La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2013 | FRANCE | N°11-26734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 11-26734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2010) que, par un autre arrêt du 30 septembre 2010, la cour d'appel d'Agen a confirmé une ordonnance du juge des tutelles du 18 janvier 2010 ayant désigné Mme Fanny X..., épouse Y... en qualité d'administrateur légal du mineur Lyderic X... pour administrer les biens de son père, décédé le 20 septembre 2009 ;
Attendu que Mme Muriel Z..., mère de Lyderic X..., qui a formé un pourvoi (n° 11-26.728) contre cet a

rrêt demande l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui a autorisé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2010) que, par un autre arrêt du 30 septembre 2010, la cour d'appel d'Agen a confirmé une ordonnance du juge des tutelles du 18 janvier 2010 ayant désigné Mme Fanny X..., épouse Y... en qualité d'administrateur légal du mineur Lyderic X... pour administrer les biens de son père, décédé le 20 septembre 2009 ;
Attendu que Mme Muriel Z..., mère de Lyderic X..., qui a formé un pourvoi (n° 11-26.728) contre cet arrêt demande l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui a autorisé Mme Y..., en qualité de représentante légale des biens du mineur Lyderic X... à vendre de gré à gré un immeuble situé à Lalinde au prix de 420 000 euros ;
Attendu que le rejet du pourvoi n° 11- 26.728, prononcé par arrêt de ce jour, entraîne le rejet du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

L'annulation de l'arrêt attaqué est demandée par voie de conséquence de celle à intervenir de l'arrêt de la même Cour d'appel rendu le même jour confirmant l'ordonnance du juge des tutelles désignant la défenderesse au pourvoi en qualité d'administrateur légal des biens du fils mineur de l'exposante.
En effet, Madame Fanny X..., épouse Y..., n'étant pas la représentante légale des biens du mineur Lydéric X..., elle ne peut être autorisée, en cette qualité, à vendre de gré à gré l'immeuble dans lequel le mineur a des droits.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt n° 2010-872 ne pourra qu'intervenir comme conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 2010-881 qui ne manquera pas d'être prononcé par la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26734
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°11-26734


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award