LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., agissant en qualité de tuteur de Mme Y..., épouse X..., s'est pourvu en cassation le 24 août 2011 contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel d'Orléans au profit du syndicat des copropriétaires des résidences Touraine I ;
Attendu que Mme X... est décédée le 12 juin 2012 ; que par arrêt du 16 octobre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 29 janvier 2013 ;
Attendu que par observations écrites enregistrées le 16 janvier 2013, l'avocat au conseil constitué en demande a sollicité un délai supplémentaire, faisant valoir que le conjoint et la fille de Mme X... ont renoncé à la succession qui est ainsi dévolue à la ligne fraternelle qu'il convient de contacter ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 16 octobre 2012 ;
Impartit aux parties un nouveau délai de cinq mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 juillet 2013 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize.