LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (Clermont-Ferrand, 15 décembre 2011) et les productions, que M. X... a conclu avec la société d'assurances Sphéria Vie (l'assureur) un contrat de prévoyance « Ibris Prévoyance II » lui ouvrant droit au versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail ; qu'il a présenté des troubles psychiatriques qu'il a attribués à une tentative de licenciement de la part de son employeur, et a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant une clause contractuelle d'exclusion, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de dire que la pathologie dont il souffrait était exclue du contrat d'assurance et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; que dès lors, M. X... ayant spécialement dénié avoir été réceptionnaire des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit auprès de l'assureur, la juridiction de proximité, qui a retenu l'application des conditions générales comportant l'exclusion de sa garantie des maladies neuropsychiatriques et à connotation anxiodépressive sans préciser à partir de quels éléments la remise d'un tel document à M. X... était établie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;
2°/ qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie contractuelle de prouver qu'il a effectivement porté à la connaissance de son assuré l'existence de cette stipulation ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui a déclaré que les conditions générales de la police contenant la clause d'exclusion avaient été remises à l'assuré quand celui-ci déniait la réception de ce document, a méconnu la règle sur la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que l'arrêt de travail de M. X... a été prolongé, à compter du 18 avril 2011, non plus pour ses problèmes de cheville et de douleurs lombaires, mais en raison d'un état conflictuel avec l'employeur chez qui il a été victime de l'accident du travail ; que le docteur Y... ajoute que l'assuré suit un traitement lourd, antidépresseur, anxiolytique, hypnotique et neuroleptique ; qu'à la suite de cette expertise, l'assureur a indiqué à M. X... qu'il ne lui verserait plus, après le 18 avril 2011, les prestations journalières du fait que les pathologies dépressives étaient exclues des garanties de son contrat ; que l'assuré, par courrier du 13 juillet 2011, a réclamé de nouveau à son assureur les indemnités concernant cet arrêt maladie en alléguant que ses problèmes psychologiques ou psychiatriques étaient liés directement à son accident du travail ; qu'il résulte des conditions générales valant note d'information remises à M. X... lors de son adhésion au contrat le 1er octobre 2009, notamment en son article 6, exclusions propres aux garanties incapacité, invalidité, allocations, hospitalisation et exonérations que sont exclues toute affection psychopathologique, neuropsychiatrique et asthéno-anxiodépressive ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, dont il résultait que l'assuré avait eu connaissance de la clause d'exclusion de garantie lors de la souscription du contrat, la juridiction de proximité a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la garantie ne s'appliquait pas à l'arrêt de travail provoqué par une pathologie dépressive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Sphéria vie la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Ferass X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la pathologie dont souffrait Monsieur X... était exclue du contrat d'assurance conclu avec la société SPHERIA VIE et d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert de la Compagnie d'assurances a conclu, le 8 juin 2011, que l'arrêt de travail de Monsieur X... a été prolongé, à compter du 18 avril 2011, non plus pour ses problèmes de cheville et de douleurs lombaires, mais en raison d'un état conflictuel avec l'employeur chez qui il a été victime de l'accident du travail ; que le docteur Y... ajoute que Monsieur X... suit un traitement lourd, antidépresseur, anxiolytique, hypnotique et neuroleptique ; qu'à la suite de cette expertise, SPHERIA VIE a indiqué à Monsieur X... qu'elle ne lui verserait plus, après le 18 avril 2011, les prestations journalières du fait que les pathologies dépressives étaient exclues des garanties de son contrat ; que Monsieur X..., par courrier du 13 juillet 2011, a réclamé de nouveau à son assureur les indemnités concernant cet arrêt maladie en alléguant que ses problèmes psychologiques ou psychiatriques étaient liés directement à son accident du travail ; qu'il en résulte des conditions générales valant note d'information remises à Monsieur X... lors de son adhésion au contrat le 1er octobre 2009, notamment en son article 6, exclusions propres aux garanties incapacité, invalidité allocations hospitalisation et exonérations que sont exclues toute affection psychopathologique, neuropsychiatrique, asthéno-anxiodépressive ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que SPHERIA VIE a refusé de garantir Monsieur X... de ses pathologies dépressives d'autant que, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, l'expert n'a pas indiqué qu'elles étaient liées à son problème de cheville ou à ses douleurs lombaires ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes d'indemnités journalières à compter du 18 avril 2011 et de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; que dès lors, Monsieur X... ayant spécialement dénié avoir été réceptionnaire des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit auprès de SPHERIA VIE, la Juridiction de proximité, qui a retenu l'application des conditions générales comportant l'exclusion de sa garantie des maladies neuropsychiatriques et à connotation anxiodépressive sans préciser à partir de quels éléments la remise d'un tel document à Monsieur X... était établie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie contractuelle de prouver qu'il a effectivement porté à la connaissance de son assuré l'existence de cette stipulation ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui a déclaré que les conditions générales de la police contenant la clause d'exclusion avaient été remises à l'assuré quand celui-ci déniait la réception de ce document, a méconnu la règle sur la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.