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28/02/2013 | FRANCE | N°11-28182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-28182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2011), que Mme Blandine X...épouse Y..., devenue propriétaire de bâtiments destinés à son habitation et à l'aménagement de chambres d'hôtes, a constitué à cette fin avec Mme Z...la société civile immobilière Tarra (la société Tarra), laquelle a engagé Mme Z...en qualité de " responsable du développement " chargée du suivi du chantier, la maîtrise de l'ouvrage étant confiée à la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2011), que Mme Blandine X...épouse Y..., devenue propriétaire de bâtiments destinés à son habitation et à l'aménagement de chambres d'hôtes, a constitué à cette fin avec Mme Z...la société civile immobilière Tarra (la société Tarra), laquelle a engagé Mme Z...en qualité de " responsable du développement " chargée du suivi du chantier, la maîtrise de l'ouvrage étant confiée à la société ADREDC, créée par M. A..., concubin de Mme Z...; que Mme Y..., ayant donné procuration à Mme Z...sur un compte ouvert à la caisse d'épargne au nom de la société Tarra, a souscrit, pour financer les travaux, un prêt de 500 000 francs auprès de la banque Crédit agricole ; que soupçonnant Mme Z...de détournements de fonds, Mme Y..., en sa qualité de gérante de la société Tarra, a procédé à son licenciement et déposé plainte avec constitution de partie civile ; que Mme Z...et M. A...ont été pénalement condamnés pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et complicité par un tribunal correctionnel ; que Mme Y...et la société Tarra ont assigné la caisse d'épargne, Mme Z...et la société ADREDC représentée par son liquidateur judiciaire en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme Y...et la société Tarra font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que Mme Z...et la caisse d'épargne soient condamnées in solidum au paiement des sommes de 109 559, 11 euros en remboursement des crédits gaspillés, de 71 600 euros et de 6 438 euros au titre du coût de la reconstruction de la maison principale et des honoraires d'architecte, de 351 624 euros et de 31 646 euros au titre du coût de la reconstruction de la grange et des honoraires d'architecte, de 121 959, 21 euros au titre de son préjudice économique, de 63 148, 72 euros de surcoût des loyers, de 938 euros de frais de garde-meubles et de 6 872, 12 euros de salaires indûment versés, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1999 ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1147, 1351 et 1382 du code civil, et des articles 455 et 480 du code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des premier et troisième de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, hors de toute contradiction, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que le lien de causalité entre les détournements de fonds et l'arrêt du chantier n'était pas établi, et statuer comme elle l'a fait sur les réparations dues au titre du seul préjudice matériel ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...et la société Tarra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y...et de la société Tarra, de la caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y...et la société civile immobilière Tarra.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y...et de la SCI TARRA tendant à ce que Madame Z...et la CAISSE d'EPARGNE soient condamnés in solidum à paiement des sommes de 109. 559, 11 € en remboursement des crédits gaspillés, de 71. 600 € et de 6. 438 € au titre du coût de la reconstruction de la maison principale et des honoraires d'architecte, de 351. 624 € et de 31. 646 € au titre du coût de la reconstruction de la grange et des honoraires d'architecte, de 121. 959, 21 € au titre de son préjudice économique, de 63. 148, 72 € de surcoût des loyers, de 938 € de frais de garde-meubles et de 6. 872, 12 € de salaires indûment versés, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE : « au titre du préjudice invoqué en ce qui concerne l'arrêt du chantier de création des gîtes dans l'immeuble de LEMBEYE, il apparaît du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur B...qu'il n'existe pas de preuves suffisantes que celui-ci puisse être imputé aux détournements résultant de l'utilisation du compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne au nom de la SCI TARRA qui sont limités à la somme de 17. 171 € dès lors que les conclusions expertales, qu'aucun élément de preuve ne vient remettre en cause sur ce point, démontrent qu'en réalité il résulte de l'incurie de l'entreprise qui, en dépit du fait qu'elle avait perçu une somme de 450. 420 F, n'avait accompli à ce stade que des travaux dont le coût était limité à 149. 330 francs et n'a jamais été en mesure de les poursuivre au regard de manquements aux règles de sécurité et de ses carences de qualification aggravées par l'absence du concours d'un maître d'oeuvre qualifié ; qu'en conséquence, Madame Y...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de réparation liées à l'arrêt du chantier et à l'utilisation improductive des emprunts qu'elle a contractés auprès du Crédit Agricole » ;
ALORS 1°) QUE : la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour débouter Madame Y...et la SCI TARRA de leurs demandes en réparation des préjudices résultant de l'arrêt du chantier et de l'utilisation improductive des emprunts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE, que les détournements résultant de l'utilisation frauduleuse du compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE d'EPARGNE pour le compte de la SCI TARRA sont limités à la somme de 17. 171 € (arrêt, p. 9, 3ème considérant) après avoir pourtant retenu que Madame Z...avait détourné de ce compte des sommes d'un montant de 33. 458, 74 € (arrêt, p. 9, 2ème considérant), la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en se bornant à affirmer que l'arrêt du chantier est imputable à l'incurie de la Société ADREDC qui, en dépit du fait qu'elle a perçu une somme de 450. 420 F, n'a accompli que des travaux dont le coût était limité à la somme de 149. 330 F, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Madame Y...et de la SCI TARRA, p. 11, 23 et 24), si cette entreprise, constituée en septembre 1998 par le fils de Monsieur A..., présentée par Madame Z...et son concubin à Madame Y...comme prenant en charge la réalisation du chantier, ne faisait par partie du stratagème frauduleux imaginé par Madame Z..., et, partant, si le trop perçu de 301. 090, 21 F réglé par Madame Y...n'avait pas été détourné par Madame Z..., via la Société ADREDC, et utilisé pour servir ses intérêts et ceux de son concubin, Monsieur A..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : vis-à-vis de la SCI TARRA la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : la Cour d'appel a expressément constaté que l'arrêt du chantier était également imputable à l'absence de concours d'un maître d'oeuvre qualifié ; qu'en rejetant les demandes de Madame Y...tendant à ce que Madame Z..., maître d'oeuvre du chantier, soit condamnée à réparer toutes les conséquences attachées à son interruption, la Cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : vis-à-vis de la SCI TARRA la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 6°) QUE : les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que par un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 4 décembre 2006, confirmé par un arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de BORDEAUX du 12 février 2008, Madame Z...a été reconnue coupable d'avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé Madame Y...en la déterminant à son préjudice à remettre des fonds, en produisant ou en faisant produire des factures au nom de la SARL ADREDC ne correspondant pas aux travaux réalisés par celle-ci ; qu'en relevant, pour refuser de condamner Madame Z..., in solidum avec la CAISSE d'EPARGNE, à indemniser Madame Y...au titre de l'ensemble des préjudices subis par suite de l'arrêt du chantier et de l'utilisation improductive des emprunts qu'elle a contractés auprès du Crédit Agricole, que l'interruption du chantier est liée à l'incurie de la Société ADREDC, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28182
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-28182


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28182
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