LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Manche, qui refuse à Mme X..., victime d'un accident médical, le versement de la prestation de compensation du handicap prévue par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au motif que l'indemnisation qu'elle a reçue de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) inclut les frais d'assistance par une tierce personne, a saisi le 7 décembre 2012 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;
Que la question peut être ainsi formulée à l'effet de la rendre plus claire sans en modifier l'objet ni la portée : « L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoyant pas d'autre déduction du montant de la prestation de compensation du handicap que celle des sommes perçues au titre d'un régime de sécurité sociale contrevient-il au principe constitutionnel d'égalité en permettant le cumul de cette prestation avec des sommes versées à la personne handicapée par un organisme public, tel l'ONIAM, ou par le tiers responsable, ou son assureur, au titre de l'indemnisation du handicap ? » ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe constitutionnel d'égalité qui ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, ne saurait le contraindre à interdire aux personnes handicapées de cumuler des indemnités réparatrices qu'elles ont perçues avec la prestation compensatoire du handicap qui est dépourvue de caractère indemnitaire et dont le montant est modulé en fonction des besoins et des ressources de chaque personne handicapée ;
Qu'ainsi, la question n'apparaissant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.