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06/03/2013 | FRANCE | N°12-12489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-12489


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2011), que, par décision du 16 octobre 2009, le tribunal civil de Port-au-Prince a homologué le procès-verbal d'adoption du jeune Z..., né le 15 décembre 2002 à Desruisseaux (Haïti) par les époux X... ; qu'une fois l'enfant accueilli en France, M. et Mme X... ont déposé une requête en adoption plénière du jeune garçon, sur le fondement de l'article 370-5 du code civil ;
Attendu qu'ils font

grief à l'arrêt confirmatif de rejeter leur requête, alors, selon le moyen : ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2011), que, par décision du 16 octobre 2009, le tribunal civil de Port-au-Prince a homologué le procès-verbal d'adoption du jeune Z..., né le 15 décembre 2002 à Desruisseaux (Haïti) par les époux X... ; qu'une fois l'enfant accueilli en France, M. et Mme X... ont déposé une requête en adoption plénière du jeune garçon, sur le fondement de l'article 370-5 du code civil ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif de rejeter leur requête, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa déclaration devant le juge de paix de Port-au-Prince, le père de Z... a déclaré consentir à l'adoption en précisant « de par cette adoption les liens biologiques antérieurs de l'enfant se trouvent complètement rompus et se crée un lien de filiation adoptive » ; que cette déclaration est incompatible avec les effets d'une adoption simple laquelle, en droit français, ne rompt pas totalement le lien de filiation d'origine de l'adopté avec ses parents biologiques ; qu'en affirmant que le droit haïtien ne produisait les effets que d'une adoption simple et permettait la révocation de celle-ci pour cause grave et que le mot irrévocable n'ayant pas été employé dans cette déclaration, il fallait en déduire que le consentement éclairé requis du père biologique n'était pas établi, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur une erreur d'appréciation de la législation haïtienne pour interpréter la volonté du père biologique à l'adoption, a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en refusant le bénéfice d'une adoption plénière à un enfant haïtien abandonné, recueilli à titre définitif en France par des français en vertu d'une décision du tribunal civil de Port-au-Prince au seul motif que la déclaration authentique de consentement à l'adoption du père biologique ne permettait pas d'établir qu'il avait consenti au caractère complet et irrévocable de l'adoption, sans rechercher si cette appréciation était conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ensemble l'article 353-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, exactement rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet et, à bon droit, s'agissant d'un acte soumis à légalisation en l'absence de convention internationale contraire, rejeté la requête en adoption plénière des époux X..., faute de légalisation de l'acte litigieux, la décision critiquée est, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur requête tendant à l'adoption plénière du mineur Z...
Y... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'adoption d'un mineur étranger l'article 370-3 du code civil prévoit notamment que " Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. " : que l'article 370-5 du code civil précise : " L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. " ; que Monsieur et Madame X... demandent la conversion du jugement d'adoption simple haïtien en adoption plénière, parce que, selon eux, le père biologique de Z... a donné le 16 septembre 2009 un consentement exprès et en connaissance de cause à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant, ainsi que l'exige l'article 370-5 ; que le 16 septembre 2009, Monsieur Y..., père de Z..., a déclaré devant le juge de paix de la section nord de Port-au-Prince donner un consentement éclairé à l'adoption de son fils, précisant " de par cette adoption les liens biologiques antérieurs de l'enfant se trouvent complètement rompus et se crée un lien de filiation adoptive. " ; qu'indépendamment de la question de légalisation du consentement à l'adoption plénière (devenue impossible depuis fin 2009), il doit être constaté que l'acte du 16 septembre 2009 ne dit mot du caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation, alors que l'adoption prévue par la loi haïtienne ne produit que les effets d'une adoption simple et que sa révocation peut être prononcée pour motifs graves sur demande de l'adoptant ou de l'adopté (article 34 du décret du 4 avril 1974 sur l'adoption) ; qu'il n'est donc pas établi que le père biologique a consenti au caractère complet et irrévocable de l'adoption plénière et Monsieur et Madame X... doivent être déboutés de leur demande de conversion, le jugement combattu étant confirmé (arrêt attaqué p. 2 al. 6, 7, 8, p. 3 al. 1, 2) ;
1°) ALORS QUE dans sa déclaration devant le Juge de paix de Port au Prince, le père de Z... a déclaré consentir à l'adoption en précisant « de par cette adoption les liens biologiques antérieurs de l'enfant se trouvent complètement rompus et se crée un lien de filiation adoptive » ; que cette déclaration est incompatible avec les effets d'une adoption simple laquelle, en droit français, ne rompt pas totalement le lien de filiation d'origine de l'adopté avec ses parents biologiques ; qu'en affirmant que le droit haïtien ne produisait les effets que d'une adoption simple et permettait la révocation de celle-ci pour cause grave et que le mot irrévocable n'ayant pas été employé dans cette déclaration, il fallait en déduire que le consentement éclairé requis du père biologique n'était pas établi, la Cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur une erreur d'appréciation de la législation haïtienne pour interpréter la volonté du père biologique à l'adoption, a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en refusant le bénéfice d'une adoption plénière à un enfant Haïtien abandonné, recueilli à titre définitif en France par des français en vertu d'une décision du Tribunal Civil de Port au Prince au seul motif que la déclaration authentique de consentement à l'adoption du père biologique ne permettait pas d'établir qu'il avait consenti au caractère complet et irrévocable de l'adoption, sans rechercher si cette appréciation était conforme à l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a violé l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ensemble l'article 353-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12489
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-12489


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12489
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