LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise à la page 4, paragraphe 3, 3e ligne, de la minute, sur le nom de la société considérée par la cour d'appel comme gardienne du véhicule impliqué dans l'accident ;
Qu'il ya lieu de rectifier cette erreur en remplaçant le nom de Temsys par celui de Terreal ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIONS le dispositif de l'arrêt n° 1938 F-D du 13 décembre 2012 en ce sens que le nom de Temsys sera remplacé par celui de Terreal à la page 4, paragraphe 3, 3e ligne, de la minute ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.