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27/02/2013 | FRANCE | N°12-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-18363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2011), que Mmes Naoual X... et Zoulikha X..., nées à Oran (Algérie) le 8 mai 1970 et le 30 septembre 1962, ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir constater qu'elles sont françaises au motif que leur arrière-grand-mère Haziza B... s'est vue attribuer la nationalité française et le statut de droit commun par le décret du 24 octobre 1870 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premi

ères branches :
Attendu que Mmes Naoual et Zoulikha X... font grief ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2011), que Mmes Naoual X... et Zoulikha X..., nées à Oran (Algérie) le 8 mai 1970 et le 30 septembre 1962, ont assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir constater qu'elles sont françaises au motif que leur arrière-grand-mère Haziza B... s'est vue attribuer la nationalité française et le statut de droit commun par le décret du 24 octobre 1870 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que Mmes Naoual et Zoulikha X... font grief à l'arrêt de constater leur extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 47 du code civil-qui déterminent les conditions dans lesquelles font foi les actes d'état civil des français et des étrangers établis en pays étranger-ne s'appliquent pas à un acte établi et rédigé dans un département français soumis à la législation française ; qu'en l'espèce, l'acte de décès d'Isaac Y... a été établi en 1907 par les autorités françaises à l'époque où l'Algérie était un département français et faisait partie intégrante du territoire de la République française ; qu'en déniant néanmoins, au visa de l'article 47 du code civil, toute force probante aux mentions contenues dans cet acte de décès cependant que cet acte constituait un acte d'état civil français établi par les autorités françaises et dont les mentions-qui fixaient la naissance d'Isaac Y... en 1818- faisaient foi jusqu'à preuve contraire, devant être administrée par le ministère public, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 47 du code civil ;
2°/ que subsidiairement aux termes du décret Crémieux du 24 octobre 1870 applicable en la cause, les israélites indigènes des départements d'Algérie sont déclarés citoyens français ; que l'israélite indigène est défini au sens du décret du 7 octobre 1871 complétant le décret Crémieux comme « l'israélite né en Algérie avant l'occupation française ou né depuis cette époque de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite » ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de la cour d'appel qu'Isaac Y..., quadrisaïeul des exposantes, était de confession israélite et était né à Oran en 1818 ou, en 1826, c'est-à-dire en tout état de cause avant 1830, date de l'occupation française en Algérie ; qu'en refusant cependant de reconnaître la nationalité française à Mmes X... qui établissaient pourtant sans conteste leur lien de filiation avec Isaac Y..., israélite indigène né en Algérie avant l'occupation française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du décret du 24 octobre 1870 ;
3°/ qu'en tout état de cause, est un citoyen français l'israélite né en Algérie depuis l'époque de l'occupation française de parents établis en Algérie au moment de cette occupation ; que l'établissement d'un individu dans un pays se déduit notamment de sa naissance dans ledit pays, du fait qu'il y ait établi son domicile matrimonial, que ses enfants y soient nés et qu'enfin, il y soit décédé, l'ensemble de ces éléments démontrant l'existence d'une résidence stable et continue dans le pays concerné ; qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de certitude sur sa date de naissance, l'établissement stable et durable d'Isaac Y... à Oran à l'époque de l'occupation française ne résultait pas des documents produits par Mmes X... et ne leur conférait pas la qualité de descendantes d'israélite indigène des départements d'Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 24 octobre 1870 ;
4°/ que Mmes X... faisaient expressément valoir dans leurs écritures qu'elles n'avaient pu se procurer l'acte de naissance d'Isaac Y... en raison des graves lacunes, révélées par l'étude généalogique, dans la tenue de l'état civil d'Oran au début du 19e siècle ; qu'elles produisaient à cet égard la télécopie de l'étude généalogique G... et Associés du 22 janvier 2004 qui mentionnait avoir relevé et vérifié tous les actes de l'état civil d'Oran existant au nom d'Isaac Y... et n'avoir trouvé trace que de son acte de décès établi en 1907 ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour rejeter la demande de Mmes X..., « qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de produire » l'acte de naissance d'Isaac Y..., la cour d'appel a dénaturé les écritures des exposantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, pour se prévaloir du décret du 24 octobre 1870 et de la citoyenneté française avec statut civil de droit commun au moment de l'indépendance algérienne, l'israélite d'Algérie doit démontrer qu'il est le descendant de personnes israélites nées ou établies en Algérie avant l'occupation française en 1830, et constaté que les actes produits par Mmes X... contenaient des indications contradictoires relativement à la naissance d'Isaac Y..., dont l'acte de naissance n'était pas produit, la cour d'appel a souverainement estimé qu'une telle preuve n'était pas apportée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant constaté l'extranéité de Madame Zoulikha X... épouse Z... et de Madame Naoual X... épouse A... ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 30 alinéa 1er du Code civil, la charge de la preuve qu'ils sont français incombe à Mesdames Zoulikha X... épouse Z... et Naoual X... épouse A... ; que ces dernières sont respectivement nées le 30 septembre 1962 et le 8 mai 1970 à Oran (Algérie) de Monsieur Hocine X... né le 19 février 1935 à Oran et de Zahida C... ; que Monsieur Hocine X... est lui-même né de Moulai Boumedine X... né le 21 septembre 1903 à Oran et de Djennat D..., née le 15 août 1904 à Oran sous le prénom de Julie ; qu'il est donc constant que le père des appelantes est né en Algérie alors sous souveraineté française, de parents qui y étaient eux-mêmes nés ; que leur qualité d'israélite d'Algérie n'est pas discutée ; qu'il faut savoir qu'aux termes de l'article 2 du senatus-consulte du 14 juillet 1865 l'indigène israélite d'Algérie est français mais continue à être régi par son statut personnel ; que les israélites indigènes des départements français d'Algérie ont été déclarés citoyens français et donc soumis au statut civil de droit commun, par le décret du 24 octobre 1870 dit décret Crémieux ; que ce décret a été complété par le décret du 7 octobre 1871 qui a défini en son article 1 la notion d'indigène comme visant « les israélites nés en Algérie avant l'occupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite » ; que pour se prévaloir du décret Crémieux et en conséquence de la citoyenneté française avec statut civil de droit commun au moment de l'indépendance algérienne, l'israélite d'Algérie doit démontrer qu'il est israélite indigène des départements d'Algérie c'est-à-dire qu'il est le descendant de personnes israélites nées ou établies en Algérie avant l'occupation française ; qu'il a été jugé que l'article 3 du décret du 7 octobre 1871 prévoyant des modalités particulières de preuve ne visait que les conditions d'inscription des indigènes israélites algériens sur les listes électorales ; que la preuve de l'indigénat d'israélite algérien peut donc se faire par tout moyen légalement admissible ; qu'il ne suffit pas en conséquence, pour les appelants, de se référer à la qualité d'israélite d'Algérie de Haziza B..., leur grand-mère maternelle (lire arrière-grand-mère) mais de rapporter la preuve qu'Isaac Y..., le grand-père maternel d'Haziza B... était indigène d'Algérie ; qu'il résulte des actes produits que Haziza B... est née le 5 septembre 1874 à Oran d'Isaac B... et de Fréha Y..., elle-même née le 9 avril 1855 à Oran d'Isaac Y... et d'Aziza F... ; qu'il ressort des énonciations de l'acte de naissance de Fréha Y... que son père était âgé de 29 ans lors de la déclaration de sa naissance, ce qui induit qu'il serait né en 1826, hypothèse retenue comme la plus probable par les appelants dans leurs dernières écritures ; que toutefois, l'acte de décès du 9 avril 1907 précise qu'Isaac Y... né à Oran est décédé à l'âge de 89 ans, ce qui fait remonter sa naissance en 1818 ; que pas plus qu'en première instance, l'acte de naissance d'Isaac Y... n'est pas versé aux débats, sans qu'il ne soit justifié d'aucune impossibilité de le produire ; que la télécopie du 22 janvier 2004 du généalogiste fait apparaitre qu'il a été demandé d'effectuer des recherches afin de retrouver les actes de décès des grands-parents d'Haziza B... et en aucun cas l'acte de naissance d'Isaac Y... ; que la mention selon laquelle s'agissant des décès de Eliaou B... et Aziza F..., les actes « sont introuvables » (il faut savoir cependant qu'il y a de grosses lacunes sur l'état civil d'Oran) » ne peut valablement être invoquée pour expliquer l'absence de production de l'acte de naissance d'Isaac Y..., le seul à établir de manière irréfutable la date et le lieu de naissance de ce dernier ; qu'en effet, les contradictions relevées dans les actes d'état civil d'Isaac Y... retirent à ces pièces toute valeur probante au sens de l'article 47 du Code civil ; qu'aucun élément ne démontre davantage qu'Isaac Y... était établi en Algérie avant l'occupation française, l'acte de naissance de sa fille Fréha qu'il déclare en 1855 étant inopérant ; qu'il s'ensuit que Mesdames X... épouse Z... et X... épouse A... ne peuvent revendiquer la qualité de françaises en application du décret Crémieux, étant observé que la situation alléguée de Mme Melika E... est sans effet sur le statut des appelants et que la question de la valeur d'un mariage cadial ne se pose dans le cadre de leur demande sur le fondement du décret Crémieux ; que les appelantes affirment encore que la nationalité française a été attribuée à tous les juifs d'Afrique du Nord en visant une loi Gueye du 7 mai 1946 s'appliquant à tous les ressortissants de l'Outre Mer français ainsi que la loi 61-805 du 28 juillet 1961 ; que la loi Gueye a attribué la citoyenneté française à tous les ressortissants d'Outre Mer français qui ont conservé leur statut de droit personnel ; que si la loi du 28 juillet 1961 a constitué un état civil au bénéfice des français des départements algériens et des départements des Osais et de la Saoura en leur attribuant le statut civil de droit commun lorsqu'ils étaient inscrits sur un registre matrice et se trouvaient dotés d'un nom patronymique, l'attribution du statut civil de droit commun pouvait être refusé par les intéressés qui conservaient leur statut personnel israélite ; qu'il n'est communiqué par les appelants aucun élément au vu des formalités à accomplir leur permettant de revendiquer de ce chef le statut civil de droit commun et le bénéfice de l'article 32-1 ; que Mesdames Zoulikha X... épouse Z... et Naoual X... épouse A... ne peuvent qu'être déboutées de leur demande tendant à se voir reconnaitre la qualité de françaises et le jugement déféré sera donc confirmé » ;
1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 47 du Code civil – qui déterminent les conditions dans lesquelles font foi les actes d'état civil des français et des étrangers établis en pays étranger – ne s'appliquent pas à un acte établi et rédigé dans un département français soumis à la législation française ; qu'en l'espèce, l'acte de décès d'Isaac Y... a été établi en 1907 par les autorités françaises à l'époque où l'Algérie était un département français et faisait partie intégrante du territoire de la République française ; qu'en déniant néanmoins, au visa de l'article 47 du Code civil, toute force probante aux mentions contenues dans cet acte de décès cependant que cet acte constituait un acte d'état civil français établi par les autorités françaises et dont les mentions – qui fixaient la naissance d'Isaac Y... en 1818 – faisaient foi jusqu'à preuve contraire, devant être administrée par le Ministère public, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 47 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT aux termes du décret Crémieux du 24 octobre 1870 applicable en la cause, les israélites indigènes des départements d'Algérie sont déclarés citoyens français ; que l'israélite indigène est défini au sens du décret du 7 octobre 1871 complétant le décret Crémieux comme « l'israélite né en Algérie avant l'occupation française ou né depuis cette époque de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite » ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de la Cour d'appel qu'Isaac Y..., quadrisaïeul des exposantes, était de confession israélite et était né à Oran en 1818 ou, en 1826, c'est-à-dire en tout état de cause avant 1830, date de l'occupation française en Algérie ; qu'en refusant cependant de reconnaître la nationalité française à Mesdames X... qui établissaient pourtant sans conteste leur lien de filiation avec Isaac Y..., israélite indigène né en Algérie avant l'occupation française, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du décret du 24 octobre 1870 ;
3°/ ALORS QU'en tout état de cause, est un citoyen français l'israélite né en Algérie depuis l'époque de l'occupation française de parents établis en Algérie au moment de cette occupation ; que l'établissement d'un individu dans un pays se déduit notamment de sa naissance dans ledit pays, du fait qu'il y ait établi son domicile matrimonial, que ses enfants y soient nés et qu'enfin, il y soit décédé, l'ensemble de ces éléments démontrant l'existence d'une résidence stable et continue dans le pays concerné ; qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de certitude sur sa date de naissance, l'établissement stable et durable d'Isaac Y... à Oran à l'époque de l'occupation française ne résultait pas des documents produits par Mesdames X... et ne leur conférait pas la qualité de descendantes d'israélite indigène des départements d'Algérie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 24 octobre 1870 ;
4°/ ALORS QUE Mesdames X... faisaient expressément valoir dans leurs écritures qu'elles n'avaient pu se procurer l'acte de naissance d'Isaac Y... en raison des graves lacunes, révélées par l'étude généalogique, dans la tenue de l'état civil d'Oran au début du 19ème siècle ; qu'elles produisaient à cet égard la télécopie de l'étude généalogique G... et Associés du 22 janvier 2004 qui mentionnait avoir relevé et vérifié tous les actes de l'état civil d'Oran existant au nom d'Isaac Y... et n'avoir trouvé trace que de son acte de décès établi en 1907 ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour rejeter la demande de Mesdames X..., « qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de produire » l'acte de naissance d'Isaac Y..., la Cour d'appel a dénaturé les écritures des exposantes, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE Mesdames X... soutenaient en tout état de cause, dans leurs écritures, que leur grand-mère, Djennat D... avait été saisie à sa naissance par la nationalité française dès lors qu'elle était née enfant naturelle de Haziza B... et de Benaouda D... et comme telle, non reconnue par le statut local ; qu'elles faisaient ainsi valoir que Djennat D... avait conservé son statut civil de droit commun en se mariant le 23 avril 1930 devant un officier d'état civil et non devant le Cadi, et avait valablement transmis ce statut civil de droit commun à ses enfants, en sorte qu'une chaine de filiation conforme au statut civil de droit commun était établie entre elle et ses petites filles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18363
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-18363


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18363
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