cabeleira, et Tranquilidade ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Tranquilidade, in solidum avec la société Cabeleira, la société Olano Ouest, la société Macifilia, la société ITM et la société Generali, à payer à la société Covea Fleet et à la société Axa diverses sommes, et pour condamner la société Tranquilidade, in solidum avec la société Cabeleira, la société ITM et la société Generali, à garantir les sociétés Olano Ouest et Macifilia de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens prononcées à leur encontre et d'avoir condamné la société Tranquilidade in solidum avec la société Cabeleira à garantir la société ITM et la société Generali de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, l'ensemble de ces condamnations sans application vis-à-vis de la société Tranquilidade d'aucune limite de garantie ni déduction de la franchise contractuelle, l'arrêt retient que la société Tranquilidade devait garantie totale puisqu'il résultait des pièces produites que la remorque en cause était assurée pour la "Responsabilidade civile CMR" et qu'il n'était mentionné aucune limite de garantie, pour le véhicule immatriculé L-151312, ayant subi l'incendie et objet du litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Tranquilidade qui faisait valoir que les conditions particulières du contrat d'assurance du 16 janvier 2001 stipulaient une franchise et une limitation de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 23 et 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que, selon ces textes, l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie doit être calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge ;
Attendu que pour condamner la société ITM et la société Generali, après déduction de la franchise, à payer à la société Covea Fleet et la société Axa une certaine somme avec intérêts au taux de la Convention CMR soit 5 %, l'arrêt retient que la valeur de la marchandise à retenir est celle résultant de la facture de vente établie par l'expéditeur et non le prix qu'il a payé pour acquérir les marchandises transportées ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, dont il résultait qu'elle prenait en considération le prix de vente de la marchandise au lieu de leur livraison et au temps de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la décision attaquée doit être annulée au regard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la décision du 13 juillet 2007, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Companhia de Seguros Tranquilidade
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, in solidum avec la Société TRANSPORTS CABELEIRA, la Société OLANA OUEST, la Société MACIFILIA, la Société I.T.M. LOGISTIQUE INTERNATIONAL et la Société GENERALI ASSURANCES I.A.R.D., à payer à la Société COVEA FLEET et à la Société COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES la somme en principal de 162.597, 12 € et celle de 3.186, 57 € au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux de la convention CMR de 5% à compter du 21 novembre 2005, outre capitalisation des intérêts et frais de procédure, D'AVOIR condamné la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, in solidum avec la Société TRANSPORTS CABELEIRA, la Société I.T.M. LOGISTIQUE INTERNATIONAL et la Société GENERALI ASSURANCES I.A.R.D., à garantir les Sociétés OLANA OUEST et MACIFILIA de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens prononcées à leur encontre et à leur verser 1.500 € pour leurs frais de procédure et d'AVOIR condamné in solidum la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE et la Société TRANSPORTS CABELEIRA à garantir la Société I.T.M. LOGISTIQUE INTERNATIONAL et la Société GENERALI ASSURANCES I.A.R.D. de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens et à leur payer 3.000 € pour leur frais de procédure, l'ensemble de ces condamnations sans application vis-à-vis de la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE d'aucune limite de garantie ni déduction de la franchise contractuelle ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE ne conteste donc pas le principe de sa garantie mais entend simplement limiter celle-ci ; qu'il convient de relever qu'aucune limite ou plafond de garantie n'est mentionné sur la demande d'adjonction au contrat d'assurance de la remorque L.151312 par la Société TRANSPORTS CABELEIRA le 10 août 2000 ; qu'il est simplement mentionné que la garantie porte sur « la responsabilité civile découlant de l'application de la convention CMR » ; que de même, « le justificatif prouvant que le remorque en cause était assurée dans la période du 24 avril 2004 au 24 avril 2005 » précise bien qu'il s'agit de garantir la « RESPONSABILIDADE CIVIL CMR » et ne mentionne aucune limite de garantie de la COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE pour le véhicule immatriculé L-151312 ayant subi l'incendie et objet du présent litige ; qu'en conséquence, la garantie doit être effectuée dans les conditions de la responsabilité CMR ; qu'en application du contrat d'assurance, la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADES est tenue de rembourser au transporteur CABELEIRA la somme principale de 162.597, 12 € et 3.186, 57 € de frais d'expertise ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que la compagnie devait sa garantie totale en relevant qu'il résultait des pièces produites que la remorque en cause était assurée dans la période du 24 avril 2004 au 24 avril 2005 pour la « RESPONSABILIDADE CIVILE CMR » et qu'il n'était mentionné aucune limite de garantie pour le véhicule immatriculé L-151312 ayant subi l'incendie et objet du litige ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seules les conditions générales et particulières de la police d'assurances définissent les modalités d'exécution du contrat et déterminent le mode de calcul des indemnisations ; qu'en relevant, pour refuser d'appliquer à la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE une limite de garantie et une franchise contractuelle, que la demande en date du 10 août 2000 de son assuré, la Société TRANSPORTS CABELEIRA, d'adjonction au contrat d'assurance de la remorque L-151312, ainsi que le justificatif prouvant que la remorque en cause était assurée dans la période du 24 avril 2004 au 24 avril 2005, ne mentionnent aucune limite de garantie, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que la demande en date du 10 août 2000 de la Société TRANSPORTS CABELEIRA d'adjonction au contrat d'assurance de la remorque L-151312 mentionne simplement que la garantie porte sur « la responsabilité civile découlant de l'application de la convention CMR » cependant que cette mention n'y figure pas, la Cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le contrat, qui forme la loi des parties, s'impose aux juges du fond ; qu'il résulte expressément des conditions particulières en date du 16 janvier 2001 de la police d'assurances CMR Flotte (pièce n°10 selon bordereau de communication du 15 novembre 2007) conclue entre la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE et la Société TRANSPORTS CABELEIRA, que la somme à assurer pour la remorque L-151312 est de 10.000.000 PTE, soit 49.879, 78 €, avec une franchise de 100.000 PTE, soit 498, 80 € ; qu'en condamnant la Société TRANSPORTS CABELEIRA sans limite de garantie ni franchise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour condamner à paiement la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE sans limite de garantie ni franchise, que la demande d'adjonction d'assurance de la Société TRANSPORTS CABELEIRA comme le justificatif d'assurance de la remorque ne mentionnent pas de limite de garantie, sans examiner, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 15 novembre 2007, p.12), les conditions particulières de la police d'assurance en date du 16 janvier 2001 ainsi que la proposition d'assurances la précédant, pièces n°10 et 6 régulièrement communiquées en appel par la Société COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE selon bordereau de communication du 15 novembre 2007, lesquelles comportaient chacune une limitation de garantie, pour chaque véhicule, de 10.000.000 PTE, soit 49. 879, 78 €, outre une franchise de 100.000 PTE, soit 498, 80 €, pour chaque sinistre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés ITM logistique international et Generali assurances IARD
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL aux droits de la société SET et son assureur la société GENERALI ASSURANCES IARD, après déduction de la franchise de 1.524,49 € à payer à la société COVEA FLEET, aux droits de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme principale de 162.597,12 € avec intérêts au taux de la Convention CMR soit 5 % à compter de l'assignation introductive d'instance soit le 21 novembre 2005 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 23 de la CMR, l'indemnité due est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, la valeur de la marchandise étant déterminée d'après … le prix courant sur le marché ou, à défaut, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité ; que toutefois l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant ; que la valeur à retenir est celle résultant de la facture établie par l'expéditeur et non le prix qu'a payé l'expéditeur pour acquérir les marchandises transportées ; que le premier juge ajustement retenu au titre de l'indemnité due la somme de 162.597,12 € en précisant en outre que cette somme était bien inférieure à la limite maximale prévue par la CMR qui était en l'espèce de 208.866,29 € ; que la demande de communication de pièces présentées par ITM et GENERALI n'est pas fondée ; qu'en application de l'article23-4 de la CMR les frais d'expertise officieuse doivent être remboursés en totalité, la marchandise ayant été entièrement détruite à la demande des autorités espagnoles ; qu'il convient de faire droit à la condamnation in solidum des commissionnaires et du transporteur ainsi que de leurs compagnies d'assurance dans les limites de leurs contrats » ;
ALORS QU'en vertu de l'article 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en cas d'avarie totale ou partielle de la marchandise transportée, l'indemnité due par le transporteur est calculée d'après le cours en bourse de cette marchandise, ou, à défaut, par son prix courant sur le marché, ou à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à l'évaluation de l'indemnité due par le transporteur en fonction des règles issues de l'article 23 de la CMR, la Cour d'appel a violé cette disposition ».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12854
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Perte ou avarie - Indemnité due par le transporteur - Mode de calcul

Selon les articles 23 et 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie doit être calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. Viole en conséquence ces articles, l'arrêt qui, pour condamner un transporteur routier international et son assureur à payer une certaine somme à l'expéditeur, retient que la valeur de la marchandise à prendre en considération est celle de la facture de vente établie par l'expéditeur et non le prix qu'il a payé pour acquérir les marchandises transportées


Références :

articles 23, §§ 1 et 2, et 25, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2009

Dans le même sens que :Com., 27 mai 1981, pourvoi n° 80-10157, Bull. 1981, IV, n° 254 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°09-12854, Bull. civ. 2013, IV, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.12854
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