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06/03/2013 | FRANCE | N°12-15375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-15375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que MM. X... et Y..., actuaires conseils auprès de la société Deloitte conseil, dont ils sont devenus actionnaires en 2005 et 2007, avaient été signataires de la charte associative Deloitte, dans laquelle était insérée une clause compromissoire ; que MM. X... et Y... ayant démissionné et étant devenus directeurs généraux du bureau français d'une société américaine d'actuariat, on

t saisi un conseil des prud'hommes pour faire constater que la charte constituant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que MM. X... et Y..., actuaires conseils auprès de la société Deloitte conseil, dont ils sont devenus actionnaires en 2005 et 2007, avaient été signataires de la charte associative Deloitte, dans laquelle était insérée une clause compromissoire ; que MM. X... et Y... ayant démissionné et étant devenus directeurs généraux du bureau français d'une société américaine d'actuariat, ont saisi un conseil des prud'hommes pour faire constater que la charte constituant un avenant à leur contrat de travail, les clauses de préavis, obligations de non-concurrence et non débauchage étaient nulles comme contraires aux dispositions impératives du code du travail ; qu'une cour d'appel a, par deux arrêts du 15 février 2011, retenu sa compétence et qualifié la charte d'avenant aux contrats de travail de MM. X... et Y... ; que les pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation par arrêts (Soc. 30 novembre 2011, n° 11-12.905, 11-12.906), lesquels ont énoncé que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale ; qu'un tribunal arbitral saisi par la société Deloitte SA, en application de la clause compromissoire, par sentence du 13 juillet 2010, s'est déclaré compétent et a condamné MM. X... et Y... à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la société Deloitte SA fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir après annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule une sentence arbitrale, elle doit statuer sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ; qu'en s'abstenant de statuer sur le fond, après avoir annulé la sentence arbitrale, cependant qu'il était constaté que la société Deloitte SA demandait que les parties soient mises en mesure de conclure au fond en cas d'annulation de la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 1485 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage ;
2°/ que lorsque l'affaire ne relève pas de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en se bornant à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans considérer que l'affaire aurait relevé de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère et sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile ;
Mais, attendu qu'en retenant que la convention d'arbitrage était inopposable à l'égard de MM. X... et Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, après avoir annulé la sentence arbitrale, qu'elle devait s'abstenir de statuer au fond et, qu'étant dépourvue de tout pouvoir, les parties devaient être renvoyées à mieux se pourvoir sans qu'il y ait lieu à désigner la juridiction devant être saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deloitte SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Deloitte.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après annulation de la sentence arbitrale, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE la société Deloitte SA demandait que les parties soient mises en mesure de conclure au fond en cas d'annulation de la sentence arbitrale (arrêt, p. 3, quatrième alinéa) ; que monsieur X... et monsieur Y... soutenaient que les dispositions de la Charte associative sur lesquelles le tribunal arbitral s'était prononcé constituaient un avenant à leurs contrats de travail ; que tel était le cas en particulier de la clause de non-concurrence figurant à l'article II.6 de la Charte sur laquelle le tribunal avait fondé sa sentence ; qu'ils en déduisaient qu'en statuant notamment sur la validité et l'application à leur égard de cet article, le tribunal arbitral avait violé les articles 2060 et 2061 du code civil et L. 1411-4 du code du travail, la prohibition des clauses compromissoires dans les litiges relatifs à un contrat de travail s'imposant à Deloitte SA ; que le juge du recours contrôlait la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit et de fait permettant d'apprécier l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage ; que le tribunal arbitral qui avait rejeté l'exception d'incompétence tirée de l'inarbitrabilité rationae materiae du litige, avait estimé que le statut de salarié de messieurs X... et Y... n'était pas exclusif d'un autre statut professionnel ; que le statut d'associé ou d'actionnaire n'était pas en lui-même un statut de salarié et que la Charte associative créait une relation juridique différente par nature du contrat de travail susceptible de s'ajouter à celui-ci ; que cette relation juridique n'était pas l'accessoire des contrats de travail de messieurs Y... et X... et que les demandes formées par Deloitte SA n'étaient pas, par leur nature, leur cause et leur objet relatives à l'exécution d'un contrat de travail ; que selon l'article L. 1411-4 du code du travail, le conseil des prud'hommes était seul compétent quel que fût le montant de la demande pour connaître des différends nés de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, toute convention contraire étant réputée non écrite ; qu'il était constant que les recourants étaient liés par un contrat de travail à la société Deloitte Conseil jusqu'à leur démission le 24 juillet 2008 ; que si monsieur X... possédait des actions Deloitte, il s'agissait d'une condition de réalisation de la promotion de l'associé au poste d'actionnaire et cette acquisition ne lui avait pas fait perdre sa qualité de salarié, n'ayant pas fait le choix d'exercer son activité en qualité de prestataire de service ; que monsieur Y... ne détenait quant à lui, ni actions ni parts sociales ; que la Charte associative Deloitte qui réglementait des questions relevant du droit du travail, constituait un code interne de reconnaissance professionnelle applicable à toutes les sociétés du groupe Deloitte ; qu'en l'état de ces éléments, les recourants faisaient la preuve du caractère d'avenant à leur contrat de travail de la Charte associative qu'ils avaient signée ; qu'en conséquence, la clause compromissoire qui y était stipulée, était inopposable tant à monsieur X... qu'à monsieur Y... conformément à l'article L. 1411-4 du code du travail ; que le moyen tiré de l'inefficacité de la convention d'arbitrage était accueilli ;qu'il convenait en conséquence, sans qu'il y eût lieu d'examiner les autres moyens, d'annuler la sentence ainsi que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 30 juillet 2010 ayant reconnu et accordé l'exequatur de la sentence et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir (arrêt, p. 3, sixième à huitième alinéas, p. 4, premier à sixième alinéas) ;

ALORS QUE lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule une sentence arbitrale, elle doit statuer sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ; qu'en s'abstenant de statuer sur le fond, après avoir annulé la sentence arbitrale, cependant qu'il était constaté que la société Deloitte SA demandait que les parties soient mises en mesure de conclure au fond en cas d'annulation de la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 1485 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque l'affaire ne relève pas de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en se bornant à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans considérer que l'affaire aurait relevé de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère et sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15375
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Limites - Inopposabilité à l'égard des parties de la convention d'arbitrage

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Renvoi à mieux se pourvoir - Cas - Portée

Une cour d'appel, qui retient qu'une convention d'arbitrage est inopposable à l'égard des parties et annule la sentence arbitrale, décide, à bon droit, qu'elle doit s'abstenir de statuer au fond et, qu'étant dépourvue de tout pouvoir, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir sans qu'il y ait lieu à désigner la juridiction devant être saisie


Références :

article 1485 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-15375, Bull. civ. 2013, I, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 31

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15375
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