La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2013 | FRANCE | N°12-16023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-16023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y..., mariés en 1995 et ayant eu une fille, a été prononcé par jugement du 8 juin 2010 ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties et débouter, en conséquence, Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a pris en considération la pension alimentai

re versée par M. Y... pour l'entretien de leur fille ;
Qu'en statuant ainsi,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y..., mariés en 1995 et ayant eu une fille, a été prononcé par jugement du 8 juin 2010 ;
Attendu que, pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties et débouter, en conséquence, Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a pris en considération la pension alimentaire versée par M. Y... pour l'entretien de leur fille ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfants ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation des ressources de l'époux demandeur d'une prestation compensatoire, cette contribution ne bénéficiant pas à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est exact qu'au moment de la rupture il existait une disparité de revenus entre les deux époux, il convient de se pencher sur les droits existants et prévisibles dont ils disposent l'un et l'autre ; que Mme X... âgée de 49 ans n'a jamais eu d'emploi stable alternant travaux saisonniers et périodes de chômage, elle avait cependant acquis 108 trimestres au 17 novembre 2009 (sa pièce 19) au titre du régime général de l'assurance retraite ; qu'elle justifie selon son avis d'imposition de 2009 de salaire pour un montant mensuel de 282 € par mois et pour 2009 de revenus mensuels de 274, 50 euros par mois selon son avis d'imposition 2010, auxquels sont venus s'ajouter des allocations (revenu minimum d'insertion et APL) évoluant en moyenne aux environs de 650 € par mois, ce qui lui fait un revenu mensuel moyen avec la pension alimentaire de 200 € et 1 130 € ; qu'elle produit des justificatifs de charges dont le montant s'(élève à 417, 76 € mensuellement ce qui lui laisse un disponible de 710 € par mois ; que sans tenir compte des frais de réinstallation dont il est fait état par M. Y... dont la réalité est contestable compte tenu ne serait-ce que des termes de son assignation en divorce déposée le 9 juin 2009 et qui restent de toute façon ponctuelle et de la nature de certains de ses achats (écrans plasma notamment), il est observé que M. Y... inclus dans ses charges ses remboursements faits dans le cadre du plan de surendettement pour des prêts à la consommation postérieurs à sa séparation ce qu'il ne conteste pas, que par ailleurs ses charges relativement importantes font état d'un train de vie déjà aisé (plusieurs véhicules, téléphonie portable conséquente, abonnement Canalsatellite etc) ; que de son côté, Mme X... ne justifie pas de recherches pour développer ses heures d'activité salariée, se satisfaisant ainsi de sa situation précaire ; qu'en l'état de ces constatations, la comparaison de la situation des deux parties ne permet pas de retenir de disparité significative qui puise justifier l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'en effet, s'il y a eu au moment de la rupture du mariage une allocation au titre du devoir de secours, cette décision est prise pour permettre au bénéficiaire de gérer une situation financière nouvelle ; que toutefois, elle ne préjuge pas du versement d'une prestation compensatoire qui prend en compte d'autres paramètres tels qu'énoncés par l'article 271 du code civil » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, lorsqu'un époux est condamné à acquitter entre les mains de son conjoint une pension alimentaire, du chef d'un enfant commun, la somme ainsi mise à sa charge au titre de la pension alimentaire est destinée à assurer l'entretien de l'enfant ; que par suite, en cas de demande de prestation compensatoire, il est exclu qu'elle soit prise en compte pour déterminer s'il y a disparité, au titre des ressources du conjoint qui sollicite la prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16023
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-16023


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award