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28/02/2013 | FRANCE | N°11-19850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-19850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Valéo de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bruno X..., salarié de 1972 à 1990 de la société Ferodo, devenue la société Valéo, puis, de 1990 à 1999, de la société Honeywell matériaux de friction, a déclaré le 16 décembre 2004 une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'i

ntéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Valéo de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bruno X..., salarié de 1972 à 1990 de la société Ferodo, devenue la société Valéo, puis, de 1990 à 1999, de la société Honeywell matériaux de friction, a déclaré le 16 décembre 2004 une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses deux employeurs ; qu'à la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2008, l'instance a été reprise par ses ayants droit ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Bruno X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions impératives de l'article R. 441-11, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de maladie susceptible d'être reconnue au titre de la législation professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière a une obligation d'information et de communication envers l'employeur de l'entière procédure aboutissant à sa décision de refus ou de reconnaissance d'une maladie professionnelle afin de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations ; qu'ainsi, la décision par laquelle la caisse reconnaît le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne saurait être opposée à d'anciens employeurs qui n'auraient pas été consultés dans le cadre de la procédure d'information prévue par l'article R. 441-11 susvisé ; qu'en décidant cependant, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société Valéo, ancien employeur du salarié et dont la faute inexcusable était recherchée, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à informer l'actuel ou le dernier employeur, la cour d'appel a violé le principe général du respect des droits de la défense et les articles R. 441-11, alinéa 1er , et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à la caisse de n'avoir pas respecté l'obligation d'information à l'égard de la société Valéo dès lors qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, cette obligation ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, la société Valéo, ancien employeur, ne pouvant se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la fixation au maximum légal de la majoration de la rente versée à Bruno X... et allouer aux consorts X..., au titre de l'action successorale, en réparation des préjudices personnels subis par la victime, les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice de la douleur physique et morale et 500 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'est reconnue la faute inexcusable de l'employeur, le salarié dont la rente est majorée peut aussi prétendre à la réparation d'autres préjudices, ensuite, que s'agissant du préjudice de la douleur morale et physique, il ne peut être considéré qu'il résulte à proprement parler de l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et qu'il serait indemnisé par le biais du versement de la rente, enfin, que le diagnostic a impliqué pour Bruno X... un trouble dans ses conditions d'existence justifiant l'allocation d'un préjudice d'agrément ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Valéo soutenant qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation et qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée par la caisse à la victime d'une maladie professionnelle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il y avait lieu de déduire des sommes indemnitaires attribuées à la victime ou à ses ayants droit les sommes versées par la caisse au titre de la rente, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme les dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne du 31 juillet 2009 ayant alloué aux consorts X... certaines sommes en réparation des préjudices personnels subis par Bruno X..., l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Valéo, demanderesse au pourvoi principal
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était opposable à la société Valéo.
aux motifs que sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, la décision de première instance, qui a déclaré opposable la reconnaissance de maladie professionnelle aux sociétés Valéo et HMF sera confirmée pour les raisons ci après exposées.
A- à l'égard de la société Valéo.
a- Sur la mise hors de cause de la société Valéo.
La société Valéo soutient qu'à raison de la cession intervenue en 1990 au profit de HMF de toute l'activité freinage, seule la responsabilité de la société cessionnaire peut être recherchée dans le cadre de la faute inexcusable ; mais alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, l'action menée par la victime d'une faute inexcusable telle qu'elle résulte des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou celle, récursoire, poursuivie par la caisse en application de l'alinéa 3 de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, textes d'ordre public, ne peuvent se heurter aux termes d'une convention de cession dont la partie qui l'évoque ne verse d'ailleurs même pas une copie ; par ailleurs, et s'agissant du fait que Valéo n'est pas le dernier employeur, contrairement à ce que soutient cette société, la présomption jurisprudentielle selon laquelle la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, ne concerne que la charge des dépenses liées à la maladie professionnelle et leurs répercussions sur le risque de l'établissement, en dehors de toute faute inexcusable ; en conséquence, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié en cause ait travaillé, au sein de la société Valéo puis de la société HMF et ait été exposé à ce titre à des poussières d'amiante, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Valéo dans le contentieux de la faute inexcusable dont il reste à établir à l'égard de chaque employeur la caractérisation ;
b- sur le principe du contradictoire
La société Valéo soutient que la procédure prévue à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale n'a pas été suivie à son égard, et qu'à ce titre le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, c'est à juste titre que la décision de reconnaissance lui a été déclarée inopposable ; cependant, il ne peut être fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie de n'avoir pas respecté l'obligation d'information à l'égard de la société Valéo dès lors qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, l'obligation d'information ne concerne que la personne physique ou morale qui a qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, la société Valéo, ancien employeur, ne pouvant se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; c'est donc à juste titre que la caisse n'a pas notifié à la société Valéo l'ouverture de la procédure de reconnaissance ni la reconnaissance de maladie professionnelle ; une telle solution n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des précédents employeurs dès lors que ces derniers conservent le droit de contester l'existence des conditions médicales et administratives du tableau dont relève la maladie reconnue.
alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article R 441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de maladie susceptible d'être reconnue au titre de la législation professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière a une obligation d'information et de communication envers l'employeur de l'entière procédure aboutissant à sa décision de refus ou de reconnaissance d'une maladie professionnelle afin de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations; qu'ainsi, la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne saurait être opposée à d'anciens employeurs qui n'auraient pas été consultés dans le cadre de la procédure d'information prévue par l'article R.441-11 susvisé ; qu'en décidant cependant, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société Valéo, ancien employeur du salarié et dont la faute inexcusable était recherchée, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à informer l'actuel ou le dernier employeur, la cour d'appel a violé le principe général du respect des droits de la défense et les articles R 441-11 alinéa 1er et L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente versée à M. X... au titre de la maladie professionnelle reconnue le 29 mars 2005 et d'avoir alloué aux consorts X..., au titre de l'action successorale en réparation des préjudices personnels subis par M. X..., les sommes de 15.000 € au titre du préjudice physique et moral et 500 € au titre du préjudice d'agrément et dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu.
aux motifs propres que compte-tenu des éléments de fait sur les conditions de travail de la victime, les fautes commises par les sociétés Valéo et HMF sont d'une gravité telle qu'il est justifié de fixer au maximum la majoration de la lente ou du capital versé, alors qu'aucune faute n'est alléguée contre le salarié ; mais comme l'a souligné à juste titre la société HMF, il ne peut être ordonné la majoration de la rente due au conjoint survivant alors que le décès de monsieur X... n'a jamais été rattaché à son exposition à l'amiante ; cette disposition du jugement, résultant manifestement d'une erreur matérielle sera en toute hypothèse infirmée et la majoration de la rente revenant à monsieur X... ordonnée à son taux maximum ;
2) indemnisation des préjudices de la douleur, moral et d'agrément.
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'est reconnue la faute inexcusable de l'employeur, le salarié dont la rente est majorée peut aussi prétendre, à la réparation d'autres préjudices.
- préjudice de la douleur : s'agissant du préjudice de la douleur morale et physique, il ne peut être considéré qu'il résulte à proprement parler de l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et qu'il serait dès lors d'ores et déjà indemnisé par le biais du versement de la rente, alors au demeurant que la nomenclature Dinthillac à laquelle la société Valéo fait référence n'a qu'une valeur indicative et ne trouve pas à s'appliquer dans le domaine spécifique de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément continuant par exemple dans cette matière d'être reconnu comme étant celui résultant d'un trouble dans les conditions d'existence et non comme visant exclusivement le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Né en 1946, monsieur Bruno X... était atteint de plaques pleurales ; la douleur morale ressentie est amplement décrite dans les attestations de la famille ; Monsieur X... se savait porteur de plaques pleurales, pathologie révélant une exposition à l'amiante, elle même susceptible de générer de très graves troubles de santé ; le jugement qui a alloué à ce titre la somme de 15.000 € sera donc confirmé.
- préjudice d'agrément : le diagnostic a impliqué pour monsieur X... un trouble dans ses conditions d'existence, justifiant l'allocation d'une somme de 500 ; le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ; les autres dispositions de la décision de première instance, non contestées en cause d'appel seront également confirmées. »aux motifs adoptés que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la majoration de rente prévue pour faute inexcusable est transmise à l'ayant droit de la victime à son décès ; conformément aux dispositions des articles L.411 -1, L.431-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la Sécurité Sociale, la majoration de rente prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 dudit code ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du même code c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; dès lors qu'il n'est pas établi, ni même prétendu que Monsieur X... aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum ; sur l'indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par Monsieur X..., l'indemnisation des préjudices à caractère personnel visés au premier alinéa de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale doit être fixée en tenant compte des éléments ressortant des différentes pièces versées au dossier et notamment des témoignages de son entourage professionnel ; en l'espèce, la maladie professionnelle de Monsieur X... s'est déclarée alors qu'il était âgé de 58 ans. Un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué ; concernant le préjudice physique subi, le Docteur Z... note que Monsieur X... était porteur de plaques pleurales ; si l'existence d'un préjudice moral et d'agrément ne peut être écartée compte tenu de la nature de la maladie, les indemnisations allouées pour ces postes seront réduites en l'absence de preuves suffisantes établissant la réalité des préjudices invoqués ; il sera ainsi alloué aux héritiers de Monsieur X... en réparation des préjudices personnels subis par Monsieur X... la somme de 15 000 € au titre du préjudice physique et moral et 500 € au titre du préjudice d'agrément.

alors qu'il résulte du principe de la réparation intégrale qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation ; qu'ainsi en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée par la caisse à une victime de maladie professionnelle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'au cas présent, l'exposante qui invoquait ce principe demandait à la cour de déduire des sommes indemnitaires attribuées au demandeur les sommes versées par la caisse au titre de la rente et indemnisant déjà le déficit fonctionnel permanent (concl. p. 8 et 9) ; que la cour d'appel qui n'a à aucun moment répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente versée à M. X... au titre de la maladie professionnelle reconnue le 29 mars 2005 et d'avoir alloué aux consorts X..., au titre de l'action successorale en réparation des préjudices personnels subis par M. X..., les sommes de 15.000 € au titre du préjudice physique et moral et 500 € au titre du préjudice d'agrément et dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu ;
AUX MOTIFS QUE « compte-tenu des éléments de fait sur les conditions de travail de la victime, les fautes commises par les sociétés Valéo et HMF sont d'une gravité telle qu'il est justifié de fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital versé, alors qu'aucune faute n'est alléguée contre le salarié ; mais comme l'a souligné à juste titre la société HMF, il ne peut être ordonné la majoration de la rente due au conjoint survivant alors que le décès de Monsieur X... n'a jamais été rattaché à son exposition à l'amiante ; cette disposition du jugement, résultant manifestement d'une erreur matérielle, sera en toute hypothèse infirmée et la majoration de la rente revenant à Monsieur X... ordonnée à son taux maximum ;
2) Indemnisation des préjudices de la douleur, moral et d'agrément.
Aux termes de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'est reconnue la faute inexcusable de l'employeur, le salarié dont la rente est majorée peut aussi prétendre à la réparation d'autres préjudices :- préjudice de la douleur : s'agissant du préjudice de la douleur morale et physique, il ne peut être considéré qu'il résulte à proprement parler de l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et qu'il serait dès lors d'ores et déjà indemnisé par le biais du versement de la rente, alors au demeurant que la nomenclature Dinthillac à laquelle la société Valéo fait référence n'a qu'une valeur indicative et ne trouve pas à s'appliquer dans le domaine spécifique de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément continuant par exemple dans cette matière d'être reconnu comme étant celui résultant d'un trouble dans les conditions d'existence et non comme visant exclusivement le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;Né en 1946, Monsieur Bruno X... était atteint de plaques pleurales ; la douleur morale ressentie est amplement décrite dans les attestations de la famille ; Monsieur X... se savait porteur de plaques pleurales, pathologie révélant une exposition à l'amiante, elle-même susceptible de générer de très graves troubles de santé ; le jugement qui a alloué à ce titre la somme de 15.000 € sera donc confirmé.- préjudice d'agrément : le diagnostic a impliqué pour Monsieur X... un trouble dans ses conditions d'existence, justifiant l'allocation d'une somme de 500 € ; le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point; les autres dispositions de la décision de première instance, non contestées en cause d'appel seront également confirmées » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la majoration de rente prévue pour faute inexcusable est transmise à l'ayant droit de la victime à son décès ; conformément aux dispositions des articles 1.411 -1, 1.431-1, 1.452-2 et 1.453-1 du Code de la Sécurité Sociale, la majoration de rente prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article 1452-1 dudit code ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du même code c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; dès lors qu'il n'est pas établi, ni même prétendu que Monsieur X... aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum ; sur l'indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par Monsieur X... : l'indemnisation des préjudices à caractère personnel visés au premier alinéa de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale doit être fixée en tenant compte des éléments ressortant des différentes pièces versées au dossier et notamment des témoignages de son entourage professionnel ; en l'espèce, la maladie professionnelle de Monsieur X... s'est déclarée alors qu'il était âgé de 58 ans. Un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué ; concernant le préjudice physique subi, le Docteur Z... note que Monsieur X... était porteur de plaques pleurales ; si l'existence d'un préjudice moral et d'agrément ne peut être écartée compte tenu de la nature de la maladie, les indemnisations allouées pour ces postes seront réduites en l'absence de preuves suffisantes établissant la réalité des préjudices invoqués ; il sera ainsi alloué aux héritiers de Monsieur X..., en réparation des préjudices personnels subis par Monsieur X..., la somme de 15.000 € au titre du préjudice physique et moral et 500 € au titre du préjudice d'agrément » ;
ALORS QU'il résulte du principe de la réparation intégrale qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation; qu'ainsi en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la rente versée par la caisse à une victime de maladie professionnelle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'au cas présent, l'exposante qui invoquait ce principe demandait à la cour de déduire des sommes indemnitaires attribuées au demandeur les sommes versées par la caisse au titre de la rente et indemnisant déjà le déficit fonctionnel permanent (Conclusions p. 8-11) ; que la cour d'appel qui n'a à aucun moment répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19850
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-19850


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19850
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