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06/03/2013 | FRANCE | N°12-83745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2013, 12-83745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Fatoumata X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 29 mars 2012, qui pour complicité de vol avec arme, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé par arrêt du même jour sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats menti

onne que c'est avant d'avoir donné connaissance des questions auxquelles avait dû r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Fatoumata X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 29 mars 2012, qui pour complicité de vol avec arme, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé par arrêt du même jour sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que c'est avant d'avoir donné connaissance des questions auxquelles avait dû répondre la cour d'assises de l'Essonne ainsi que de l'arrêt criminel rendu par cette même cour le 9 mars 2010, que le président a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ;
"alors que c'est seulement à l'issue de la présentation qu'il fait de l'affaire, au cours de laquelle, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée, que le président doit donner lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusée tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du code de procédure pénale, dans la décision de renvoi ; qu'il a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis à l'issue, qu'il a donné lecture de la qualification des faits objets de l'accusation ; qu'ensuite, il a également donné connaissance des questions auxquelles avait dû répondre la juridiction du premier degré et de l'arrêt criminel rendu ;
Attendu que la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n'étant pas motivée, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du code de procédure pénale ;
"en ce que le nom de l'accusée mentionné dans la déclaration de la Cour et du jury figurant à la feuille de questions apparaît en surcharge d'un autre nom, non identifiable, sans que cette surcharge ait été approuvée ;
"alors que l'article 107 du code de procédure pénale, selon lequel les ratures et les renvois qui ne sont pas approuvés sont non avenus, s'applique également aux surcharges irrégulières de la feuille de questions" ;
Attendu qu'après avoir indiqué le sens des réponses formulées et les majorités par lesquelles la cour et le jury se sont exprimés à l'encontre de Mme X..., si la feuille des questions présente une surcharge affectant les deux premières lettres du nom de l'accusée, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'a pas été approuvée par le président et le premier juré dès lors que les mentions de la feuille de questions et de l'arrêt pénal ne font apparaître aucune incertitude ou ambiguïté sur l'identité de la personne concernée par la peine prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de la feuille de motivation que celle-ci ait été rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné ;
"alors que la rédaction de la feuille de motivation incombe au seul président ou à l'un des magistrats assesseurs qu'il désigne, et non aux jurés, y compris au premier d'entre eux, qui est seulement tenu de la signer" ;
Attendu que la feuille de motivation annexée à la feuille de questions a été signée par le président et le premier juré ; qu'elle répond ainsi en la forme aux exigences légales de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83745
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Yonne, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2013, pourvoi n°12-83745


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83745
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