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28/02/2013 | FRANCE | N°11-27719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-27719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30. 435), que la société Lafarge a souscrit une police d'assurance " master " auprès de la société XL Insurance Company limited (l'assureur) la garantissant ainsi que ses filiales, dont la société PT Semen Andalas Indonésia (PTSA), contre les dommages subis dans les sites de production du groupe ; qu'une cimenterie appartenant à la société PTSA, qui l'exploitait, ayan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30. 435), que la société Lafarge a souscrit une police d'assurance " master " auprès de la société XL Insurance Company limited (l'assureur) la garantissant ainsi que ses filiales, dont la société PT Semen Andalas Indonésia (PTSA), contre les dommages subis dans les sites de production du groupe ; qu'une cimenterie appartenant à la société PTSA, qui l'exploitait, ayant été gravement endommagée à la suite du tsunami ayant déferlé sur les côtes de l'île de Sumatra le 26 décembre 2004, la société Lafarge et la société PTSA ont assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Lafarge la somme de 38 152 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en refusant d'appliquer la sous-limite d'indemnité tremblements de terre, après avoir constaté que les dommages subis avaient été provoqués par l'impact et le va-et-vient de vagues d'une ampleur exceptionnelle lesquelles avaient pour cause un tremblement de terre sous-marin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la police d'assurance stipulait une sous-limite d'indemnité tremblements de terre s'appliquant aux dommages causés par les tremblements de terre, ce sans limitation tenant à la localisation géographique de l'événement ou à la durée séparant sa survenance de celle du dommage ; qu'en se fondant, pour refuser d'appliquer la sous limite d'indemnité tremblements de terre sur les circonstances inopérantes que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à environ 250 kilomètres de l'usine et que les vagues étaient arrivées près d'une heure après la secousse tellurique, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat des conditions qu'il ne comportait pas, l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant, pour refuser d'appliquer la sous-limite d'indemnité tremblements de terre sur les circonstances que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à environ 250 kilomètres de l'usine et que les vagues étaient arrivées près d'une heure après la secousse tellurique, quand de telles circonstances étaient impropres à écarter le lien de causalité entre le tremblement de terre et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre l'arrêt signifie qu'ils s'agissaient de phénomènes indépendants, la cour d'appel, ayant par ailleurs relevé que le tremblement de terre était la cause du tsunami, a entaché sa décision d'une contradiction de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre l'arrêt signifie qu'il s'agit de phénomènes différents, la cour d'appel, ayant par ailleurs relevé que le tremblement de terre était la cause du tsunami, s'est fondée sur une circonstance inopérante, impropre à exclure le lien de causalité direct et nécessaire entre le tremblement de terre et le dommage, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la police d'assurance prévoit une limite globale de garantie par sinistre et des sous-limites diverses dont l'une concerne les tremblements de terre ; que le sinistre est défini par la police comme « la survenance d'un événement aléatoire, soudain et accidentel non exclu susceptible de causer des dommages matériels non exclus » ; que l'événement naturel « tsunami » n'a été visé spécifiquement par aucune des rubriques de la police d'assurance qui est une police « tous risques sauf » dont l'objet est de garantir les dommages matériels directs non exclus, d'origine soudaine et accidentelle atteignant les biens assurés ; que le tsunami ne fait l'objet d'aucune exclusion de garantie et que ses conséquences dommageables sont couvertes par la police d'assurance, la seule question en litige étant de déterminer si le sinistre peut se voir appliquer l'une des sous-limites invoquées par l'assureur ; qu'il est scientifiquement admis que le tsunami qui a ravagé la cimenterie implantée à Banda Aceh sur l'île de Sumatra le 26 décembre 2004 a été causé par un tremblement de terre sous-marin d'une magnitude 9 survenu dans l'océan indien à 250 kilomètres de la côte au bord de laquelle était située l'installation du groupe Lafarge, provoquant une quinzaine de minutes après le séisme les énormes vagues qui ont déferlé sur les côtes ; qu'il n'en demeure pas moins que l'événement aléatoire, soudain et accidentel qui est survenu sur le site de la cimenterie et qui a causé les dommages constatés réside bien dans le tsunami lui-même, phénomène naturel distinct du tremblement de terre, défini par la police comme « des mouvements du sol liés au déplacement de l'écorce terrestre, ainsi qu'à leurs répliques » ; que les dommages produits ne sont pas ceux habituellement consécutifs à un tremblement de terre mais bien, comme l'ont retenu les premiers juges, ceux provoqués par l'impact et le va-et-vient de vagues d'une ampleur exceptionnelle et des débris qu'elles transportaient ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation du contrat d'assurance et sans se contredire, que la limite contractuelle de garantie prévue en cas de tremblement de terre n'était pas applicable au litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la police master souscrite par la société Lafarge SA auprès de la société XL Insurance, la sous-limite d'indemnité « inondation » s'applique au « débordement d'étendues ou de cours d'eau » ; qu'en écartant l'application de la sous-limite contractuelle tout en constatant que les premiers étages de l'usine de cimenterie avaient été immergés dans l'eau, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la sous-limite d'indemnité « inondation » s'applique au « débordement d'étendues ou de cours d'eau » ; qu'en retenant que les vagues énormes, brutales et dévastatrices à l'origine du sinistre, de même que l'absence de stagnation de l'eau pendant une période longue, excluaient la mise en oeuvre de la sous-limite d'indemnité stipulée entre les parties, la cour d'appel qui a ajouté aux stipulations de la police d'assurance des limitations et conditions non prévues par les parties, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages affectant l'usine, ont été provoqués par l'impact et le va-et-vient pendant une vingtaine de minutes de vagues d'une ampleur exceptionnelle et des débris qu'elles transportaient et que ce sinistre est étranger au phénomène d'inondation défini dans la police d'assurance comme « le débordement d'étendues ou de cours d'eau » ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'interprétation de la clause limitative de garantie qui n'était ni claire ni précise, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation que la sous limite de garantie prévue en cas d'inondation n'était pas applicable au litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société XL Insurance Company limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XL Insurance Company limited à payer à la société Lafarge la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société XL Insurance Company Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de droit anglais XL Insurance Company Limited à payer à la société Lafarge SA la somme en principal de 38. 152. 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le montant de la garantie, la police d'assurance prévoit une limite globale de 180. 000. 000 euros par sinistre (chapitre X A) ; qu'elle prévoit en outre au chapitre X B des sous-limites diverses dont une concerne les tremblements de terre qui, s'agissant de l'Indonésie, font l'objet d'une sous-limite de 50. 000. 000 euros, et une autre les inondations pour lesquelles la sous-limite est fixée à 75. 000. 000 euros ; que le sinistre est défini par la police comme " la survenance d'un événement aléatoire, soudain et accidentel non exclu susceptible de causer des dommages matériels non exclus " ; (…) que les clauses de la police d'assurance sont suffisamment précises et détaillées pour qu'il n'y ait pas lieu de recourir aux documents précontractuels échangés pour déterminer la volonté des parties, et ce d'autant qu'ils ne contiennent pas de référence particulière à l'hypothèse du tsunami ; qu'il n'est pas contesté que l'événement naturel « tsunami » n'a été visé spécifiquement par aucune des rubriques de la police d'assurance qui est une police « tous risques sauf » dont l'objet est de garantir les dommages matériels directs non exclus, d'origine soudaine et accidentelle atteignant les biens assurés... ; qu'il est de même acquis que le tsunami ne fait en conséquence l'objet d'aucune exclusion de garantie et que ses conséquences dommageables sont couvertes par la police d'assurance, la seule question en litige étant de déterminer si le sinistre litigieux peut se voir appliquer l'une des sous-limites invoquées par la société XL ; que, comme le rapporte la société XL, il est scientifiquement admis que le tsunami qui a ravagé notamment la cimenterie implantée à Banda Aceh sur l'île de Sumatra le 26 décembre 2004 a été causé par un tremblement de terre sous-marin d'une magnitude 9 survenu dans l'océan indien à 250 km de la côte au bord de laquelle était située l'installation du groupe Lafarge, provoquant une quinzaine de minutes après le séisme les énormes vagues qui ont déferlé sur les côtes ; qu'il n'en demeure pas moins que l'événement aléatoire, soudain et accidentel qui est survenu sur le site de la cimenterie et qui a causé les dommages constatés réside bien dans le tsunami lui-même, phénomène naturel distinct du tremblement de terre, défini par la police comme « des mouvements du sol liés au déplacement de l'écorce terrestre, ainsi qu'à leurs répliques », phénomène qui ne s'est pas produit sur le lieu du sinistre litigieux, et les dommages produits ne sont pas ceux habituellement consécutifs à un tremblement de terre mais bien, comme l'ont retenu les premiers juges, ceux provoqués par l'impact et le va-et-vient de vagues d'une ampleur exceptionnelle et des débris qu'elles transportaient ; que force est de constater que le tsunami ne fait l'objet d'aucune sous-limite de garantie et ne peut se voir appliquer celle prévue pour les tremblements de terre qui doit s'interpréter strictement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties sont d'accord pour reconnaître, avec les nombreux spécialistes qui ont décrit et analysé ce phénomène, que l'origine du tsunami du 26 décembre 2004 résultait d'un tremblement de terre souterrain d'une ampleur exceptionnelle ; qu'il résulte du rapport en date du 10 février 2005 de la société Belfor, mandatée par Insight sur demande des assureurs, que les dégâts subis par l'usine ont été causés par une série de raz-de-marée ; qu'il résulte également de ce rapport que les vagues avaient une hauteur correspondant à deux ou trois étages et que seuls les deux premiers étages des bâtiments ont été affectés alors que les structures du troisième étage n'ont généralement pas été affectées, ce qui est confirmé par les photographies contenues dans le rapport Belfor ou produites aux débats par Lafarge ; qu'il résulte de ces constatations que les dégâts ont été causés par les vagues et non par l'effet direct d'un tremblement de terre (c'est-à-dire un « mouvement du sol » selon la définition donnée par la police d'assurance), lequel aurait causé des dommages à tous les étages et, probablement, provoqué un effondrement des bâtiments ; qu'au surplus, il convient de noter que les vagues qui ont détruit l'usine sont arrivées environ 45 minutes à une heure après la secousse tellurique, laquelle a eu lieu à environ 250 km de l'usine, ainsi que le rappellent le rapport Seri ainsi que différents articles de presse et études scientifiques ; qu'il résulte également de ces constatations que les dégâts ont été causés par l'eau ainsi que le reconnaît XL par une lettre en date du 4 avril 2005 exposant que « … nous avons, comprenant ainsi l'économie du contrat, accepté le principe de considérer que … les conséquences directes du dommage relèvent des effets de l'eau … » (que, dans cette même lettre, XL considère comme une inondation) ; qu'il en résulte que c'est donc un raz-de-marée, c'est-à-dire le déferlement et le retrait de vagues d'une ampleur exceptionnelle, entraînant le déplacement de débris, qui a causé les dommages subis par l'usine ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les dommages subis par l'usine de Lafarge ne résultent pas des effets directs des mouvements du sol caractérisant un tremblement de terre ; qu'il dira que le fait générateur des dommages est l'action des vagues (raz-de-marée), événement qui n'est ni exclu des garanties, ni susceptible, aux termes de la police, d'entraîner une limitation de garantie ; qu'il dira donc que les dommages subis par l'usine de PTSA ne sont soumis à aucune autre limite d'indemnisation que le montant de la garantie globale de 180 millions d'euros ;
1°) ALORS QU'en refusant d'appliquer la sous-limite d'indemnité tremblements de terre, après avoir constaté que les dommages subis avaient été provoqués par l'impact et le va-et-vient de vagues d'une ampleur exceptionnelle lesquelles avaient pour cause un tremblement de terre sous-marin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la police d'assurance stipulait une sous-limite d'indemnité tremblements de terre s'appliquant aux dommages causés par les tremblements de terre, ce sans limitation tenant à la localisation géographique de l'événement ou à la durée séparant sa survenance de celle du dommage ; qu'en se fondant, pour refuser d'appliquer la souslimite d'indemnité tremblements de terre sur les circonstances inopérantes que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à environ 250 km de l'usine et que les vagues étaient arrivées près d'une heure après la secousse tellurique, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat des conditions qu'il ne comportait pas, l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se fondant, pour refuser d'appliquer la sous-limite d'indemnité tremblements de terre sur les circonstances que le tremblement de terre ayant causé les dommages avait eu lieu à environ 250 km de l'usine et que les vagues étaient arrivées près d'une heure après la secousse tellurique, quand de telles circonstances étaient impropres à écarter le lien de causalité entre le tremblement de terre et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre l'arrêt signifie qu'ils s'agissaient de phénomènes indépendants, la cour d'appel, ayant par ailleurs relevé que le tremblement de terre était la cause du tsunami, a entaché sa décision d'une contradiction de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE si en énonçant que le tsunami était un phénomène naturel distinct du tremblement de terre l'arrêt signifie qu'il s'agit de phénomènes différents, la cour d'appel, ayant par ailleurs relevé que le tremblement de terre était la cause du tsunami, s'est fondée sur une circonstance inopérante, impropre à exclure le lien de causalité direct et nécessaire entre le tremblement de terre et le dommage, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de droit anglais XL Insurance Company Limited à payer à la société Lafarge SA la somme en principal de 38. 152. 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la sous-limite « inondation » n'est pas davantage applicable, le sinistre litigieux étant étranger à ce phénomène défini dans la police comme le « débordement d'étendues ou de cours d'eau » et impliquant une certaine durée dans la stagnation de l'eau sur le lieu des dommages, qui ne s'est pas produite en l'espèce, la présence des vagues sur le site s'étant limitée à une vingtaine de minutes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dégâts ont été causés par l'eau, ainsi que le reconnaît XL par une lettre en date du 4 avril 2005, mais que cette eau ne correspondait pas à une inondation car, selon Belfor, l'eau n'est restée que 20 minutes dans l'usine et parce qu'une inondation aurait entraîné des dommages différents de ceux qui ont été constatés, liés à la stagnation de l'eau pendant une période longue ; qu'il en résulte que c'est donc un raz-de-marée, c'est-à-dire le déferlement et le retrait de vagues d'une ampleur exceptionnelle, entraînant le déplacement de débris, qui a causé les dommages subis par l'usine ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les dommages subis par l'usine de Lafarge ne résultent pas d'une inondation ; qu'il dira que le fait générateur des dommages est l'action des vagues (raz-de-marée), événement qui n'est ni exclu des garanties, ni susceptible, aux termes de la police, d'entraîner une limitation de garantie ; qu'il dira donc que les dommages subis par l'usine de PTSA ne sont soumis à aucune autre limite d'indemnisation que le montant de la garantie globale de 180 millions d'euros ; qu'en conséquence, XL sera condamnée à indemniser Lafarge de l'ensemble des dommages subis par l'usine selon les dispositions de la police ;
1°) ALORS QU'aux termes de la police master souscrite par la société Lafarge SA auprès de la société XL Insurance, la sous-limite d'indemnité « inondation » s'applique au « débordement d'étendues ou de cours d'eau » ; qu'en écartant l'application de la sous-limite contractuelle tout en constatant que les premiers étages de l'usine de cimenterie avaient été immergés dans l'eau, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la sous-limite d'indemnité « inondation » s'applique au « débordement d'étendues ou de cours d'eau » ; qu'en retenant que les vagues énormes, brutales et dévastatrices à l'origine du sinistre, de même que l'absence de stagnation de l'eau pendant une période longue, excluaient la mise en oeuvre de la sous-limite d'indemnité stipulée entre les parties, la

cour d'appel qui a ajouté aux stipulations de la police d'assurance des limitations et conditions non prévues par les parties, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27719
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-27719


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27719
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