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05/03/2013 | FRANCE | N°12-81404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2013, 12-81404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 100 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 100 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai qui peut être éventuellement prorogé dans les conditions prévues par l'article 801 du code de procédure pénale n'est pas franc ;

Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 12 janvier 2012 en présence de l'avocat représentant Mme X..., la prévenue ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 26 janvier 2012 après que le président en eut informé les parties présentes ou représentées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale ; qu'à cette date, l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ;

Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le mardi 31 janvier 2012 alors qu'était expiré le délai imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ;

Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81404
Date de la décision : 05/03/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2013, pourvoi n°12-81404


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81404
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