La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°12-83186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 12-83186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21mars 2012, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de pr

océdure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21mars 2012, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le non lieu du chef de vol ;
" aux motifs que sur la plainte concernant l'outillage, qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. Y...a personnellement dérobé ou détourné le matériel qui se trouvait entreposé à un moment donné dans les locaux de l'entreprise dont il était le gérant et dont M. Z... revendique la propriété tout en reconnaissant avoir lui-même amené volontairement ces objets dans les lieux ; qu'en effet, la majeure partie de ce matériel n'a jamais été retrouvée et aucun témoignage, aucune constatation matérielle, ne permet d'affirmer qu'il a été soustrait par M. Y...; que s'agissant de quelques objets usagés (gazinière, table, chaises, vêtements d'été), M. Y...a bien déclaré les avoir jetés, mais d'une part sans que le plaignant n'en démontre la propriété, ces biens se trouvant dans les locaux de l'entreprise, et d'autre part sans que l'élément intentionnel de l'appropriation frauduleuse soit démontrée ; que s'agissant d'une perceuse et d'une imprimante HP, M. Y...a toujours affirmé qu'il les tenait à la disposition du plaignant qui pouvait venir les récupérer sans difficulté, démontrant l'absence d'élément intentionnel que nécessite ure soustraction frauduleuse ;
" 1°) alors que la volonté de disposer en connaissance de cause, même momentanément, d'une chose détenue à titre précaire caractérisant l'intention frauduleuse requise en matière de vol, quels que soient les mobiles ; Que la chambre de l'instruction, qui, pour retenir l'absence d'élément constitutif du délit de vol s'est ainsi fondée sur les circonstances que les biens appartenant à M. Z... pouvaient être récupérés par lui et le défaut d'élément matériel de soustraction, n'a pas, en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit de vol étant une infraction instantanée, la restitution ultérieure du bien soustrait ne fait pas disparaître l'infraction ; qu'en indiquant que « s'agissant d'une perceuse et d'une imprimante HP, M. Y...a toujours affirmé qu'il les tenait à la disposition du plaignant qui pouvait venir les récupérer sans difficulté » pour en déduire l'absence d'élément constitutif de l'infraction de vol, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le non lieu des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, pour arguer de faux le contrat litigieux du 26 avril 2004, le plaignant se fonde essentiellement sur la mention sur l'acte du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ; qu'à cet égard, le courrier de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon en date du 3 août 2011 produit par le plaignant est contredit par les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, laquelle a démontré que ce numéro avait ccé communiqué à M. Y...dès le 22 avril 2004, de telle sorte que la date du 26 avril 2004 portée sur le contrat est parfaitement cohérente ; que les autres éléments invoqués par la partie civile, à savoir une demande de renseignement adressée à l'I. N. P. 1. en 2006 et la concomitance relevée entre la date du brevet et la date du contrat ne prouvent rien quant à l'existence d'un faux ; que de plus, en droit, il n'y a de faux punissable que pour autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. Z... a constitué, notamment avec M. Y..., une SARL Pro Race au capital social de 25 000 euros ; que les apports de M. Z... dans cette société étaient constitués en totalité, aux termes des statuts des 20 et 27 avril 2004, de droits d'auteur évalués à 7 500 euros ; que toujours selon ces statuts, l'objet social de Pro Race était notamment la fabrication, la commercialisation et la vente d'accessoires pour cycles et motocycles ; qu'au vu de ces éléments, il était parfaitement cohérent que le 26 avril 2004, le droit d'exploitation du brevet d'invention déposé par M. Y...et M. Z... pour un pédalier et dérailleur de cycle soit cédé par contrat à la SARL qui avait précisément été constituée pour cette exploitation et dont le plaignant était lui-même un associé ; que M. Y..., en tant que gérant de la SARL et copropriétaire du brevet d'invention, avait toutes qualités pour signer lui-même le contrat de cession litigieux ; que l'objet de ce contrat était donc en parfaite concordance avec l'intention de M. Z..., tel qu'elle ressort de la constitution de la SARL à laquelle il était personnellement intéressé et dont il avait approuvé les statuts ; qu'il n'est donc pas démontré en quoi le contrat argué de faux lui porte préjudice ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juridictions d'instruction sont régulièrement saisies par les parties ; que tant dans sa plainte que dans ses conclusions produites devant la chambre de l'instruction, Monsieur Z... a fait valoir que les faits constitutifs du délit de faux en écriture ont été commis pour permettre à M. Y...de « se prévaloir de la nullité d'un contrat de licence de droit d'auteur portant sur la même invention signé entre la société Pro Race Europe et M. Z... » ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle développée par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que M. Z... a également excipé de l'existence d'un courrier rédigé par Mme A..., chargée de formalités auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon certifiant que « le numéro SIREN est attribué par l'INSEE après transmission du dossier soit complet, soit incomplet, après le dépôt légal de relance de quine jours ouvrables ; que, dans votre cas, nous avons reçu, traité et transmis le dossier complet à tous les organismes, dont l'INSEE, conformément à notre récépissé, le 28 avril 2004 ; que, concrètement, l'INSEE l'aura reçu le 29 avril au matin, l'envoi informatique des dossiers se faisant en fin d'après-midi » ; que, faute de s'être prononcée sur cet élément de preuve péremptoire présenté par la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83186
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°12-83186


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award