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06/03/2013 | FRANCE | N°11-21711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 11-21711


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2011), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 6 juin 2006, ses effets ayant été fixés, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au 6 novembre 1996 ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : r>Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de refuser d'exclure du compte d'indivisio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2011), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 6 juin 2006, ses effets ayant été fixés, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au 6 novembre 1996 ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de refuser d'exclure du compte d'indivision post-communautaire le montant des remboursements des prêts personnels de M. X... ;
Attendu qu'ayant relevé que les prêts litigieux avaient été contractés pendant la durée de la communauté, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... les avait souscrits dans son intérêt personnel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'inclure dans le passif de l'indivision post communautaire l'impôt sur le revenu payé par M. X... au titre des exercices 1995 et 1996 alors, selon le moyen, que la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté ; que l'impôt sur le revenu pour la période du 6 novembre 1996 au 31 décembre 1996 ne constituait pas une dette de communauté (violation de l'article 1409 du code civil) ;
Mais attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'impôt sur le revenu pour la période du 6 novembre 1996 au 31 décembre 1996 ne constituait pas une dette de communauté, le grief est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie Y... divorcée X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Y... de sa demande tendant à ce que l'emprunt souscrit en 2002 par son mari, M. X..., pour l'exploitation de son officine de pharmacie lui fût déclaré inopposable
Aux motifs adoptés des premiers juges que l'indivisaire gérant l'exploitation au vu de son co-indivisaire et sans opposition de sa part (ce qui était le cas, les époux étant séparés depuis 1996 sans que Mme Y... ait jamais souhaité apparemment s'immiscer dans la gestion de son mari), était censé avoir reçu pouvoir pour contracter un emprunt ; que, par conséquent, Mme Y... ne pouvait aujourd'hui, alors qu'elle était parfaitement au courant que son mari gérait la pharmacie, réclamer l'inopposabilité de cet emprunt
Et aux motifs propres que certes les époux étaient séparés depuis 1996 et M. X... avait poursuivi seul l'exploitation de la pharmacie acquise en commun le 27 novembre 1987, mais Mme Y... ne saurait se retrancher derrière cette circonstance pour se soustraire au paiement du passif professionnel constitué par l'emprunt de 164 000 € contracté en 2003 par M. X... alors qu'elle n'établissait aucune faute de gestion dans l'exploitation de la pharmacie, laquelle s'était poursuivie sans opposition de sa part, et que cet emprunt avait permis de valoriser le bien indivis
Alors que chacun des époux ne peut engager des biens communs par un emprunt sans le consentement exprès de l'autre ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les époux étaient encore mariés en 2003, date de souscription de l'emprunt par le mari ; qu'en ayant retenu qu'il suffisait que Mme Y... ait donné un mandat tacite à M. X..., quand son accord exprès était requis, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1415 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de monsieur X... à lui verser une indemnité pour sa participation aux bénéfices de la pharmacie
Aux motifs que l'article 815-9 du code civil s'appliquait à l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise et non pas à l'époux gérant d'un fonds de commerce dont les fruits et revenus accroissent à l'indivision
Alors que le co-indivisaire qui n'exploite pas le fonds de commerce commun a droit non seulement à sa part dans la valeur du fonds de commerce accrue par les fruits et revenus, mais aussi à sa part dans les bénéfices annuels ; qu'en ayant débouté Mme Y... de cette dernière demande par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de b ase légale au regard des articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 2, 815-10, alinéa 4 et 815-11 alinéa 1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'exclure du compte de l'indivision post-communautaire les opérations de remboursement de prêts personnels de M. X...

Aux motifs que les prêts personnels contractés pendant la communauté devaient figurer au passif de l'indivision post-communautaire
Alors que la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté, mais que n'en font pas partie celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre s'il est établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; que la cour d'appel qui a inclus les dettes litigieuses dans le passif de l'indivision post-communautaire après avoir pourtant relevé que les prêts contractés par M. X... étaient des « prêts personnels », a violé l'article 149 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inclus dans le passif de l'indivision post communautaire l'impôt sur le revenu payé par M. X... au titre des exercices 1995 et 1996
Aux motifs que la date des effets du divorce entre les époux ayant été fixée au 6 novembre 1995, l'impôt sur le revenu 1995 et 1996, constituait bien une dette de la communauté
Alors que la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté ; que l'impôt sur le revenu pour la période du 6 novembre 1996 au 31 décembre 1996 ne constituait pas une dette de communauté (violation de l'article 1409 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21711
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°11-21711


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21711
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