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06/03/2013 | FRANCE | N°12-13794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-13794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2011), que, par jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., dit que les époux exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur fille Mathilde et fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de maintenir la résiden

ce de l'enfant chez sa mère ;
Attendu qu'appréciant l'évolution de la situati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2011), que, par jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., dit que les époux exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur fille Mathilde et fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de maintenir la résidence de l'enfant chez sa mère ;
Attendu qu'appréciant l'évolution de la situation depuis le prononcé du jugement et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a relevé que la prise en charge de l'éducation et de la santé de l'enfant par la mère ne suscitait pas de critique particulière, que Mathilde n'était pas apparue dans ses auditions comme manipulée par l'un ou l'autre parent, qu'elle avait vécu avec sa mère depuis le 10 novembre 2005 et qu'un transfert actuel de sa résidence auprès de son père ne se justifiait pas et serait pour elle un élément perturbateur, contraire à son intérêt, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineure sera exercée de manière conjointe d'AVOIR maintenu sa résidence habituelle chez sa mère et défini le droit de visite et d'hébergement.
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « lors de l'ordonnance de non conciliation, la résidence habituelle de Mathilde a été fixée au domicile de Madame Y... avec un droit de visite et d'hébergement pour le père une semaine par mois, mode de garde qui a dû être abandonné par la suite, du fait de la scolarisation de l'enfant.
Pour statuer sur la résidence habituelle de l'enfant, revendiquée par chacun des parents, le juge de la mise en état s'est appuyé sur l'expertise psychiatrique des deux parties et sur les deux enquêtes sociales, lesquelles n'ont démontré aucune difficulté majeure.
Ainsi, si le rapport d'expertise a mis en avant la personnalité névrotique, le caractère hystérique de la mère et la psychorigidité du père, le Docteur A... n'a relevé aucun problème de nature à remettre en cause la capacité de chacun des parents à s'occuper de l'enfant de manière continue, soulignant toutefois l'importance du conflit les opposant.
Par ailleurs, les griefs formulés par chacun des parents quant à la prise en prise en charge de l'enfant (suivi médical de Mathilde insuffisant selon le père, relation malsaine, ambiguë et enfant revenant perturbée de chez son père selon Madame Y...) n'ont pas été démontrés par les rapports d'enquête sociale, dans lesquels il est fait état de la bonne évolution de Mathilde chez sa mère et de la qualité des relations entre Monsieur X... et la fillette.
Compte tenu de ces éléments, et afin de ne pas modifier les repères de Mathilde, résidant chez sa mère depuis la séparation, le juge de la mise en état, a, en octobre 2008, maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame Y..., tout en accordant au père des droits de visite et d'hébergement classiques.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de RIOM le 7 juillet 2009 (quelques modifications ayant trait aux droits de visite et d'hébergement ayant été effectuées), laquelle, face au conflit opposant les parents, a rappelé la nécessité de ne pas donner devant Mathilde une image négative de l'autre, d'éviter de placer la fillette dans des conflits de loyauté et de tenter de coopérer un minimum dans l'intérêt de l'enfant.
Or, aujourd'hui, la situation, loin de s'apaiser, semble toujours être aussi conflictuelle, chacun des parents continuant à adresser à l'autre de multiples reproches.
Ainsi, Madame Y..., dans des lettres adressées au Procureur de la République et au juge des enfants de PERIGUEUX (qui avait mis en place une mesure d'AEMO, aujourd'hui terminée), fait état de la violence psychologique de Monsieur X..., de ses insultes à son encontre et du fait qu'il aurait fait obstacle (attestations à l'appui), durant l'été 2010, à tout contact téléphonique avec l'enfant.
Quant à Monsieur X..., qui sollicite encore une fois le transfert de la résidence habituelle de Mathilde à son domicile, il fait valoir que Madame Y... n'aurait de cesse de le dénigrer et ne respecterait pas l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
A l'appui de ses demandes, il produit un signalement du Docteur B... (psychiatre), ayant donné lieu à la saisine du juge des enfants, où il est fait état des accusations et suspicions de Madame Y... quant à l'existence d'une plainte à son encontre pour agressions sexuelles sur mineur à TAHITI et sur son ambivalence à l'égard de sa fille issue d'une précédente union, Emilie C..., et de Mathilde.
Sans qu'il y ait lieu de cautionner l'attitude de Madame Y..., qui n'est pas admissible, les faits n'ayant jamais été démontrés, il convient de remarquer que le médecin, dans son signalement, ne fait que reprendre les différentes déclarations formulées par cette dernière dans le cadre de la première enquête sociale et devant l'expert psychiatre et qui ont déjà été analysées dans les précédentes décisions.
Quant à l'absence de respect de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il ne peut être valablement soutenu (et ce bien que la mère lui ait demandé, dans un courrier, de prendre directement contact avec l'éducatrice), au vu des multiples courriers et mails échangés entre les parties, notamment à propos de la santé de l'enfant, que Madame Y... ne transmettrait pas les informations au père et bafouerait ses droits.
Par ailleurs, si la mère n'est pas exempte de toute reproche et s'est apparemment-parfois montrée réticente pour communiquer son lieu de vacances, il convient de remarquer que le père ne respecte pas toujours les principes de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, puisqu'il a, par exemple, fait vacciner Mathilde contre la grippe A malgré l'opposition de Madame Y... et refusé que cette dernière (comme cela résulte de l'attestation de Monsieur D... versée au dossier) puisse contacter téléphoniquement sa fille durant les vacances d'été 2010.
S'agissant de la prise en charge de l'enfant, dénoncée par le père depuis la séparation, Monsieur X... verse au dossier plusieurs certificats médicaux attestant de la présence de poux et de lentes, d'ongles non propres et mal coupés (certificat du 2 août 2010) et d'une surcharge pondérale.
Sur ce dernier point, Madame Y... produit un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur E..., attestant du suivi de ce problème, où il est fait état des mesures diététiques qu'elle a prises en concertation avec ce dernier, des explications données à l'enfant et du fait que cette problématique ne doit pas devenir excessive pour Mathilde.
Pour les lentes, qui semblent être un problème récurrent chez l'enfant, la mère, dans plusieurs mails, reproche au père de ne pas avoir effectué de traitement adapté, si bien que chacun rejette la responsabilité de cette difficulté, assez fréquent chez de jeunes enfants de cet âge, sur l'autre partie.
Toutefois, il convient de constater qu'aucun problème d'hygiène ou de santé particulier n'avait été mis en évidence par les deux enquête sociales si bien qu'il n'y a pas lieu de retenir l'argumentation de Monsieur X... de ce chef, étant précisé que les différents médecins consultés dans le cadre des mesures d'investigation, avaient précisé que la mineure était bien suivie sur le plan médical.
Dans ces conditions et en l'absence d'éléments réellement nouveaux depuis l'arrêt de la Cour de RIOM, il y a lieu de maintenir la résidence habituelle de Mathilde au domicile de sa mère, de même que les droits de visite et d'hébergement prévus pour Monsieur X... (et notamment le partage des vacances d'été par périodes d'un mois et non de 15 jours), à charge pour lui d'effectuer les trajets.
Il sera toutefois précisé que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... débutera le lendemain de la fin des classes à 9h (lorsqu'il bénéficiera de la première moitié des vacances) et se terminera la veille de la rentrée des classes à 19h (lorsqu'il bénéficiera de la seconde moitié des vacances) pour toutes les vacances scolaires (y compris les vacances d'été).
Par ailleurs, afin d'éviter tout incident, il convient de prévoir que Madame Y... sera autorisée à appeler sa fille au téléphone deux fois par semaine lors des périodes de vacances scolaires, et qu'elle devra remettre au père le carnet de santé et le passeport de l'enfant (Monsieur X... ayant également le droit de partir à l'étranger avec sa fille, ce qui est d'ailleurs de son intérêt) lors des droits de visite, à charge pour lui de les restituer à l'issue.
Enfin, selon les dispositions habituelles, Monsieur X... pourra bénéficier d'un week-end élargi en cas de jour férié suivant ou précédant son droit de visite, de même que du week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant également réservé à la mère » (jugement p. 6 alinéas 2 à 9, p. 7 et p. 8 alinéas 1 à 4).
ET AUX MOTIFS QU'« à défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du Code civil.
… que les époux X...- Y... entretiennent depuis plusieurs années un conflit douloureux et violent qui a justifié récemment la saisine du juge des enfants et l'institution pendant quelques mois d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin d'en protéger leur fille unique, laquelle a, lors de ses deux auditions organisées dans le cadre de la présente procédure d'appel, demandé que ses propos ne soient pas retranscrits, manifestant ainsi le souci légitime de pouvoir résister le plus possible aux tentatives d'instrumentalisation parentales.
… que dans le jugement déféré, le juge aux affaires familiales a constaté à juste titre, que n'ont pas été suivies d'effet les préconisations énoncées par la Cour d'Appel de ce siège portant sur la nécessité pour les parents de ne pas donner à l'enfant une image négative de l'autre, d'éviter de placer l'enfant dans un conflit de loyauté et de tenter de coopérer un minimum dans l'intérêt de leur fille.
… que Monsieur François X... reproche à Madame Simone Y... d'être une mère névrotique à la personnalité présentant des traits de caractère à majorité hystérique, qui laisse planer un soupçon malsain sur le père de sa fille, ne respectant pas le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et ne s'acquittant pas correctement du suivi médical de l'enfant ; qu'il ajoute que depuis le jugement déféré, Madame Simone Y... n'a pas pris la mesure de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve, faute d'accord judiciaire ou marital, de continuer à adjoindre son nom à celui de X... dans les documents afférents à l'enfant, qu'elle ne lui permet pas d'avoir de vrais contacts téléphoniques avec Mathilde, et se permet de manipuler l'enfant comme il l'aurait constaté au cours de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement des 24 et 25 septembre derniers où l'enfant se serait effondrée. Il estime qu'un tel comportement doit avoir une réponse judiciaire.
… que de son côté Madame Simone Y... reproche à l'appelant de faire preuve de violence psychologique et de tenter après cinq ans de séparation d'avoir une emprise sur elle en utilisant des moyens particulièrement pervers et malvenus, et de ne pas lui permettre de parler à sa fille au téléphone lorsque elle se trouve chez lui.
… que, par de justes motifs que la Cour adopte, le juge aux affaires familiales a pris la juste mesure de l'intérêt de l'enfant en rappelant en premier lieu que nonobstant leurs traits de caractère diagnostiqués par le Docteur A..., dans son rapport d'expertise portant sur la personnalité névrotique de caractère hystérique de la mère et la psychorigidité du père, n'était pas remise en cause la capacité de chaque parent de s'occuper de l'enfant de façon continue, et que si le comportement de Madame Simone Y... qui avait porté des accusations sur l'honorabilité du père, suspecté à tort d'agression sexuelle, était inadmissible, sa prise en charge de l'éducation et de la santé de l'enfant ne suscitaient pas de critique particulière.
… que pris dans leur conflit, chacun des parents a du mal à respecter autant qu'il serait nécessaire le principe de l'autorité parentale conjointe, et que les difficultés de communication avec l'enfant lorsque celui-ci est chez l'autre en sont l'illustration ; que Mathilde n'est pas apparue dans ses auditions comme particulièrement manipulée par l'un ou l'autre de ses parents et que le litige portant sur les conséquences pour l'enfant de la rupture parentale, n'a pas pour essence de sanctionner l'un ou l'autre d'entre eux ; que Mathilde a toujours vécu auprès de sa mère depuis l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 novembre 2005, qu'un transfert actuel de sa résidence principale, auprès de son père ne se justifie pas d'autant qu'il serait forcément pour elle un élément perturbateur, contraire à son Intérêt » (arrêt p. 4 et p. 5 alinéas 1).
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... se fondait sur l'évolution de la situation depuis le prononcé du jugement du 9 novembre 2010 pour justifier sa demande tendant à ce que la résidence habituelle de Mathilde soit fixée à son domicile dans le cadre d'une autorité parentale conjointe ; qu'ainsi il se fondait sur le fait que, depuis le jugement, Madame Y... adjoignait toujours son nom à celui de X..., il invoquait l'absence de contacts téléphoniques avec sa fille, les plaintes déposées par Madame Y..., la séparation non avérée de la fratrie, le fait que lors de son dernier droit de visite sa fille s'était effondrée en lui disant qu'elle était manipulée par sa mère, cette dernière l'obligeant à dénoncer des faits dont il serait à l'origine et qui seraient totalement faux, enfin il invoquait le sentiment qu'avait sa fille d'être délaissée par sa mère ; que Monsieur X... en déduisait que la seule réponse à une telle attitude était le transfert de la résidence de Mathilde à son domicile afin de faire cesser de tels agissements et de la sortir d'un milieu parfaitement malsain ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence de Mathilde chez sa mère, sans aucunement prendre en compte l'évolution de sa situation depuis le prononcé dudit jugement du 9 novembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13794
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-13794


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13794
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