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27/02/2013 | FRANCE | N°12-60175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-60175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ;

Atten

du, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'orga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu le 6 septembre 2011 lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'Etablissement Peugeot sport ; que ce protocole prévoyait l'envoi à chaque électeur, à son domicile par courrier simple et sur sa messagerie professionnelle, d'un code PIN secret et d'un mot de passe pour s'authentifier sur le serveur dédié au vote électronique ; que les élections se sont déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011 ; que l'union locale CGT de Vélizy et de sa région a saisi le 24 octobre le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; que le syndicat départemental de la métallurgie des Hauts-de-Seine CFTC (SDMY-CFTC) et M. X... ont saisi le 25 octobre le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Attendu que pour débouter le SDMY-CFTC de sa demande, le tribunal retient qu'il n'est justifié d'aucune contestation de salariés qui n'auraient pas pu voter parce que leur vote aurait déjà été émis ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'envoi de leurs codes personnels d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'était pas assurée, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-60175
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°12-60175


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.60175
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