LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a sollicité, le 6 avril 2011, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 avril 2009 ; que cette demande a été rejetée par décision du 2 novembre 2011 notifiée par lettre dont l'accusé de réception a été retourné le 8 novembre 2011 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision le 25 novembre 2011 qui a été déclaré hors délai par décision du 2 décembre 2011 notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné (au greffe de la cour d'appel) le 9 décembre 2011 ; que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 février 2012 contre l'arrêt précité ;
Attendu que le recours contre la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas été régulièrement formé n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet ;
D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires ... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize.