La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°12-80375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 12-80375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roland X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, dégradation volontaire du bien d'autrui, menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 30 janvier 2013 où étaient présents, dans la formation prévu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Roland X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, dégradation volontaire du bien d'autrui, menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur les moyens réunis de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu, en premier lieu, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la procédure suivie devant la chambre de l'instruction est régulière ;
Attendu, en second lieu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Roland X... devra payer à M. Paul Z..., sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80375
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°12-80375


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award