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06/03/2013 | FRANCE | N°11-23174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 11-23174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés à Momécourt (54) le 26 mai 2001 ; que leur divorce a été prononcé en Algérie en 2009 ;
Sur le moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'annulation du mariage présentée par Mme Y... ;
Attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a justement rappelé que l

'action négatoire de nationalité introduite par le Ministère public à l'encontre de M. X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés à Momécourt (54) le 26 mai 2001 ; que leur divorce a été prononcé en Algérie en 2009 ;
Sur le moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'annulation du mariage présentée par Mme Y... ;
Attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a justement rappelé que l'action négatoire de nationalité introduite par le Ministère public à l'encontre de M. X... n'avait pas le même objet que la demande en annulation du mariage présentée par Mme Y... ; qu'ayant retenu que l'action introduite par cette dernière était fondée sur les dispositions de l'article 146 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a souverainement estimé que Mme Y... justifiait d'un intérêt moral à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y... en annulation de son mariage avec M. X... pour défaut de volonté matrimoniale du mari, l'arrêt retient, appréciant les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de l'article 146 du code civil, que M. X... a recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux et qu'elle devait faire application de la loi algérienne pour apprécier le consentement de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement du 19 juin 2008 du tribunal de grande instance de Briey et déclaré recevable la demande de Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la demande d'annulation du mariage de Mme Y... recevable ;
AUX MOTIFS QUE « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt ou la chose jugée ; attendu, sur la chose jugée, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas l'autorité de chose jugée ; qu'en conséquence, les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté l'action négatoire de nationalité engagée par le ministère public à l'encontre de l'intimé aux motifs que la rupture de la vie commune n'était pas établie avant le 1er mai 2005 et que l'époux était animé d'une réelle intention de vie commune avec Mme Y... ne font pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité du mariage introduite sur la base des mêmes éléments de fait ; attendu, sur le défaut d'intérêt, que l'action en nullité du mariage et l'action en divorce n'ont pas le même objet et ne produisent pas les mêmes effets ; qu'un époux a toujours un intérêt, au moins moral, à agir en nullité ; que de ce fait, l'acceptation du principe du divorce ne vaut pas ipso facto désistement de l'action ou de l'instance en nullité du mariage ; que l'action est recevable sur le fondement de l'article 146 du code civil » ;
1°/ ALORS QU'en déclarant l'action de Mme Y... recevable sans préciser, comme l'y invitaient les conclusions de M. X... en date du 21 septembre 2010, en quoi le jugement du 6 mars 2009 statuant sur une demande d'annulation de la déclaration de nationalité et la demande d'annulation du mariage fondée sur le fait que M. X... aurait eu pour seul dessein d'obtenir la nationalité française n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 29-5, 146 et 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions en date du 21 septembre 2010, M. X... faisait valoir que la demande en annulation était irrecevable sur le fondement de l'article 181 du code civil et affirmait que la décision des premiers juges devait alors purement et simplement être confirmée ; qu'en déclarant l'action de Mme Y... recevable, sans répondre sur ce point aux conclusions développées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE toute personne doit justifier d'un intérêt à agir en justice ; qu'en retenant qu'un époux a toujours un intérêt, au moins moral, à agir en nullité pour déclarer l'action de Mme Y... recevable sans préciser quelle était la nature de cet intérêt moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le mariage célébré entre Mme Y... et M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; qu'il n'y a pas consentement lorsque le mariage a été contracté en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ; qu'il résulte de divers témoignages que les époux se sont rencontrés par l'entremise d'une amie de l'épouse, après que M. X... a insisté auprès d'elle pour rencontrer une femme vivant en France et l'épouser sans délai ; que les enfants mineurs de M. X... semblaient ignorer le divorce de leurs parents et le remariage de leur père avec Mme Y... et ont déclaré à plusieurs reprises avoir été forcés de venir vivre en France et qu'avant leur départ d'Algérie, leurs parents et eux vivaient sous le même toit ; que les contre-témoignages produits par M. X... sont suspects au regard de l'empressement qu'a mis M. X... à obtenir la nationalité française pour tous ses enfants ; que les attestations émanant de deux enfants mineurs sont sujettes à caution comme voulant trop prouver ; que celles émanant de personnes étrangères à la famille sont stéréotypées et aucunement circonstanciées; qu'en toute objectivité, les agissements de M. X... sont rendus suspects ; que quant au surplus des pièces produites par M. X..., aucune conclusion ne peut en être tirée relativement à l'intention matrimoniale sincère qui l'aurait animé malgré sa participation aux charges du ménage ; que ce faisceau d'indices établit que M. X... a cherché dès l'origine, tout en étant marié en Algérie, un mariage avec une femme française résidant en France sans aucune considération pour la personne de celle-ci, ne manifestant aucune implication dans l'union autrement que pour les apparences et tout en continuant à vivre avec son ex-épouse en Algérie, dans le seul but de se garantir un droit au séjour et à la nationalité française pour lui et ses enfants ; que le mariage a ainsi été contracté de sa part dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'il n'a de ce fait pas été valablement contracté et sera annulé ;
ALORS QUE l'intention matrimoniale est la volonté de se conformer aux droits et devoirs que définissent les articles 212 et suivants du code civil ; qu'en constatant que M. X... participait aux charges du ménage conformément à l'article 214 du même code tout en jugeant que ne pouvait être caractérisée une intention matrimoniale sincère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et a violé l'article 146 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23174
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°11-23174


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23174
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