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06/03/2013 | FRANCE | N°12-12338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-12338


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales, par jugement du 22 janvier 2009, a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... aux torts exclusifs de l'époux, dit que le divorce prendra effet dans les rapports époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2006 et condamné l'époux au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à

ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de viola...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales, par jugement du 22 janvier 2009, a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... aux torts exclusifs de l'époux, dit que le divorce prendra effet dans les rapports époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2006 et condamné l'époux au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que les faits allégués par l'épouse constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au report de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date de leur séparation de fait et dire qu'il prendra effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 30 novembre 2006, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les parties n'ont pas cessé de collaborer à la date du 21 juillet 1994, l'époux devant servir à l'épouse, dans le cadre de procédures antérieures, une contribution aux charges du mariage et, dans le cadre de la présente instance, une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage ne caractérise pas le maintien de la collaboration entre époux après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 12, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à Mme Y... qui sollicitait cette somme sur le fondement de l'article 266 du même code, l'arrêt énonce que le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies et qu'en condamnant M. X... au paiement de cette somme sur le fondement du seul texte applicable, le juge n'a introduit aucun élément ou moyen nouveau dans les débats ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 30 novembre 2006 et ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de Monsieur Bruno X...,
AUX MOTIFS QUE " par assignation du 3 mai 2007, Bruno X... a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis 1994 ; que Solange Y... a demandé reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de son mari ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Solange Y... et prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de Bruno X... ; en effet qu'il est établi par un jugement du 20 mars 1995 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz que Bruno X... a quitté le domicile conjugal le 21 juillet 1994, en emmenant sans l'accord de son épouse, les 3 enfants du couple âgés de 11, 6 et 3 ans ; que ces faits ont été qualifiés de " coup de force " par le magistrat ; ensuite, que Bruno X... a présenté une requête en divorce pour faute le 2 juin 1995, dont il a été débouté, par jugement rendu le 1er octobre 1996, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz ; que, sur l'appel de cette décision, a été rendu un arrêt par la cour d'appel de Metz le 2 mars 1999, dans lequel il est mentionné que Bruno X... reconnaît avoir quitté son épouse pour vivre avec une autre femme, dont il a eu un enfant et invoque, à l'appui de sa demande en divorce, l'état psychique défaillant de Solange Y... ; que l'arrêt du 2 mars 1999 confirme le jugement du 1er octobre 1996, l'irresponsabilité prétendue de l'épouse s'opposant au prononcé d'un divorce pour faute ; qu'aucune réconciliation n'est intervenue entre les époux X... depuis l'arrêt du 2 mars 1999 ; qu'auparavant, Bruno X..., qui a vécu en concubinage de 1994 à 2007 avec Astrid Z..., a eu avec cette dernière un deuxième enfant né en 1998 ; que Solange Y... était libre de ne pas vouloir divorcer jusqu'en 2006, sans que, pour autant, les fautes commises par son mari antérieurement aient perdu leur caractère de gravité en faisant une cause de divorce ; au demeurant que, de mars 1999 au 1er juin 2006, Bruno X... a continué à vivre en concubinage, sans intenter une autre procédure de divorce ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Bruno X... " (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Selon les dispositions de l'article 246 du code civil, " Si une demande pour altération définitive et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. " Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute : L'épouse fait le grief à son mari d'avoir quitté sa famille pour entretenir une relation adultère dont est issu un enfant. Dans ses dernières écritures, Bruno X... reconnaît le grief, soutenant toutefois que son épouse s'est accommodée de la situation, préférant restée mariée et percevoir une pension alimentaire, ce qui enlève aux faits toute gravité. L'aveu judiciaire du fait fautif imputé constitue la preuve de ce fait. Au surplus, le coup de force du père qui a quitté le domicile conjugal en emmenant les enfants, qui a. tenté à de multiples reprises de disqualifier son épouse par le truchement de procédures civiles réitérées, comportement stigmatisés par les décisions de justice produites aux débats, constituent des éléments fautifs. Soutenir que l'épouse a trouvé un avantage dans la perception de sommes d'argent, lesquelles constituaient non pas de l'argent de poche pour l'épouse mais soit des parts contributives pour les enfants soit après débouté de la demande en divorce, une contribution aux charges du mariage pour élever les trois enfants communs et faire face aux charges de la famille est contraire aux précédents décisions de justice et ne saurait, en tentant de présenter faussement l'épouse sous une apparence intéressée, doit être rejeté comme insusceptible de constituer une preuve de bonne foi de l'époux. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux " (jugement, p. 3 et 4),
ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que ne saurait constituer un tel fait le départ de l'un des époux du domicile conjugal une dizaine d'années avant le dépôt d'une demande de divorce pour faute ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, si Monsieur Bruno X... a été amené à quitter le domicile conjugal en 1994 pour entretenir une liaison extra-conjugale dont est issu un enfant, ce que Madame Solange Y... n'ignorait pas, et si les époux X...- Y... ont en conséquence vécu séparés depuis cette date, ce n'est qu'en 2008 que l'épouse a soutenu que ce fait constituait une faute justifiant le divorce aux torts exclusifs de son mari ;
Qu'en faisant droit à cette demande, alors que, pendant près de quatorze années, Madame Y... n'avait tiré aucune conséquence de la liaison extra-conjugale de son mari, qu'elle n'ignorait pas, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 30 novembre 2006,
AUX MOTIFS QUE " Sur la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens : qu'en vertu de l'article 262-1 du code civil, " le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le Juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce " ; qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le présent arrêt prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 novembre 2006, date de l'ordonnance de non conciliation, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge et que la cour adopte " (arrêt, p. 7),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Bruno X... demande le report des effets du divorce au 21 juillet 1994, date de la séparation selon lui. Selon l'article 262-1 du code civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l'espèce, les parties n'ont pas cessé de collaborer à la date du 21 juillet 1994, l'époux devant servir à l'épouse, dans le cadre des procédures antérieures une contribution aux charges du mariage et dans le cadre e la présente instance, une pension alimentaire au titre du devoir de secours. La date des effets du jugement entre les parties sera fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 30 novembre 2006 " (jugement, p. 3 et 4),
ALORS QU'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que le défaut de cohabitation implique le défaut de collaboration, sauf preuve contraire à la charge de l'époux qui s'oppose à la demande de report des effets du divorce ; que la collaboration consistant en l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, il s'ensuit que ne constitue pas un fait de collaboration, le fait que l'autre époux ait été condamné à servir une contribution aux charges du mariage ou une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Monsieur Bruno X... tendant au report des effets du divorce au 21 juillet 1994, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal, ainsi que le reconnaît Madame Y... elle-même, les juges du fond ont relevé que « les parties n'ont pas cessé de collaborer à la date du 21 juillet 1994, l'époux devant servir à l'épouse, dans le cadre des procédures antérieures, une contribution aux charges du mariage et, dans le cadre de la présente instance, une pension alimentaire au titre du devoir de secours » ;
Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser un fait de collaboration, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Bruno X... à payer à Madame Solange Y... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE " en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige, qui lui est soumis, conformément aux règles de droit, qui lui sont applicables ; que le juge doit ainsi vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies ; qu'en condamnant Bruno X... à payer à Solange Y... la somme de 5. 000 euros, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du grave préjudice moral causé à son épouse par la gravité et la multiplicité des fautes commises pendant le mariage et analysées dans les causes du divorce, alors que Solange Y... invoquait, comme en appel, d'ailleurs, l'article 266 du code civil, le premier juge et à sa suite la cour qui confirmera le jugement entrepris de ce chef, n'ont introduit aucun élément ou moyen nouveau dans les débats mais statué conformément au seul texte applicable en l'espèce, soit l'article 1382 du code civil " (arrêt, p. 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " en application de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'un particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. La demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil n'est pas recevable hors les conditions posées par la loi. S'agissant le la demande formée sur l'article 1382 du code civil, l'époux doit rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice matériel ou moral, par elle subi en raison d'une faute du conjoint. Si la preuve des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage n'est pas rapportée par l'épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil, en revanche, l'accumulation des fautes de l'époux justifie sur l'article 1382 du code civil, une réparation par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5. 000 € " (jugement, p. 5),
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par les écritures des parties ;
Qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, Madame Solange Y... a demandé, tant en première instance qu'en appel, la condamnation de Monsieur Bruno X... à lui verser des dommages et intérêts en application des seules dispositions de l'article 266 du code civil ; que l'arrêt a ensuite constaté que « la preuve des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage n'est pas rapportée par l'épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil » ;
Qu'en prononçant cependant la condamnation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au prétexte que « le juge est tenu de trancher le litige, qui lui est soumis, conformément aux règles de droit, qui lui sont applicables et que le juge doit ainsi vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies », la cour d'appel, qui a ainsi modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 12 et 16 de ce même code ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient à l'époux qui entend réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice matériel ou moral, subi en raison d'une faute du conjoint ;
Qu'en se bornant à affirmer que « si la preuve des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage n'est pas rapportée par l'épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil, en revanche, l'accumulation des fautes de l'époux justifie sur l'article 1382 du code civil, une réparation par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5. 000 € », sans autre précision, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer on contrôle et viole l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12338
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-12338


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12338
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