LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2011), que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie du 17 août 2005 qui a refusé de fixer une nouvelle date de fixation des réparations liées à un accident du travail du 20 décembre 1973 en raison de la prescription de la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire contradictoire la décision et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'il incombe au juge de constater que ces diligences ont été satisfaites ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour dire l'arrêt contradictoire bien que M. X... n'ait pas comparu ni n'ait été représenté, que ce dernier avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation de M. X... à l'audience du 14 décembre 2010 de la cour d'appel de Chambéry lui a été notifiée par le procureur de la République près le tribunal de Remchi, par voie d'huissier de justice et qu'il a signé le procès-verbal de notification le 31 octobre 2010 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit contradictoire la décision et débouté monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Ahmed X... demeurait ... en Algérie ; qu'à l'audience pour laquelle il avait été régulièrement convoqué, monsieur X... n'avait pas comparu, ni personne pour lui ; qu'en l'absence de moyens devant être soulevé d'office et faute pour monsieur X... de venir soutenir les moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de son appel, la cour d'appel ne pouvait que rejeter le recours et confirmer le jugement déféré (arrêt, p. 1, § 6 et 15, p. 2, § 1) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'il incombe au juge de constater que ces diligences ont été satisfaites ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour dire l'arrêt contradictoire bien que monsieur X... n'ait pas comparu ni n'ait été représenté, que ce dernier avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962.