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28/02/2013 | FRANCE | N°12-15152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-15152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acceptation de l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V, vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même prÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acceptation de l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V, vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; qu'il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Philippe X..., atteint d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par jugement du 17 décembre 2009 devenu irrévocable, le tribunal a reconnu l'existence d'une telle faute inexcusable, majoré au taux maximum le capital versé en réparation des préjudices patrimoniaux et alloué des indemnités en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément ; que M. X... a également saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'il a saisi la cour d'appel d'une contestation de l'offre que lui a notifiée le FIVA le 9 décembre 2010 ;
Attendu que pour allouer un complément d'indemnité à M. X... au titre des préjudices extrapatrimoniaux, l'arrêt retient que le FIVA ne saurait sérieusement soutenir que M. X... a déjà été indemnisé pour les préjudices dont il demande aujourd'hui réparation, alors que la juridiction de sécurité sociale a statué sur un taux de 5 % et que le FIVA admet un taux de 8 %, de sorte que, même s'il n'y a pas eu aggravation de l'état de santé de M. X... entre l'évaluation faite par la juridiction de sécurité sociale et le présent arrêt, ce n'est pas sur les mêmes bases que les deux formations statuent ; que M. X... est de ce fait fondé à obtenir un complément d'indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 décembre 2009 rendu par la juridiction de sécurité sociale avait irrévocablement statué sur l'indemnisation des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément subi par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le FIVA à payer à M. Philippe X... la somme de 200 euros à titre de complément d'indemnisation du préjudice physique, celle de 3 000 euros à titre de complément d'indemnisation du préjudice moral et celle de 200 euros à titre de complément d'indemnisation du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X... tendant à l'indemnisation par le FIVA des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Philippe X... les sommes de 200 € à titre de complément d'indemnisation du préjudice physique, 3.000 € à titre de complément d'indemnisation du préjudice moral et 200 € à titre de complément d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE « le FIVA ne saurait sérieusement soutenir que Philippe X... a déjà été indemnisé pour les préjudices dont il demande aujourd'hui réparation, alors que la chambre sociale de la Cour d'appel de Douai a statué sur un taux de 5 % et que le FIVA admet un taux de 8 %, de sorte que, même s'il n'y a pas eu aggravation de l'état de santé de Philippe X... entre l'évaluation faite par la chambre sociale et le présent arrêt, ce n'est pas sur les mêmes bases que les deux formations statuent ; que Philippe X... est de ce fait fondé à un complément d'indemnisation ; qu'au regard de la souffrance physique, morale (état d'anxiété constaté par le docteur Y..., peur de l'avenir) et de la diminution des activités de Philippe X..., ces préjudices peuvent être réparés par l'octroi des sommes complémentaires respectives de 200 €, 3.000 € et 200 € » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle devenue définitive allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que la décision rendue par la juridiction de sécurité sociale ayant indemnisé les chefs de préjudice personnel subis par le demandeur rend irrecevable sa demande en réparation de ces mêmes préjudices ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE a indemnisé les souffrances physiques subis par Monsieur Philippe X... à hauteur de 2.000 €, ses souffrances morales à hauteur de 10.000 € et son préjudice d'agrément à hauteur de 3.000 € ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Monsieur Philippe X... a poursuivi devant la Cour d'appel la réparation de ses préjudices liés à son exposition à l'amiante ; qu'en condamnant cependant le FIVA à verser diverses sommes complémentaires en réparation des chefs de préjudice extra patrimonial subis par Monsieur Philippe X... découlant de son exposition à l'amiante, ces mêmes chefs de préjudice ayant déjà donné lieu à une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle devenue définitive allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que la décision rendue par la juridiction de sécurité sociale ayant indemnisé les chefs de préjudice personnel subis par le demandeur rend irrecevable sa demande en réparation de ces mêmes préjudices ; qu'aux termes de l'article 53 IV, al. 2 de la même loi, une offre est présentée par le fonds en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE a indemnisé les souffrances physiques subis par Monsieur Philippe X... à hauteur de 2.000 €, ses souffrances morales à hauteur de 10.000 € et son préjudice d'agrément à hauteur de 3.000 € ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Monsieur Philippe X... a poursuivi devant la Cour d'appel la réparation de ses préjudices liés à son exposition à l'amiante ; qu'en condamnant cependant le FIVA à verser diverses sommes complémentaires en réparation des chefs de préjudice extra patrimonial subis par Monsieur Philippe X... découlant de son exposition à l'amiante, ces mêmes chefs de préjudice ayant déjà donné lieu à une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale, et tout en constatant qu'il n'y a pas eu aggravation de l'état de santé de Monsieur Philippe X..., la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ ALORS, enfin, QUE, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction de sécurité sociale qui a réparé les chefs de préjudice extra patrimonial subis par la victime de l'amiante s'oppose à ce que cette dernière poursuive devant la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre présentée par le FIVA la réparation de ces mêmes préjudices ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a indemnisé les souffrances physiques subis par Monsieur Philippe X... à hauteur de 2.000 €, ses souffrances morales à hauteur de 10.000 € et son préjudice d'agrément à hauteur de 3.000 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15152
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-15152


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15152
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