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06/03/2013 | FRANCE | N°12-15919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-15919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2012), que, par décision du 19 mars 2009, le tribunal civil de Port-au-Prince a homologué le procès-verbal d'adoption des jeunes Kency et Wendy X..., nés respectivement le 25 juin 2005 et le 26 novembre 2006 à Port-au-Prince (Haïti), par les époux Y... ; qu'une fois les enfants accueillis en France, M. et Mme Y... ont déposé une requête aux fins de conversion de l'adoption simple en adoption plÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2012), que, par décision du 19 mars 2009, le tribunal civil de Port-au-Prince a homologué le procès-verbal d'adoption des jeunes Kency et Wendy X..., nés respectivement le 25 juin 2005 et le 26 novembre 2006 à Port-au-Prince (Haïti), par les époux Y... ; qu'une fois les enfants accueillis en France, M. et Mme Y... ont déposé une requête aux fins de conversion de l'adoption simple en adoption plénière ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que la conversion en adoption plénière de droit français d'une adoption établie à l'étranger n'est subordonnée qu'à la preuve que le représentant légal de l'enfant a donné à l'adoption envisagée un consentement exprès, libre, sans contrepartie, éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant en cas d'adoption plénière ; qu'en rejetant la requête aux fins d'adoption plénière formée par les époux Y..., alors qu'elle constatait expressément que le père biologique des enfants Kency et Wendy avait exprimé dans un acte authentique établi par-devant notaire en Haïti son « consentement irrévocable pour que l'adoption simple de son fils Kency devienne en France une adoption pleine et entière » et y déclarait « savoir que celle-ci entraîne la rupture définitive des liens d'origine », la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir des motifs de son arrêt que toutes les conditions posées par le législateur en vue d'une adoption plénière internationale étaient remplies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 370-3 et 370-5 du code civil ;
2°/ que vaut signature tout signe qui identifie celui qui l'appose et consiste en un procédé fiable d'identification ; que l'empreinte digitale apposée sur un acte par une personne dans l'incapacité d'y apposer une signature manuscrite, identifie de manière certaine son auteur et constitue un procédé fiable d'identification ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête aux fins d'adoption plénière formée par les époux Y..., que l'apposition d'une empreinte digitale sur les actes notariés exprimant le consentement du père biologique des enfants Kency et Wendy à l'adoption plénière envisagée était un élément insuffisant pour justifier de la réalité de ce consentement, la cour d'appel a violé les articles 370-3 et 370-5 du code civil, ensemble l'article 1316-4 du même code ;
Mais attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale, et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que, la cour d'appel ayant constaté que l'acte notarié recueillant le consentement du père de l'enfant n'avait pas été légalisé, il s'en déduit que cet acte ne pouvait produire effet en France, en l'absence de convention internationale contraire ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'authenticité des actes de consentement à adoption plénière du 6 novembre 2009 n'est pas garantie, et d'avoir en conséquence rejeté la demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière des enfants Kency et Wendy X...
Y... formée par Monsieur Olivier Y... et son épouse, Madame Aurélie Y... ;
Aux motifs que « il est produit aux débats un consentement à adoption plénière devant Me Z..., notaire, en date du 6 novembre 2009 précisant que Monsieur Denis X..., père biologique, donne son consentement irrévocable pour que l'adoption simple de son fils Kency devienne en France une adoption pleine et entière ; qu'il déclare savoir que celle-ci entraîne la rupture définitive des liens d'origine ; qu'il est mentionné à l'acte qu'aucune signature n'a pu être réalisée par le père et que seule une empreinte a été apposée par celui-ci ; que la même procédure et les mêmes actes sont justifiés pour Wendy ; qu'il est constant que la légalisation du consentement n'est pas une condition formelle de la validité de l'acte en question ; qu'il est cependant nécessaire de vérifier que le consentement a été donné par le parent biologique en pleine connaissance de cause et notamment quant à la portée de la rupture irrévocable du lien de filiation ; qu'en l'espèce les consentements de Monsieur X... avaient donné lieu aux différents stades de la procédure à un processus de légalisation ; que son incapacité à signer constituait une difficulté qui était compensée par cette formalité de la légalisation ; que le caractère de gravité et d'importance de l'adoption plénière des deux enfants nécessite que la réalité du consentement du père biologique soit vérifiée dans toute son étendue ; qu'il convient de constater en conséquence que l'apposition d'une empreinte digitale est un élément insuffisant à ce titre ; que la validité d'un acte aussi grave, réalisé à l'étranger dans des circonstances politiques et sociales troublées, ne peut pas être appréciée sur la base d'une seule empreinte et en l'absence de toute signature de l'intéressé ; que l'authenticité du consentement en litige n'est pas garantie dans cette hypothèse ; que la demande des époux Y... doit en conséquence être rejetée » ;
Alors que, de première part, la conversion en adoption plénière de droit français d'une adoption établie à l'étranger n'est subordonnée qu'à la preuve que le représentant légal de l'enfant a donné à l'adoption envisagée un consentement exprès, libre, sans contrepartie, éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant en cas d'adoption plénière ; qu'en rejetant la requête aux fins d'adoption plénière formée par les époux Y..., alors qu'elle constatait expressément que le père biologique des enfants Kency et Wendy avait exprimé dans un acte authentique établi par-devant notaire en Haïti son « consentement irrévocable pour que l'adoption simple de son fils Kency devienne en France une adoption pleine et entière » et y déclarait « savoir que celle-ci entraîne la rupture définitive des liens d'origine », la Cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir des motifs de son arrêt que toutes le conditions posées par le législateur en vue d'une adoption plénière internationale étaient remplies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 370-3 et 370-5 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, vaut signature tout signe qui identifie celui qui l'appose et consiste en un procédé fiable d'identification ; que l'empreinte digitale apposée sur un acte par une personne dans l'incapacité d'y apposer une signature manuscrite, identifie de manière certaine son auteur et constitue un procédé fiable d'identification ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête aux fins d'adoption plénière formée par les époux Y..., que l'apposition d'une empreinte digitale sur les actes notariés exprimant le consentement du père biologique des enfants Kency et Wendy à l'adoption plénière envisagée était un élément insuffisant pour justifier de la réalité de ce consentement, la Cour d'appel a violé les articles 370-3 et 370-5 du Code civil, ensemble l'article 1316-4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15919
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-15919


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15919
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