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27/02/2013 | FRANCE | N°12-16931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-16931


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 22 octobre 1987 par M. X..., notaire, homologué par jugement du 6 juillet 1988, Mme Y... et M. Z..., son époux, mariés sous le régime de la communauté, sont convenus d'adopter le régime de séparation de biens et d'attribuer à l'épouse la propriété d'un immeuble constituant le domicile familial ; que le 10 août 1992, le Crédit industriel du commerce (le CIC), créancier de l'époux, a fait inscrire une hypothèque sur ce bien ; que la modification d

u régime matrimonial a été publiée à la conservation des hypothèques le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 22 octobre 1987 par M. X..., notaire, homologué par jugement du 6 juillet 1988, Mme Y... et M. Z..., son époux, mariés sous le régime de la communauté, sont convenus d'adopter le régime de séparation de biens et d'attribuer à l'épouse la propriété d'un immeuble constituant le domicile familial ; que le 10 août 1992, le Crédit industriel du commerce (le CIC), créancier de l'époux, a fait inscrire une hypothèque sur ce bien ; que la modification du régime matrimonial a été publiée à la conservation des hypothèques le 25 septembre 1992 ; que reprochant au notaire d'avoir tardé à effectuer cette formalité et d'avoir ainsi permis la prise d'une hypothèque sur l'immeuble, Mme Y... a mis en cause sa responsabilité professionnelle ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie dirigé contre M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que la faute du notaire ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce une action récursoire à l'encontre d'un codébiteur ayant lui-même commis une faute à l'origine du même dommage ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en garantie, formée à l'encontre du débiteur hypothécaire, que la condamnation du notaire trouvait « sa source » dans sa propre faute et non dans la dette de M. Z..., alors qu'elle relevait qu'il n'était pas démontré que ce dernier était « à jour de ses dettes vis-à-vis de la banque relativement à l'hypothèque litigieuse », et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Z...n'avait pas commis une faute en ne s'acquittant pas de ses dettes, et, ainsi, concouru à la réalisation du préjudice de Mme Y..., de sorte que le notaire pouvait bénéficier d'un recours récursoire à l'encontre du codébiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le débiteur tenu contractuellement à s'acquitter d'une dette doit, dans ses rapports avec ses codébiteurs, tenus à la même dette sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, en supporter, seul, la charge finale ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en garantie, formée à l'encontre de M. Z..., que la condamnation du notaire trouvait « sa source » dans sa propre faute et non dans la dette de M. Z..., alors que celui-ci était contractuellement tenu de cette dette indépendamment de toute responsabilité et qu'il devait, partant, en supporter la charge finale, la cour d'appel a violé l'article 1251-3° du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir qu'en l'absence de faute du notaire, la banque n'aurait pu inscrire une hypothèque sur le bien attribué à Mme Y..., alors que le changement de régime matrimonial avait précisément pour objet de prévenir le risque né d'une défaillance de l'époux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que ce manquement était la cause directe et déterminante du préjudice invoqué par l'intéressée ;
Attendu, ensuite, que la subrogation n'est admise que si, par son paiement, le solvens a libéré le débiteur de sa dette à l'égard d'un créancier qui leur est commun ; qu'ayant relevé que la condamnation conditionnelle de M. X... tend à réparer les conséquences dommageables de sa faute à l'encontre de Mme Y... et non à acquitter tout ou partie de la dette de M. Z...à l'égard du CIC, la cour d'appel a fait ressortir que les conditions de l'article 1251-3° du code civil n'étaient en l'espèce pas réunies, en l'absence de créancier commun au notaire et à l'époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le notaire avait commis une faute en publiant tardivement le changement de régime matrimonial des époux Z...auprès de la conservation des hypothèques, l'a condamné à indemniser Mme Y..., dans l'hypothèse où la banque poursuivrait la vente amiable ou forcée de l'immeuble, et a alloué à l'intéressée une somme provisionnelle de 30 000 euros " à valoir sur son préjudice définitif " ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors qu'elle ne pouvait à la fois considérer que le préjudice était subordonné à la réalisation d'un événement déterminé et indemniser Mme Y... au titre d'un préjudice déjà réalisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y..., à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Sécurité nouvelle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y..., épouse Z..., à titre provisionnel, la somme de 30. 000 euros, à valoir sur son préjudice définitif et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer la somme qui serait prélevée par la banque CIC PARIS au jour de la vente de l'immeuble sis ...à 28210 CROISILLES appartenant à Madame Y..., si elle intervenait avant le 4 mai 2016 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ressort sans conteste du bordereau d'inscriptions faites sur l'immeuble, versé par Mme Y... épouse Z..., que, loin d'avoir laissé périmer son inscription, ce qu'elle aurait pu faire si, comme le prétend M. X..., elle était intégralement réglée de la créance qu'elle a contre M. Z..., la banque CIC Paris a renouvelé celle-ci dont la validité court jusqu'en 2016, lui permettant ainsi de rendre des poursuites jusqu'à cette échéance, si besoin était, et faisant peser une menace sur l'immeuble, au moins en rendant son prix indisponible en cas de vente ; que ce préjudice particulier a bien pour origine le manquement du notaire sans lequel cette hypothèque, du chef du mari, n'aurait pu être prise sur un immeuble de la femme ; qu'il ressort clairement de la lecture dudit bordereau que, loin d'opérer une confusion entre leurs dettes respectives, Mme Y... épouse Z...fait exactement la part entre les hypothèques inscrites de son chef, devenues sans portée à la suite du protocole d'accord conclu entre elle et la même banque le 17 janvier 1998, et celle litigieuse renouvelée pour valoir jusqu'en 2016 pour sûreté d'une dette personnelle à M. Z...; que ce préjudice est actuel et certain dès lors que l'inscription ayant été renouvelée sur un immeuble ayant fait l'objet d'un commandement valant saisie et la preuve du paiement des dettes pour sûreté et paiement desquelles l'hypothèque a été prise et le commandement délivré n'étant pas rapportée, le risque de vente forcée ou de prélèvement du prix en cas de vente amiable de l'immeuble est avéré ; qu'en effet l'attestation dc versement de sommes au CIC pour le compte de M. Z..., par le notaire M. A..., en date du 4 février 2000, ne démontre nullement que celui-là est à jour de ses dettes vis à vis de cette banque relativement à l'hypothèque litigieuse, étant observé qu'il indique le contraire dans ses écritures, alors que les versements sont intervenus, selon l'attestation, les 22 avril et 27 mai 1999, et que le commandement aux fins de saisie a été délivré postérieurement, le 16 octobre 1999, ce qui dément que la banque ait été désintéressée ; Considérant, s'agissant de l'indemnisation, que Mme Y... épouse Z...expose être privée de la valeur de la maison hypothéquée, soit environ 250 000 €, dont elle voudrait disposer pour acquérir un appartement mieux adapté à sa situation de retraitée ou de la possibilité de la louer du fait de la saisie immobilière et sollicite, à ce titre, une somme de 15 000 € par an jusqu'à la levée de l'hypothèque, représentant la perte de jouissance du bien calculée sur une valeur de rentabilité de 6 % par an ainsi que la liquidation des deux années 2010 et 2011, soit euros, son départ à la retraite et sa séparation d'avec M. Z...remontant à 2010 ce qui l'a privée de ressources supplémentaires pour entretenir la maison ; Considérant que la séparation de Mme Y... épouse Z...d'avec son mari, comme sa situation de retraitée, est sans lien avec la faute du notaire de sorte que ne peut être pris en considération le fait qu'elle ne puisse plus assumer les frais d'entretien de la maison, la procédure qu'elle a entamée contre son époux en contribution aux charges du mariage étant étrangère à la présente procédure ; que ne peut pas plus être pris en compte son souhait de mise en location de la maison dont il n'est aucunement justifié ; qu'en revanche constitue son préjudice en lien avec le manquement ci-avant caractérisé la survivance, jusqu'au 4 mai 2016, d'une hypothèque inscrite sur l'immeuble le rendant indisponible à la vente sans apurement de la dette qu'elle garantit, soit 192. 085, 76 € selon l'état hypothécaire du 22 mars 2010, et le risque de vente sur saisie tant que les causes n'en sont pas réglées, la survenance de l'un ou de l'autre de ces événements entraînant nécessairement, tant que l'hypothèque n'est pas périmée, un préjudice qui, loin d'être hypothétique, est certain et mesurable à la hauteur de la dette, ainsi déterminée, impayée par le seul M. Z...et garantie par l'inscription ; considérant que le préjudice de Mme Y... épouse Z...n'est donc pas constitué, comme elle l'indique, de la perte de jouissance de sa maison calculée selon son taux de rentabilité mais du risque de devoir payer, d'une manière ou d'une autre, lors de la vente, la dette ciavant précisée tant que l'inscription perdure ; qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de condamnation de M. X... à lui payer 15. 000 euros par an jusqu'à mainlevée de l'hypothèque ; que cependant il peut lui être octroyé, comme elle le sollicite la somme qui sera prélevée par le CIC au jour de la vente de l'immeuble sis à Croisilles dans la mesure de sa créance inscrite, comme ci-dessus indiqué, et impayée à ce terme et peut être prononcée la condamnation de M. X... à lui payer cette somme et, à titre provisionnel, celle de 30. 000 € à valoir sur son préjudice définitif ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre deux dispositions d'une même décision équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant de manière conditionnelle Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme qui serait prélevée par la banque en cas de vente de l'immeuble avant le 4 mai 2016, tout en le condamnant à payer à Madame Y... une provision de 30. 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le risque de préjudice ne peut ouvrir droit qu'à une condamnation conditionnelle exclusive de toute provision sur un préjudice qui n'est pas réalisé ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à Madame Y... une provision de 30. 000 euros à valoir sur son préjudice définitif alors qu'elle retenait que le préjudice subi par Madame Y... s'analysait en « un risque de vente forcée ou de prélèvement du prix en cas de vente amiable de l'immeuble avéré », de sorte qu'en l'absence de certitude même sur une partie du préjudice, Monsieur X... ne pouvait être condamné à payer à Madame Y... une provision de 30. 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, la Cour d'appel a, ainsi, violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... d'être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par Monsieur Z..., débiteur hypothécaire ;
AUX MOTIFS QUE les conditions de l'action en garantie du notaire à l'encontre de M. Z...ne sont pas remplies, sa condamnation ne trouvant pas sa source dans la dette de celui-ci, mais dans sa faute ;
1°) ALORS QUE la faute du notaire ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce une action récursoire à l'encontre d'un codébiteur ayant lui-même commis une faute à l'origine du même dommage ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en garantie, formée à l'encontre du débiteur hypothécaire, que la condamnation du notaire trouvait « sa source » dans sa propre faute et non dans la dette de Monsieur Z..., alors qu'elle relevait qu'il n'était pas démontré que ce dernier était « à jour de ses dettes vis-à-vis de la banque relativement à l'hypothèque litigieuse », et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur Z...n'avait pas commis une faute en ne s'acquittant pas de ses dettes, et, ainsi, concouru à la réalisation du préjudice de Madame Y..., de sorte que le notaire pouvait bénéficier d'un recours récursoire à l'encontre du codébiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le débiteur tenu contractuellement à s'acquitter d'une dette doit, dans ses rapports avec ses codébiteurs, tenus à la même dette sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, en supporter, seul, la charge finale ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en garantie, formée à l'encontre de Monsieur Z..., que la condamnation du notaire trouvait « sa source » dans sa propre faute et non dans la dette de Monsieur Z..., alors que celui-ci était contractuellement tenu de cette dette indépendamment de toute responsabilité et qu'il devait, partant, en supporter la charge finale, la Cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16931
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-16931


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16931
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