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06/03/2013 | FRANCE | N°11-27990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 11-27990


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité la suppression et, subsidiairement, la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Amira qui avait été fixée par un jugement du 21 novembre 2008 à la somme de 204 euros ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes et fixer à 150 euros le montant de sa contr

ibution, l'arrêt énonce que l'appelant invoque une augmentation des revenus de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité la suppression et, subsidiairement, la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Amira qui avait été fixée par un jugement du 21 novembre 2008 à la somme de 204 euros ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes et fixer à 150 euros le montant de sa contribution, l'arrêt énonce que l'appelant invoque une augmentation des revenus de sa fille, une diminution de ses revenus disponibles entre 2008 et 2009, M. X... percevant 450 euros au titre de l'aide sociale de solidarité spécifique et ayant été contraint de contracter de nouveaux emprunts à la consommation pour faire face à ses charges de santé, que sa fille est plus souvent hébergée chez sa mère à Saint-Raphaël qu'à Aix-en-Provence où elle bénéficie d'une chambre universitaire pour laquelle elle règle un loyer de 150 euros par mois ; que le certificat médical produit aux débats fait état de la nécessité pour Amira de bénéficier de matériel informatique ; que l'arrêt en conclut qu' « en considération de ces éléments, la cour d'appel estime devoir ramener la contribution à l'entretien et l'éducation due par M. X... à compter du présent arrêt à la somme mensuelle de 150 euros notamment familiales, que force est de constater que le premier juge a fait une exacte appréciation en fait et en droit des éléments de la cause » ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Melle Amira X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris et d'avoir ramené à 150 euros la contribution à son entretien et son éducation due par son père, M. Ali X... ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Ali X... invoque une augmentation des revenus d'Amira, depuis le jugement de référence du 21 novembre 2008 non prise en compte par le premier juge, Amira percevant une bourse d'enseignement supérieur d'une valeur de 460 euros par mois, ainsi qu'une diminution de ses revenus disponibles entre 2008 et 2009, Ali X... percevant 450 euros au titre de l'ASS et ayant été contraint de contracter de nouveaux emprunts à la consommation pour faire face à des charges de santé est plus souvent hébergée chez sa mère à Saint-Raphaël qu'à Aix-en-Provence où elle bénéficie d'une chambre universitaire pour laquelle elle règle un loyer de 150 euros par mois ; que le certificat médical produit aux débats fait état de la nécessité pour Amira de bénéficier de matériel informatique lui permettant de se rendre moins souvent à Aix-en-Provence tout en poursuivant des études sérieuses, celle-ci ayant déjà obtenu sa première année de licence ; qu'en considération des ces éléments, la cour estime devoir ramener la contribution à l'entretien et l'éducation due par Ali X... à compter du présent arrêt à la somme mensuelle de 150 euros notamment familiales ; que force est de constater que le premier juge a fait une exacte appréciation en fait et en droit des éléments de la cause ; qu'il a notamment souligné qu'au regard de la situation déclarée par Ali X... il était surprenant que sa propre banque, le Crédit Agricole, lui octroie un nouveau prêt à la consommation ; qu'Ali X... pouvait, devant la cour, répliquer à cette suspicion de dissimulation en versant aux débats ses relevés bancaires, ce qu'il s'est gardé de faire ; que la bourse octroyée à Amira sur 9 mois est insuffisante à lui permettre d'assumer les besoins d'une étudiante sur 12 mois ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui tout en énonçant, pour juger que les ressources de M. X... avaient diminué et en conséquence ramener à 150 euros la contribution due par ce dernier à sa fille, qu'il percevait 450 euros au titre de l'ASS et avait dû contracter de nouveaux emprunts pour faire face à ses charges, a expressément approuvé les motifs du premier juge, qui avait considéré que M. X... avait dissimulé ses revenus véritables, s'était volontairement endetté et en avait déduit que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une diminution des ses revenus, s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE qu'en énonçant d'abord, pour juger que les besoins de Melle X... avaient diminué et ramener à 150 euros la contribution qui lui était due par son père, M. X..., que celle-ci bénéficiait d'une bourse universitaire puis en énonçant ensuite que cette bourse n'était pas suffisante à couvrir ses besoins tout en approuvant expressément sur ce point le premier juge, d'avoir estimé que les besoins de Melle X... n'avaient pas diminué en dépit de l'octroi d'une bourse universitaire, la cour d'appel s'est de nouveau prononcée par des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions que « ses dépenses ont … augmenté, compte tenu des nouveaux crédits qu'il avait été contraint de souscrire afin de faire face à ses charges, notamment au paiement des pensions destinées à ses enfants » (conclusions d'appel de M. X..., p 3) ; que la cour d'appel qui, pour ramener à 150 euros la contribution due par M. X... à l'éducation et l'entretien de sa fille, Melle X..., a relevé que ce dernier invoquait avoir « été contraint de contracter de nouveaux crédits pour faire face à ses charges de santé », a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de M. X... et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27990
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°11-27990


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27990
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