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06/03/2013 | FRANCE | N°12-13315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-13315


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 11 avril 1998 ; que, par jugement du 8 décembre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce entre époux au 25 février 2003 et débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrê

t de rejeter sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et d'accueillir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 11 avril 1998 ; que, par jugement du 8 décembre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce entre époux au 25 février 2003 et débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et d'accueillir la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par son époux ;
Attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que les griefs allégués par l'épouse ne constituaient pas une faute au sens de l'article 242 du code civil ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les pièces produites établissaient que les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans, sa décision est, par ces seuls motifs, légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, de condamner M. X... à lui payer à titre de prestation compensatoire la seule somme de 10 000 euros et de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date de séparation effective soit le 25 février 2003 ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du code ce procédure civile, de manque de base légale et de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que les pièces versées aux débats ne démontraient pas la preuve d'un comportement fautif de M. X... justifiant l'indemnisation de son épouse sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'elles établissaient, d'une part, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros au profit de l'épouse et, d'autre part, aucun fait de collaboration n'étant allégué, que les époux avaient cessé de cohabiter le 25 février 2003 ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y...
X... par application des articles 237 et suivants du Code civil.
AUX MOTIFS PROPRES QU'« … aux termes des dispositions des articles 237 et 246 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'autre époux peut former une demande reconventionnelle en divorce pour faute en invoquant les torts de son conjoint ; que dans cette hypothèse, le juge doit examiner en premier lieu la demande pour faute puis, s'il rejette celle-ci, statuer sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ;- Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame Y.... … en application de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à l'autre conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; … Madame Y... reproche à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal en février 2003 et d'avoir entretenu avant le prononcé de l'ordonnance de non conciliation une relation adultère ; … il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, et notamment d'un courrier rédigé de sa main le 30 novembre 2002, que les relations du couple s'étaient dégradées au cours de l'année 2002 ; Qu'elle avait ainsi envisagé à cette époque d'introduire une procédure en divorce et de quitter elle-même le domicile conjugal ; Qu'en février 2003 Monsieur X... a bénéficié d'une promesse d'embauche avantageuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à TREMBLAY-EN-FRANCE ; Qu'il s'est installé à compter de cette date en région parisienne et a laissé à son épouse la jouissance du domicile conjugal qui lui appartenait pourtant en propre ; Qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que Madame Y... ait ressenti douloureusement ce départ ou l'ait perçu comme un abandon ; Qu'il convient de relever par ailleurs qu'elle n'a jamais sollicité de son époux une reprise de la vie commune ou introduit une procédure de divorce ; Que les termes d'un courrier adressé à son époux le 10 avril 2007, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation, ne contiennent en outre aucun reproche ou grief adressé à ce dernier ; Qu'il ne résulte enfin d'aucune pièce probante que Monsieur X... ait entretenu une relation adultère ; … en considération de ce qui précède, c'est en faisant une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que le comportement de Monsieur X... ne pouvait être tenu pour fautif au sens de l'article 242 du Code civil ; Qu'en l'absence d'élément précis pouvant caractériser des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté Madame Y... de sa demande en divorce.- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal Aux termes des dispositions de l'article 238 du Code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; Attendu qu'en l'espèce il n'est nullement contesté que les époux sont séparés de fait depuis le 25 février 2003 et ont cessé depuis cette date toute communauté de vie ; Que les conditions prévues par l'article 238 du Code civil étant réunies, la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal » (arrêt p. 3 à p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande reconventionnelle : Aucune pièce n'établit avec certitude que les griefs invoqués par Mme Monique Y... sont la cause déterminante de la fin du lien affectif des époux et non, comme il paraîtrait, leur conséquence. La preuve des griefs invoqués n'est donc pas rapportée. sur la demande principale : Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus de deux ans, au jour de l'assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce. » (jugement p. 2 et p. 3).
1°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour rejeter la demande en divorce pour faute présentée par Mme Y..., qu'aucune pièce n'établissait que les griefs invoqués par elle étaient la cause déterminante de la fin du lien affectif des époux et non, comme il paraîtrait, leur conséquence, et qu'ainsi la preuve des griefs n'était pas rapportée sans examiner, même sommairement, comme elle y était invitée, les nombreux documents (avis d'échéance d'assurance, avis d'impôt sur le revenu, quittances de loyer, factures d'électricité), antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, envoyés à M. X... à l'adresse de Mme Z... qui l'hébergeait ce qui établissait sans contestation possible que M. X... entretenait une relation adultère avec celle-ci constitutive d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande en divorce pour faute présentée par Mme Y..., qu'il ne résultait d'aucune pièce probante que M. X... ait entretenu une relation adultère ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait vivement contesté la date de séparation de fait fixée au 25 février 2003 (conclusions p. 2) ; qu'en retenant cependant, pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qu'il n'était nullement contesté que les époux étaient séparés de fait depuis le 25 février 2003 et avaient cessé depuis cette date toute communauté de vie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a retenu, pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qu'il résultait des pièces produites à la procédure que les époux vivaient séparés de fait depuis plus de deux ans au jour de l'assignation ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y... fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « … la partie, victime d'un préjudice distinct de la rupture du lien conjugal du fait du comportement fautif de son conjoint, peut en demander réparation dans les conditions de l'article 1382 du Code civil ; … en l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir un quelconque comportement fautif de Monsieur X... au cours de la vie commune ; Qu'au regard de ces éléments le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de ce chef » (arrêt p. 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Faute de caractérisation de préjudices indemnisables les demandes en dommages et intérêts seront placées en voie de rejet » (jugement p. 3).
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a retenu, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir un quelconque comportement fautif de M. X... au cours de la vie commune ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Mme Y... demandait, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et s.), la condamnation de M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au paiement de la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant, d'une part, qu'en se faisant héberger au domicile de Mme Z..., son époux avait eu un comportement particulièrement injurieux à son égard, et, d'autre part, que cette dissolution du mariage avait mis fin aux démarches d'adoption et à l'espoir d'avoir un enfant ce qui l'avait plongée dans un état dépressif profond ; qu'en affirmant que faute de caractérisation de préjudices indemnisables, la demande de dommages et intérêts de Mme Y... sera rejetée quand elle caractérisait très précisément ses préjudices indemnisables, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la seule somme de 10. 000 euros.
AUX MOTIFS QUE « … aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit à la date du présent arrêt ; … en l'espèce les parties se sont mariées le 11 avril 1998 avant de se séparer en février 2003 ; Qu'ils n'ont eu aucun enfant ; Que Madame Y..., âgée de 57 ans, est employée dans la cadre d'un emploi à temps complet par la Poste depuis février 2006 après avoir bénéficié pendant sept ans d'un emploi à temps partiel sans qu'aucune des pièces versées ne permette d'établir que cette décision durant la vie commune ait relevé d'un choix personnel ou d'un choix délibéré des conjoints ; Qu'elle perçoit une rémunération de l'ordre de 1. 300, 00 euros par mois ; Que son relevé de carrière permet par ailleurs de constater qu'elle ne totalisait en janvier 2008 que 107 trimestres de cotisations (59 au titre du régime général/ 48 au titre des autres régimes) ; Que ses droits en matière de retraite seront particulièrement faibles puisqu'actuellement estimés à une pension mensuelle de l'ordre de 106, 00 euros au 1er octobre 2013 et de l'ordre de 225, 00 euros au 1er octobre 2018 ; Qu'elle fait l'objet d'un plan de surendettement et doit assumer les charges de la vie incompressibles de la vie quotidienne ; Qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine et devra par ailleurs se reloger ; … que Monsieur X..., âgé de 58 ans, a perçu au cours de l'année un salaire net imposable de 43. 271, 63 euros, soit un revenu moyen de l'ordre de 3. 600, 00 euros par mois ; Qu'il ne fournit aucun élément de nature à apprécier ses droits prévisibles en matière de retraite ; Qu'il est propriétaire en propre d'un immeuble, actuellement occupé par son épouse, qu'il évalue à la somme de 200. 000, 00 euros ; Qu'il assume le remboursement de deux emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de ce bien pour un montant restant dû au 31 octobre 2009 de l'ordre de 40. 000, 00 euros ; Que vivant seul il assume des charges de loyers de l'ordre de 1. 000, 00 euros par mois ainsi que les dépenses incompressibles de la vie courante ; … que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ne sont propriétaires d'aucun patrimoine indivis ; … qu'il est établi, dans de telles conditions, que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de Madame Y... ; Qu'au regard des éléments précités, et notamment de la durée du mariage, des ressources respectives et de la consistance de leur patrimoine, cette disparité sera compensée par l'allocation à l'épouse d'un capital de 10. 000, 00 euros ;
Que la décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef » (arrêt p. 5 à p. 7).
ALORS QUE la situation respective des époux en matière de pensions de retraite est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne fournissait aucun élément de nature à apprécier ses droits prévisibles en matière de retraite sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard des revenus très élevés de M. X..., la retraite de ce dernier ne serait pas nettement plus favorable que celle de Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13315
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-13315


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13315
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