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28/02/2013 | FRANCE | N°12-18856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-18856


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Benjamin X... et Mme Sandra Y..., tous deux de confession juive, se sont mariés civilement le 9 juillet 1997 et religieusement le 1997 ; que le divorce a été prononcé par jugement du 28 janvier 2008 d'un juge aux affaires familiales ; que la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à un procès-verbal de difficultés dressé le 4 mai 2011 par le notaire ; que M. X...

ayant refusé de remettre à son ex-épouse une lettre de répudiation deva...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Benjamin X... et Mme Sandra Y..., tous deux de confession juive, se sont mariés civilement le 9 juillet 1997 et religieusement le 1997 ; que le divorce a été prononcé par jugement du 28 janvier 2008 d'un juge aux affaires familiales ; que la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à un procès-verbal de difficultés dressé le 4 mai 2011 par le notaire ; que M. X... ayant refusé de remettre à son ex-épouse une lettre de répudiation devant le Consistoire, autrement dénommé " gueth " en droit hébraïque, afin de pui permettre de se libérer du lien matrimonial religieux, Mme Y... l'a assigné en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement des règles de l'abus de droit ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que la solution du litige commande de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le succès de la demande reconventionnelle de M. X... n'était pas conditionné par le sort de la demande principale de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'acte introductif d'instance délivré à Monsieur X... n'était entaché d'aucun vice et que ses droits de la défense ont été respectés et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et débouté l'exposant de sa demande reconventionnelle tendant à voir Madame Y... condamnée à lui payer la somme de 30. 000 euros,
AUX MOTIFS QUE :
« L'acte introductif d'instance a été délivré selon les modalités des articles 656 à 658 du Code de procédure civile après que l'huissier instrumentaire ait constaté que Benjamin X... demeurait à l'adresse indiquée, son nom étant inscrit sur la boîte aux lettres ; que les mentions portées dans l'acte qu'un avis de passage a été déposé et qu'une lettre simple a été envoyée rappelant que la copie de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier et contenant une copie de l'acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux ; Que Benjamin X... n'établit pas que l'acte qui lui a été délivré est vicié et que ses droits n'ont pas été respectés » ;
ALORS, d'une part, QUE nul ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts sans avoir été entendu ou régulièrement appelé ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'est irrégulière l'assignation, et avec elle la saisine du tribunal, dès lors que, non faite à personne, elle ne mentionne pas les diligences concrètes qu'aurait accomplies l'huissier de justice pour y procéder ; que la mention dans l'acte de signification de ce que le nom du destinataire de l'acte était mentionné sur la boîte aux lettres est insuffisante à caractériser les diligences requises ; qu'en retenant, pour juger que l'acte introductif d'instance n'était pas vicié, que l'huissier instrumentaire a constaté que Benjamin X... demeurait à l'adresse indiquée, son nom étant inscrit sur la boîte aux lettres, qu'un avis de passage a été déposé et qu'une lettre simple a été envoyée rappelant que la copie de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier et contenant une copie de l'acte de signification, quand ces mentions étaient insuffisantes à établir les diligences effectuées par l'huissier pour procéder à la signification à personne de l'assignation litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du Code de procédure civile, ensemble l'article 14 du Code de procédure civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts sans avoir été entendu ou régulièrement appelé ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'est dès lors entaché de nullité l'arrêt qui confirme, dans son dispositif, un jugement nul pour avoir été rendu sans que le défendeur n'ait été entendu ou régulièrement appelé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, quand Monsieur X... n'avait pas été régulièrement appelé à l'instance, l'arrêt, qui n'énonce pas sa décision sous forme de dispositif, encourt l'annulation sur le fondement des articles 455, alinéa 2, et 458 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« En droit hébraïque, le « guet » est l'acte par lequel la femme reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son mari, devant le tribunal rabbinique, faisant état de la volonté de son mari de mettre fin aux liens religieux du mariage ; qu'au regard de la loi juive, la femme qui n'a pas obtenu le « guet » est toujours considérée comme mariée et ne peut se remarier religieusement ; que si le guide du divorce religieux en France, préfacé par le grand rabbin Michel A..., dont un extrait est versé aux débats, mentionne que le divorce religieux s'effectue après le divorce civil et le partage des biens entre époux, il est précisé que si l'homme et la femme sont d'accord, le « guet » peut être donné avant la fin du divorce civil ; que le divorce des époux X...- Y..., prononcé par jugement du 28 janvier 2008, a été transcrit sur l'acte de mariage le 10 décembre 2008 ; que par lettre du 23 mars 2009, Michel A..., Grand Rabbin de Paris, rappelait à Benjamin X... qu'il n'avait pas répondu à ses convocations concernant la demande de divorce religieux faite par son ex-épouse Sandra Y... et l'informait que divorcé civilement, il ne pouvait refuser le divorce religieux ; que Benjamin X... répondait, par lettre du 26 mars 2009, en invoquant le « Guide du divorce religieux en France » qu'il refusait le divorce religieux tant que le partage des biens n'était pas réalisé ; qu'un nouvel échange de correspondance avait lieu, les 13 et 31 décembre 2010, Benjamin X... justifiant son refus par le fait que le régime matrimonial n'était pas liquidé ; que dans un courriel envoyé à Sandra Y..., le 12 juin 2009, il lui écrivait en ces termes : faute d'accord amiable sur la liquidation de la communauté, « rien ni personne ne m'obligera à faire en sorte que ton statut personnel sur le plan religieux ne change et qu'il faudra faire avec jusqu'à la fin de tes jours ; que le divorce étant devenu définitif, les liens du mariage se trouvaient dissous et Benjamin X... ne pouvait légitimement refuser la délivrance du « guet » en opposant l'absence de liquidation de la communauté des biens ; qu'il a d'ailleurs accepté de remettre le guet le 5 juin 2011, devant le Tribunal rabbinique de Strasbourg au vu du procès-verbal de difficultés dressé le 4 mai 2011 par le notaire, qui n'emporte pas liquidation de la communauté ; que ce refus prolongé, sans motif légitime, laissant subsister le lien religieux entre les époux, a restreint la liberté que Sandra Y... était en droit d'attendre du mariage civil et constitue dès lors un abus de droit engageant la responsabilité de Benjamin X... » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« Si les motifs de délivrance du « guet » et du refus de délivrance de ce document échappent à l'appréciation des juridictions civiles, celles-ci demeurent toutefois compétentes pour se prononcer sur la responsabilité, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, découlant de l'abus de droit commis à raison du refus de délivrance de cet acte, sans qu'il soit nécessaire pour le requérant de démontrer l'existence d'une intention de nuire du défendeur ; qu'il résulte des pièces produites qu'après le divorce civil des époux, prononcé le 28 janvier 2008, Monsieur X... a refusé de se présenter devant les instances rabbiniques aux fins de procéder aux formalités requises pour le divorce religieux ; que le défendeur, défaillant, ne justifie pas des allégations contenues dans sa lettre du 26 mars 2009, aux termes desquelles le divorce religieux serait subordonné, non pas simplement au divorce civil, mais également à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que par suite, le refus de Monsieur X... de délivrer le « guet » à Madame Y... constitue, au regard de la loi civile, un abus de droit engageant la responsabilité délictuelle de celui-ci ; que le refus du défendeur, privant la demanderesse de la possibilité de se remarier selon ses convictions religieuses, cause à celle-ci un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 8. 000 euros » ;
ALORS, d'une part, QUE la non-délivrance par l'époux du document permettant la dissolution du mariage religieux ne constitue une faute que pour autant qu'elle dégénère en abus ; qu'en estimant que Monsieur X... s'est rendu coupable d'abus de droit en refusant, sans motif légitime, la délivrance du « guet », après avoir constaté que le guet n'a vocation à être délivré, sauf accord contraire des époux, qu'après le divorce civil et le partage de la communauté et que ce dernier n'avait pas encore eu lieu, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de droit, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la faute de la victime exonère, au moins partiellement, l'auteur d'une faute de sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 6), si Madame Y... n'avait pas, par son comportement dilatoire, cherché à repousser la liquidation du régime matrimonial, ce qui avait entraîné d'autant la délivrance du « guet » par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré de ce que Madame Y... n'avait pu subir aucun préjudice dès lors qu'elle avait reconnu, notamment dans un courrier électronique du 2 avril 2009, que le divorce religieux n'était, pour elle, « pas si important » (Conclusions, p. 5), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle tendant à voir Madame Y... condamnée à lui payer la somme de 30. 000 euros,
AUX MOTIFS QUE :
« La solution du litige commande de débouter Benjamin X... de sa demande de dommages-intérêts » ;
ALORS, d'une part, QU'une demande reconventionnelle est la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en considérant que la solution du litige principal commande le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Benjamin X... à titre reconventionnelle, quand fondée sur des faits ne tenant pas à la question de la délivrance du « guet » et n'étant pas conditionnées par le succès de la demande principale, la demande de Monsieur X... appelait une réponse propre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que Madame Y... avait commis un abus de droit engageant sa responsabilité, en l'accusant sans fondement, dans ses écritures, de chantage financier, ce qui correspondait à des imputations diffamatoires (conclusions, p. 6), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que Madame Y... avait commis un abus de droit en empêchant le bon déroulement de la procédure de liquidation du régime matrimonial, ce qui le plaçait dans une situation financière difficile (conclusions, p. 6), la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18856
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-18856


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18856
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