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06/03/2013 | FRANCE | N°12-86846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2013, 12-86846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 21 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa saisine directe de ladite juridiction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moy

en unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1-1, 81, 591 et 593 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 21 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa saisine directe de ladite juridiction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1-1, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à ce que la chambre de l'instruction statue sur sa demande d'octroi du statut de témoin assisté ;
"aux motifs qu'en procédure pénale, les voies de recours sont limitativement énumérées ; que si l'article 80-1-1 du code de procédure pénale permettant à une personne mise en examen de demander à bénéficier du statut de témoin assisté se réfère à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 quant aux modalités de dépôt de la demande auprès du juge d'instruction, il ne vise nullement le dernier alinéa de l'article 81 qui seul prévoit, d'une part, le délai imparti au juge pour statuer et, d'autre part, l'ouverture d'une voie de recours en cas d'omission de statuer du juge d'instruction ; que, par exemple, l'article 82-1 du même code relatif à la possibilité pour les parties de solliciter une audition, un interrogatoire etc… ou l'article 82-3 du même code relatif au contentieux de la prescription de l'action publique visent expressément l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ouvrant ainsi une voie de recours en cas de défaut de réponse du magistrat instructeur pendant un mois ; qu'en l'espèce, si l'absence de parallélisme entre l'article 80-1-1 et les articles 82-1 et 83-3 du même code peut surprendre, il n'appartient pas à une juridiction d'admettre une voie de recours qui n'a pas été organisée par le législateur ; que la présente requête doit être déclarée irrecevable d'autant que le mise en examen dispose d'autres voies pour tenter de parvenir à un résultat comparable ;
"alors que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur une demande de la personne mise en examen tendant à l'octroi du statut de témoin assisté, celle-ci peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ne renvoie pas au dernier alinéa de l'article 81 du même code, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que, répondant à la demande formée par M. X..., sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, tendant à l'octroi du statut de témoin assisté relativement à la complicité d'escroquerie, seule infraction pour laquelle il était encore mis en examen et, subsidiairement, à une modification de son contrôle judiciaire, le juge d'instruction, par ordonnance du 22 juin 2012, a refusé de modifier ce contrôle judiciaire; que cette décision a été frappée d'appel par M. X... " en toutes ses dispositions"; que celui-ci, invoquant une omission de statuer du juge d'instruction sur sa demande d'octroi de la qualité de témoin assisté, a également saisi directement la chambre de l'instruction qui, par l'arrêt attaqué, a déclaré irrecevable ce recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le juge d'instruction, en refusant de modifier le contrôle judiciaire auquel était soumis M. X..., a écarté, par voie de conséquence, implicitement mais nécessairement, la demande d'octroi de la qualité de témoin assisté et a donc rendu une décision susceptible d'appel en application de l'article 186 du code de procédure pénale; qu'ainsi, la saisine directe de la chambre de l'instruction ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86846
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 21 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2013, pourvoi n°12-86846


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86846
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