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28/02/2013 | FRANCE | N°12-13816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-13816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 13 décembre 2011), que M. X..., conducteur d'une motocyclette, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y... et assuré par la société Groupama Sud, aux droits de laquelle vient la société Groupama Méditerranée (l'assureur) ; qu'un tribunal correctionnel a condamné M. Y... du chef de blessures involontaires, et sur l'action civile, l'a déclaré tenu de réparer intÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 13 décembre 2011), que M. X..., conducteur d'une motocyclette, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y... et assuré par la société Groupama Sud, aux droits de laquelle vient la société Groupama Méditerranée (l'assureur) ; qu'un tribunal correctionnel a condamné M. Y... du chef de blessures involontaires, et sur l'action civile, l'a déclaré tenu de réparer intégralement les dommages subis par la victime, en ordonnant avant dire droit une expertise médicale ; qu'un arrêt confirmatif a condamné M. Y... à payer à M. X... diverses sommes en réparation de ses préjudices corporels et a réservé ses droits relatifs à l'aménagement du logement qu'il était susceptible d'acquérir à l'avenir, compte tenu de son état séquellaire tétraplégique ; que le 19 mai 2010, M. X... a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, en indemnisation du coût d'acquisition et d'aménagement de sa maison ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice lié aux frais de logement adapté seulement à la somme de 29 817,96 euros, alors, selon le moyen, que lorsque le handicap de la victime rend nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, la nécessité de l'acquisition d'un nouveau logement plus adapté au handicap constitue un préjudice dont la réparation incombe intégralement au responsable de l'accident ou à son assureur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les séquelles de l'accident imposaient à M. X... de vivre dans un logement adapté à son handicap et que, selon l'expert, la victime n'avait pas vocation à demeurer au domicile de ses parents, la cour d'appel a retenu que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur constituerait un enrichissement patrimonial et a limité l'indemnisation aux seuls frais d'adaptation du logement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... ne peut prétendre au cumul d'indemnisations que constitueraient à la fois l'acquisition d'un nouveau domicile, alors qu'il n'en avait pas avant l'accident et qu'il devra nécessairement au cours de sa vie exposer des dépenses pour se loger, et les frais d'aménagement de ce logement ; qu'il doit être considéré que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur de l'auteur de l'accident constituerait un enrichissement patrimonial ; que la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... suppose dès lors la prise en compte de l'ensemble des frais d'adaptation du logement acquis et qui s'élèvent au vu des factures versées aux débats à la somme de 29 817,96 euros, la dépense concernant l'installation d'un chauffage réversible ne pouvant être considérée comme étant nécessitée par l'état de santé de la victime faute d'être médicalement justifiée, ce qui rend non fondé l'appel incident ; que la somme de 29 817,96 euros est de nature à permettre à la victime d'être hébergée dans un logement adapté à son handicap et de réparer le préjudice subi en lien direct avec l'accident ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé quant au montant de la somme allouée ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu déduire que seul le montant des frais d'adaptation du logement qu'elle a évalué était en relation directe avec l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé le préjudice lié aux frais de logement adapté seulement à la somme de 29 817,96 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé que le principe de la réparation intégrale a pour but d'assurer la prise en charge de chacun des chefs de préjudice subi par la victime sans pour autant lui procurer un enrichissement sans cause ; que la victime doit ainsi être remise dans l'état où elle se trouvait avant la survenance de l'accident au niveau de son logement, seul restant à la charge du débiteur de l'indemnisation le surcoût nécessité par le handicap ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était âgé de 18 ans lors de l'accident et résidait chez ses parents ; que les séquelles de l'accident lui imposent l'utilisation d'un fauteuil roulant et de vivre dans un logement adapté à son handicap ; que si les époux X... ont obtenu une indemnisation correspondant au montant des travaux nécessités par le handicap de leur fils, il ressort tant de l'expertise du Docteur Z... réalisée au mois d'avril 2004 que du jugement du 5 janvier 2005 qu'il s'agissait d'aménagements provisoires, la victime n'ayant pas vocation à demeurer au domicile de ses parents sa vie durant ce qui rend le moyen développé par la compagnie d'assurances inopérant ; que pour autant, si le désir de quitter le domicile familial apparaît légitime, l'acquisition d'un logement qui permet de se constituer un patrimoine relève d'un choix personnel qui peut être uniquement limité par la nécessité d'adapter ce choix à la réalité du handicap ; que l'indemnisation permet précisément de favoriser le projet d'acquisition ; que c'est ainsi qu'il est mentionné par les premiers juges dans la décision précitée : « il n'est pas exclu qu'à l'avenir la victime décide d'emménager dans un logement indépendant de celui de ses parents, ce qui lui est impossible à l'heure actuelle en raison de l'insuffisance de ses moyens financiers. Dans ce cas, il devra nécessairement faire adapter son nouveau logement à son handicap. Les frais entraînés par cet aménagement seront directement imputables aux faits litigieux et devront par conséquent être pris en charge par M. Y... » ; que contrairement à ce que prétend l'intimé, la Cour d'appel de NIMES en confirmant le jugement qui a réservé les droits de Monsieur X... relatifs à l'aménagement du logement qu'il est susceptible d'acquérir à l'avenir n'a pas, au vu des termes du dispositif, inclus le coût de l'acquisition mais uniquement les frais d'aménagement rendus nécessaires du fait du handicap de la victime ; qu'en tout état de cause, ce poste de préjudice ayant été réservé, il appartient à la Cour d'en appréhender le contenu ; qu'en l'occurrence, la victime ne peut prétendre au cumul des indemnisations qui constitueraient à la fois l'acquisition d'un nouveau domicile alors qu'elle n'en avait pas avant l'accident et qu'elle devrait nécessairement au cours de sa vie exposer des dépenses pour se loger et les frais d'aménagement de ce logement ; qu'il doit être considéré à cet égard que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par la compagnie d'assurances de l'auteur de l'accident constituerait un enrichissement patrimonial ; que la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur X... suppose dès lors la prise en compte de l'ensemble des frais d'adaptation du logement acquis et qui s'élèvent au vu des factures versées aux débats à la somme de 29 817,96 euros, la dépense concernant l'installation d'un chauffage réversible ne pouvant être considérée comme étant nécessitée par l'état de santé de la victime faute d'être médicalement justifiée ce qui rend non fondé l'appel incident ; que la somme de 29 817,96 euros est de nature à permettre à la victime d'être hébergée dans un logement adapté à son handicap et de réparer le préjudice subi en lien direct avec l'accident ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé quant au montant de la somme allouée ;
ALORS QUE lorsque le handicap de la victime rend nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, la nécessité de l'acquisition d'un nouveau logement plus adapté au handicap constitue un préjudice dont la réparation incombe intégralement au responsable de l'accident ou à son assureur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les séquelles de l'accident imposaient à Monsieur X... de vivre dans un logement adapté à son handicap et que, selon l'expert, la victime n'avait pas vocation à demeurer au domicile de ses parents, la Cour d'appel a retenu que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur constituerait un enrichissement patrimonial et a limité l'indemnisation aux seuls frais d'adaptation du logement ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13816
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-13816


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13816
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