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27/02/2013 | FRANCE | N°12-16970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-16970


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en ses branches réunies, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mars 2011), que Mme X... se disant née en Azerbaïdjan en 1977 et affirmant se trouver dans l'impossibilité de se voir délivrer un acte de naissance, a saisi une juridiction française pour obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande ;
Attendu qu'en constatant que Mme X... a déclaré être arrivée en France sa

ns documents d'identité, et être née en 1977 en Azerbaïdjan, alors République ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en ses branches réunies, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mars 2011), que Mme X... se disant née en Azerbaïdjan en 1977 et affirmant se trouver dans l'impossibilité de se voir délivrer un acte de naissance, a saisi une juridiction française pour obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande ;
Attendu qu'en constatant que Mme X... a déclaré être arrivée en France sans documents d'identité, et être née en 1977 en Azerbaïdjan, alors République de l'Union soviétique, sans soutenir que sa naissance n'a pas été enregistrée, et en relevant que la seule démarche dont elle justifie est une demande, restée sans réponse selon celle-ci, d'acte de naissance adressée, postérieurement au jugement, à l'ambassade d'Azerbaïdjan, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne démontrait pas se trouver dans l'impossibilité matérielle de se faire délivrer une copie de son acte de naissance, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif ; que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Shusho X... de sa demande de jugement supplétif d'acte de naissance ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 46 du code civil, il peut être demandé un jugement supplétif d'un acte de l'état civil qui ne peut pas être obtenu soit parce qu'il n'a jamais été établi, soit parce qu'il a été détruit ou perdu ; que la généralité de l'article 46 conduit à l'appliquer également à des actes qui auraient dû être établis à l'étranger, et même au bénéfice d'étrangers en France, dès lors qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France soit pourvue d'un état civil qui est le préalable nécessaire à la jouissance de ses droits individuels ; que cependant l'article 46 du code civil n'a pas vocation à dispenser les étrangers vivant en France de justifier de leur état civil en produisant les actes dressés à l'étranger ; qu'il appartient donc à celui qui demande à bénéficier d'un acte supplétif d'acte de naissance de prouver par tous moyens l'existence des circonstances permettant l'application de l'article 46 du code civil ; qu'en l'espèce, Madame X... qui est arrivée en France sans document d'identité, déclare qu'elle est née en 1977 en Azerbaïdjan, alors république faisant partie de l'URSS, de parents qui y sont également nés, respectivement en 1950 et 1953 ; qu'il est très peu vraisemblable que la naissance de l'intéressée n'ait pas été enregistrée par l'administration soviétique ; que d'ailleurs Madame X... ne le soutient pas ; qu'elle affirme que depuis son départ d'Arménie en 1993, elle n'a jamais pu se procurer un acte d'état civil la concernant en raison de la guerre du Haut-Karabagh ; que cependant la seule démarche dont elle justifie consiste dans une demande d'acte de naissance adressée à l'Ambassade d'Azerbaïdjan par lettre recommandée du 10 juin 2010, donc postérieure au jugement déféré, avec accusé de réception du 16 juin, qui serait restée sans réponse ; que cette absence de réponse de la représentation diplomatique d'un pays qui n'est peut être pas concerné par la demande de Madame X..., puisque sa ville de naissance est la capitale du Haut Karabagh ou Artsakh qui prétend être une république indépendante et dispose d'une représentation en France, ne suffit pas à prouver que l'appelante ne peut pas se procurer une copie de son acte de naissance dressé à l'étranger ; que par conséquent, pas plus aujourd'hui que devant le tribunal de grande instance, Madame X... ne justifie qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un jugement supplétif d'état civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 46 du code civil autorise la preuve, tant par titres que par témoins, du contenu des actes de l'état civil en cas d'impossibilité matérielle, pour les intéressés, de produire ces actes ; que le Haut Karabagh, quoique revendiquant son indépendance, n'est pas reconnu comme un Etat indépendant par la communauté internationale ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir qu'elle avait adressé une demande d'acte de naissance à l'ambassade d'Azerbaïdjan par lettre recommandée du 10 juin 2010 avec accusé de réception du 16 juin 2010, demande qui était restée sans réponse ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de Madame X... d'un jugement supplétif d'acte de naissance, sur la circonstance qu'elle était née dans la capitale du Haut Karabagh qui prétendait être une république indépendante cependant que ce territoire, non reconnu par la communauté internationale comme une république indépendante, est une région de l'Azerbaïdjan, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que Madame X... pouvait se procurer une copie de son acte de naissance dressé à l'étranger, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour décider que Madame X... ne prouvait pas qu'elle ne pouvait pas se procurer une copie de son acte de naissance dressé à l'étranger, la cour d'appel a énoncé que la représentation diplomatique d'Azerbaïdjan n'était peut être pas concernée par la demande de Madame X... puisque sa ville de naissance était la capitale du Haut Karabagh ou Artsakh qui prétendait être une république indépendante ; qu'en justifiant sa décision par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16970
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-16970


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16970
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