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28/02/2013 | FRANCE | N°12-16627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-16627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2011), que la SCI de Lacanau Océan (la SCILO) a acquis diverses parcelles de terrain situées sur le front de mer, dune nord, sur la commune de Lacanau Océan, classées selon le plan d'occupation des sols en zone NA, dite à urbaniser, afin de prendre part à une opération d'aménagement immobilier alors envisagée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ; que le syndicat mixte de Lacanau (le syndicat), propriétaire d'un ensemble de parcelles

contiguës à celles de la SCILO, a réalisé en 1987 un aménagement de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2011), que la SCI de Lacanau Océan (la SCILO) a acquis diverses parcelles de terrain situées sur le front de mer, dune nord, sur la commune de Lacanau Océan, classées selon le plan d'occupation des sols en zone NA, dite à urbaniser, afin de prendre part à une opération d'aménagement immobilier alors envisagée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ; que le syndicat mixte de Lacanau (le syndicat), propriétaire d'un ensemble de parcelles contiguës à celles de la SCILO, a réalisé en 1987 un aménagement de la dune nord pour créer une plage, ce qui entraîné un phénomène de déplacement de la dune sur les terrains voisins appartenant à la SCILO ; qu'après avoir assigné celle-ci devant un tribunal administratif, qui s'est déclaré incompétent, la SCILO, sur le résultat d'une expertise ordonnée en référé, a assigné le syndicat en responsabilité et réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement, de l'article 1382 du même code ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la SCILO fait grief à l'arrêt, après avoir déclaré le syndicat mixte de Lacanau, aux droits duquel est venue la ville de Lacanau, responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, du dommage causé par l'ensablement des parcelles de la SCILO, en tant que gardien de la dune, de limiter le montant de la condamnation de ce dernier, à la somme de 7 622, 45 euros et de la débouter de sa demande visant au retrait des sables ayant envahi sa propriété, alors, selon le moyen :

1°/ que la personne qui a la garde d'une dune ayant provoqué.
l'ensablement des terrains voisins est responsable des dommages résultant de cet ensablement ; que la cour d'appel, qui, après avoir énoncé que la commune de Lacanau était gardienne de la dune et comme telle responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, de l'ensablement des parcelles contigües aux siennes, s'est fondée, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que les terrains qu'elle avait acquis étaient désormais irrémédiablement inconstructibles, sur les circonstances inopérantes que cette dernière avait connaissance du problème au moment de l'acquisition de ses terrains alors classés en zone à urbaniser, qu'elle n'avait pas un droit acquis à ce qu'ils deviennent constructibles, que la commune de Lacanau n'était pas tenue d'entreprendre des travaux pour les rendre constructibles et qu'elle n'établissait pas que si la commune avait stabilisé la dune par des travaux plus précoces les terrains seraient devenus constructibles, sans par ailleurs rechercher, si l'ensablement provoqué par la dune dont ladite commune était la gardienne n'avait pas rendu irrémédiablement inconstructibles ces terrains de sorte que cette dernière était responsable de ce préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis et généraux ; qu'en énonçant encore, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que les terrains qu'elle avait acquis étaient désormais irrémédiablement inconstructibles, que l'intervention des lois de protection du littoral et les plans de prévention des risques avaient modifié la donne et que ces éléments s'imposaient à tous sans préciser la teneur de ces textes ni dans quelle mesure ils pouvaient exonérer la gardienne de la dune de toute responsabilité liée à l'ensablement de ses terrains, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs imprécis et d'ordre général, n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si ces lois et plans de prévention des risques ne trouvaient pas eux-mêmes leur justification qu'au regard des risques liés à l'ensablement provoqué par la dune de sorte que cet ensablement constituait la cause du caractère définitivement inconstructible des terrains en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCILO faisait état d'une déclaration du maire de la commune de Lacanau qui, en 1998, reconnaissait l'importance de la restructuration de la dune Nord, que la ville avait pris la précaution de zoner cette zone pour être urbanisée sous forme de ZAC, qu'un problème financier rendait en l'état impossibles ces travaux, d'une autre de ses déclarations, en 1999, relatant toujours ces problèmes financiers, seul obstacle à la viabilisation des terrains pour les rendre constructibles et se prévalait également des dispositions du règlement du POS qui, en son chapitre 1er, relatif à la zone à urbaniser, précisait que cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation lorsque les conditions de stabilisation de la dune Nord auront été rétablies (pièce 24 produite) ; qu'en se contenter d'énoncer que la SCILO n'établissait pas que des travaux plus précoces de stabilisation de la dune auraient permis un classement des parcelles en zone constructible, sans se prononcer ni sur cette déclaration du maire, ni davantage sur les dispositions du règlement du POS, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que le préjudice subi par la SCILO ne saurait consister en la constructibilité de ses terrains ; qu'en effet, à la date de son acquisition le 18 septembre 1991, la constructibilité des parcelles litigieuses était déjà compromise avec une avancée moyenne de la dune de cinq mètres par an donnée par un professeur dès 1986, et, en l'absence de tout travaux depuis cette date, étant rappelé que lesdites parcelles étaient classées en zone NA du plan d'occupation des sols, donc non constructibles ; qu'ainsi, dès 1991, le projet d'aménagement du quartier de " la chapelle " sous forme de zone d'aménagement concertée de l'architecte urbaniste X..., décrit dans une étude du 17 novembre 1986 pour le compte de la SCILO, précédent propriétaire, n'était plus envisageable ; que d'ailleurs M. X... indiquait déjà en préambule que le premier souci était de " traiter la dune Nord non entretenue depuis 1939 " afin de rendre ce quartier propre à l'urbanisation, précisant ensuite qu'il existait une contrainte technique importante consistant dans le remodelage et la stabilisation de la dune nord, dont il chiffrait les travaux d'aménagement à 3 600 000 francs (548 816, 56 euros) ; que le prix payé ne correspond pas à celui de parcelles constructibles ; qu'en procédant à cet achat, la SCI du Grand Théâtre devenue la SCILO, qui espérait que les parcelles litigieuses deviendraient constructibles après les travaux de stabilisation de la dune, a pris un risque qu'elle ne peut faire supporter aujourd'hui au syndicat mixte de Lacanau ; qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à la possibilité de rendre constructibles des terrains classés en zone NA lors de son achat et qui n'ont jamais été déclarés constructibles par la suite ; qu'aucune obligation ne pèse sur la commune de faire des travaux pour rendre ces terrains privés constructibles ; que la SCILO les a achetés à bas prix en 1991, dans l'espoir de voir leur classement en zone constructible et faire ainsi une opération financière avantageuse ; que les terrains étant restés inconstructibles, il n'est pas établi que si la commune avait stabilisé la dune par des travaux plus précoces, cela aurait permis le classement des parcelles concernées en zone constructible ; qu'il faut souligner en outre que l'intervention des lois de protection du littoral et les plans de prévention des risques ont modifié la donne à cet égard, ces éléments s'imposant à tous ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu apprécier comme elle l'a fait le préjudice de nature à réparer intégralement le préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, telle que reproduit en annexe :

Attendu que la SCILO fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant au retrait des sables ayant envahi sa propriété ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et de violation du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a pu en déduire que la prétention subsidiaire de la SCILO à obtenir la condamnation de la commune à procéder au retrait des sables n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de Lacanau Océan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Lacanau la somme de 2500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Lacanau Océan

La SCI Lacanau Océan Scilo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré le syndicat mixte de Lacanau – aux droits duquel est venue la ville de Lacanau-responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, du dommage causé par l'ensablement des parcelles de la Sci Lacanau Océan, en tant que gardien de la dune, limité le montant de la condamnation de ce dernier, à la somme de 7. 622, 45 euros et de l'avoir déboutée de sa demande visant au retrait des sables ayant envahi sa propriété ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la commune de Lacanau, elle est gardienne de la dune se trouvant sur les parcelles lui appartenant ; qu'à ce titre, il lui incombe de réaliser les travaux et l'entretien nécessaires pour empêcher l'ensablement des parcelles contigües aux siennes par l'effet des phénomènes naturels sur lesquels elle est en capacité d'agir ; qu'elle ne peut, en effet, se prévaloir du caractère imprévisible du phénomène d'avancée dunaire alors qu'il est établi qu'elle était informée depuis au moins 1985 des problèmes de déstabilisation de la dune et qu'elle a, par son inaction, laissé le phénomène s'aggraver jusqu'à ce que les premières habitations construites ne soient menacées, ce qui a provoqué sa réaction par l'accomplissement de travaux en 2001 ; qu'elle ne peut davantage soutenir le caractère irrésistible de l'ensablement puisque les travaux réalisés ont justement permis la stabilisation de la dune ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité à l'égard de la SCI LO, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans la mesure où il est constant que la dune dont elle était gardienne a recouvert une bonne partie des terrains appartenant à l'appelante ; que faisant droit à la demande principale sur le principe de la responsabilité, il n'y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; … qu'il est constant que lors de l'acquisition des parcelles litigieuses en 1991 par la Sci Lo, celles-ci étaient classées en zone NA, non constructibles, l'avancement dunaire était déjà connu ; qu'en effet, la Sillo, son auteur, avait connaissance du problème dès 1985/ 1986 lors de la commande de l'étude d'urbanisme en vue de l'élaboration du projet d'aménagement en ZAC ainsi que ses conséquences sur la faisabilité dudit projet ; qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit acquis à la possibilité de rendre constructibles des terrains classés en zone NA lors de son achat et qui n'ont jamais été déclarés constructibles par la suite ; qu'aucune obligation ne pèse sur la commune, de faire des travaux pour rendre ces terrains privés constructibles ; que la Sci Lo les a achetés à bas prix en 1991, dans l'espoir de voir leur classement en zone constructible et faire ainsi une opération financières avantageuse ; que les terrains sont restés inconstructibles, il n'est pas établi que si la commune avait stabilisé la dune par des travaux plus précoces cela aurait permis le classement des parcelles concernées en zone constructible ; qu'il faut souligner en outre que l'intervention des lois de protection du littoral et les plans de prévention des risques ont modifié la donne à cet égard, ces éléments s'imposant à tous ; … que devant la cour, en tout fin de procédure, la Sci Lo a formé une demande subsidiaire visant au retrait des sables ayant envahi sa propriété depuis 19 ans ; que c'est à juste titre que la commune de Lacanau fait observer que cette demande est inutile puisqu'il est constant que ces terrains ne pourront jamais être déclarés constructibles du fait des conditions désormais imposées par les lois d'urbanisme et de protection du littoral ainsi que par les plans de prévention des risques ; qu'il ressort des différentes pièces produites et notamment du rapport d'expertise que les travaux de stabilisation de la dune réalisés en 2001 par la plantation de végétation adaptée destinée à retenir le sable et à protéger la dune de l'érosion éolienne ne permettent pas de faire une telle intervention au risque de compromettre tout le travail réalisé et de menacer à nouveau la zone urbanisée située à proximité ; qu'en conséquence, la Sci Lo sera également déboutée de sa demande subsidiaire ;

1°) ALORS QUE la personne qui a la garde d'une dune ayant provoqué l'ensablement des terrains voisins est responsable des dommages résultant de cet ensablement ; que la cour d'appel qui, après avoir énoncé que la commune de Lacanau était gardienne de la dune et comme telle responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, de l'ensablement des parcelles contigües aux siennes, s'est fondée, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que les terrains qu'elle avait acquis étaient désormais irrémédiablement inconstructibles, sur les circonstances inopérantes que cette dernière avait connaissance du problème au moment de l'acquisition de ses terrains alors classés en zone à urbaniser, qu'elle n'avait pas un droit acquis à ce qu'ils deviennent constructibles, que la commune de Lacanau n'était pas tenue d'entreprendre des travaux pour les rendre constructibles et qu'elle n'établissait pas que si la commune avait stabilisé la dune par des travaux plus précoces les terrains seraient devenus constructibles, sans par ailleurs rechercher, si l'ensablement provoqué par la dune dont ladite commune était la gardienne n'avait pas rendu irrémédiablement inconstructibles ces terrains de sorte que cette dernière était responsable de ce préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis et généraux ; qu'en énonçant encore, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que les terrains qu'elle avait acquis étaient désormais irrémédiablement inconstructibles, que l'intervention des lois de protection du littoral et les plans de prévention des risques avaient modifié la donne et que ces éléments s'imposaient à tous sans préciser la teneur de ces textes ni dans quelle mesure ils pouvaient exonérer la gardienne de la dune de toute responsabilité liée à l'ensablement de ses terrains, la cour qui s'est prononcée par des motifs imprécis et d'ordre général n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se déterminant ainsi sans vérifier si ces lois et plans de prévention des risques ne trouvaient pas eux-mêmes leur justification qu'au regard des risques liés à l'ensablement provoqué par la dune de sorte que cet ensablement constituait la cause du caractère définitivement inconstructible des terrains en question, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Sci Lacanau Océan faisait état d'une déclaration du maire de la commune de Lacanau qui, en 1998, reconnaissait l'importance de la restructuration de la dune Nord, que la ville avait pris la précaution de zoner cette zone pour être urbanisée sous forme de ZAC, qu'un problème financier rendait en l'état impossibles ces travaux, d'une autre de ses déclarations, en 1999, relatant toujours ces problèmes financiers, seul obstacle à la viabilisation des terrains pour les rendre constructibles (conclusions, p. 7) et se prévalait également des dispositions du règlement du POS qui, en son chapitre 1er, relatif à la zone à urbaniser, précisait que cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation lorsque les conditions de stabilisation de la dune Nord auront été rétablies (pièce 24 produite) ; qu'en se contenter d'énoncer que l'exposante n'établissait pas que des travaux plus précoces de stabilisation de la dune auraient permis un classement des parcelles en zone constructible, sans se prononcer ni sur cette déclaration du maire, ni davantage sur les dispositions du règlement du POS, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la personne qui a la garde d'une dune ayant provoqué l'ensablement des terrains voisins est responsable des dommages résultant de cet ensablement et en doit donc la réparation intégrale ; que la cour en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande subsidiaire de retrait des sables ayant envahi sa propriété depuis l'achat de ses terrains, en 1991, et après avoir pourtant jugé que la commune était responsable à son égard, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans la mesure où elle était gardienne de la dune ayant provoqué l'ensablement d'une bonne partie de ses terrains, que cette mesure était inutile en raison de l'inconstructibilité desdits terrains et qu'une telle intervention compromettrait le travail réalisé dans la zone à urbaniser, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la commune, en sa qualité de gardienne de la dune, était responsable des dommages résultant de l'ensablement provoqué par cette dune et donc tenue de les réparer intégralement, violant ainsi l'article 1384 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16627
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-16627


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16627
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